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Original
 
[AZA 7]
I 268/01 Tn
IIIe Chambre
MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffier : M. Vallat
Arrêt du 7 novembre 2001
dans la cause
O.________, recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Considérant en fait et en droit :
que O.________ a travaillé en Suisse, notamment comme chauffeur poids-lourd, de 1960 au mois de juillet 1986 - période durant laquelle il a été affilié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité -, avant de retourner s'établir en Espagne;
qu'en date du 27 août 1999, alléguant souffrir d'un diabète de type 2 diagnostiqué en 1985, il a présenté une demande de rente d'invalidité auprès de la Sécurité sociale espagnole;
que cette demande a été transmise à la Caisse suisse de compensation par l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (ci-après: INSS) qui attestait, par ailleurs, que O.________ n'avait pas versé de cotisations aux institutions espagnoles de sécurité sociale depuis son retour;
que, par décision du 29 juin 2000, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité au motif qu'il n'existait aucune invalidité lorsque l'affiliation à l'assurance-vieillesse survivants et invalidité avait pris fin;
que, par jugement du 5 mars 2001, la Présidente de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré;
que O.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité;
que l'office conclut au rejet du recours cependant que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
que le premier juge a correctement exposé les dispositions légales et conventionnelles applicables aux cas d'espèce, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point;
qu'il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier qu'un diabète insulino-dépendant a été diagnostiqué en Suisse en 1985 (rapport du docteur A.________, du 15 février 2000);
que, selon le docteur B.________, médecin-contrôleur de l'INSS, le recourant ne subissait aucune incapacité de travail lors de son retour en Espagne en 1986 (rapport du 19 novembre 1999);
que ce médecin indique, par ailleurs, que le recourant, qui souffre d'un diabète sucré insulino-dépendant avec décompensations occasionnelles hyper et hypoglycémiques, d'un début de cataracte cortico-nucléaire bilatérale et présente des signes d'arthrose cervicale serait apte à exercer toute activité n'exigeant pas une grande dépense énergétique;
qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le recourant a subi des périodes d'incapacité de travail ou qu'il a dû réduire, en raison de sa maladie, son activité durant la période précédant son retour en Espagne;
qu'il n'est dès lors pas établi que le recourant a été contraint d'abandonner son activité lucrative en Suisse en raison de l'atteinte à la santé dont il souffre;
qu'on ne saurait ainsi reprocher au premier juge d'avoir retenu que le recourant n'a pas été assuré au-delà du mois de juillet 1986 et que, partant, conformément à l'art. 6 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000) en relation avec les art. 7 al. 1 et 7a al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969, il ne pouvait prétendre un droit à une rente d'invalidité suisse;
qu'il convient toutefois d'attirer l'attention du recourant sur le fait que, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2001, l'art. 6 al. 1 LAI ne fait plus dépendre le droit à des prestations de l'assurance-invalidité de l'existence d'un rapport d'assurance lors de la survenance de l'invalidité (RO 2000 2681) et qu'aux termes de l'alinéa 4 des dispositions transitoires de la modification de la LAI du 23 juin 2000, les personnes qui n'avaient pas droit à la rente parce qu'elles n'étaient pas assurées lors de la survenance de l'invalidité peuvent demander un réexamen de leur droit sur la base des nouvelles dispositions, les prestations ne pouvant toutefois être accordées qu'à partir de l'entrée en vigueur de cette disposition;
que le recours se révèle ainsi infondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger, à la Caisse fédérale de compensation,
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances
sociales.
Lucerne, le 7 novembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :