[AZA 0/2]
5P.109/2001
IIe COUR CIVILE
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15 novembre 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
les hoirs de feu X.________, représentés par G.________, exécuteur testamentaire, au nom de qui agit Me Pierre del Boca, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 23 février 2001 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose les recourants à Y.________;
(art. 9 Cst. ; annulation de cédules hypothécaires
au porteur, révision)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par déclaration du 28 décembre 1994, X.________ a remis à son fils, Y.________, deux cédules hypothécaires au porteur de 150'000 fr., respectivement 120'000 fr., grevant la parcelle n° XXXX à Z.________. Il l'autorisait en outre à les engager, en cas de besoin, auprès de l'établissement bancaire de son choix. Y.________ a par la suite quitté la Suisse.
Le 4 mars 1996, X.________ a requis du Président du Tribunal civil du district de Payerne l'annulation des cédules hypothécaires susmentionnées. Après avoir constaté que les sommations légales étaient demeurées infructueuses, le juge a admis la requête le 11 juin 1997; cette décision a été communiquée à X.________ et son dispositif publié officiellement.
Par lettre du 27 janvier 1999, adressée à ce magistrat, Y.________ a déclaré qu'il avait pris connaissance le jour même, par une visite au registre foncier, de l'annulation des titres en cause et qu'il contestait que ceux-ci aient été perdus ou volés. Le 25 mars 1999, il a déposé plainte pénale contre son père pour avoir frauduleusement requis leur annulation.
B.- Le 26 avril 1999, Y.________ a demandé la révision du prononcé du 11 juin 1997. Il a conclu à son annulation, le Président du Tribunal civil du district de Payerne étant invité à statuer à nouveau en tenant compte de la déclaration de X.________ du 28 décembre 1994.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 1999, le président du tribunal a rejeté la requête de Y.________ tendant à l'annotation au Registre foncier de Payerne d'une restriction du droit d'aliéner la parcelle grevée par les cédules hypothécaires litigieuses. Le 7 décembre 1999, il a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale instruite contre X.________.
Le 8 décembre 1999, le conseil de celui-ci a informé la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des révisions) du décès de son client, survenu le 22 novembre 1999. La succession ayant été acceptée, la cause a été reprise le 20 juillet 2000.
Par arrêt du 23 février 2001, la Chambre des révisions a admis la demande présentée par Y.________, annulé le prononcé du 11 juin 1997 et renvoyé la cause au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens de considérants.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, les hoirs de feu X.________, représentés par G.________, exécuteur testamentaire, concluent à l'annulation de l'arrêt du 23 février 2001.
Des observations n'ont pas été requises.
D.- Par ordonnance du 2 avril 2001, le président de la cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par les recourants.
Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 81 consid. 1 p. 83; 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts cités).
a) Selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes - autres que celles sur la compétence et sur les demandes de récusation - prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable, par quoi il faut entendre exclusivement un inconvénient de nature juridique, qu'une décision finale même favorable à l'intéressé ne ferait pas disparaître complètement; un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est à cet égard pas suffisant (ATF 127 I 92 consid. 1c p.
94; 126 I 207 consid. 2 p. 210; 123 I 325 consid. 3c p. 328 s; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42 et les arrêts cités). Constitue une décision incidente celle qui ne met pas un terme à la procédure, mais qui ne représente qu'une étape sur la voie de la décision finale (ATF 124 I 255 consid. 1b p. 259; 123 I 325 consid. 3b p. 327 et les références).
aa) En procédure civile vaudoise, l'autorité saisie de la demande de révision n'est pas celle dont émane la décision remise en cause et n'a ainsi aucune compétence pour statuer au fond; la phase du rescindant, qui annule la décision dont est révision, se distingue ainsi complètement de celle du rescisoire, qui porte sur l'examen du fond du litige à la suite de la rétractation totale ou partielle du jugement attaqué (cf. Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, ad art. 480 CPC/VD). La décision d'admettre, comme en l'espèce, la demande en révision relève du rescindant. Elle ne met pas fin à la procédure mais précède au contraire le procès en révision proprement dit, dans lequel l'autorité de première instance aura à rendre une nouvelle décision au sujet de l'annulation des cédules hypothécaires litigieuses. Il s'agit là d'une décision incidente, qui n'engendre en principe aucun dommage irréparable pour l'intéressé car elle n'entraîne qu'une prolongation de l'incertitude liée aux débats; elle peut cependant faire l'objet d'un recours de droit public en même temps que la décision finale de l'autorité cantonale (ATF 87 I 371 consid. 2 p. 372/373 et les références; Philippe Schweizer, Le recours en revision spécialement en procédure civile neuchâteloise, thèse Neuchâtel 1985, p. 288/289; arrêts non publiés 5P.259/1991 du 2 décembre 1991 dans la cause G. c/ G., consid. 3 et 5P.27/1992 du 27 mai 1993 dans la cause M. c/ M., consid. 1).
Le Tribunal fédéral a toutefois envisagé la possibilité d'un préjudice juridique né du décalage temporel séparant le rescisoire du rescindant. Un tel dommage pourrait résulter par exemple de l'impossibilité de disposer du droit litigieux.
Dans cette mesure, le jugement rescindant serait immédiatement susceptible d'un recours de droit public (ATF 87 I 371 consid. 2 p. 374; Schweizer, op. cit. , p. 288/289). Le Tribunal fédéral a également déclaré recevables des recours par lesquels, à propos d'une décision incidente sur un recours extraordinaire, on contestait la recevabilité de ce recours. Il est ainsi entré en matière sur un recours de droit public dirigé contre une décision d'une autorité de recours en matière d'impôt admettant une demande de reconsidération du fisc et renvoyant l'affaire à une autorité inférieure, dans la mesure où le recourant contestait que cette voie eût été ouverte (ATF 87 I 171 consid. 2 p. 177/178). Ont aussi été déclarés recevables un recours formé contre l'annulation, ensuite de relief, d'un jugement civil par contumace et invoquant la tardiveté de la demande de relief, de même qu'un recours formé contre une décision de renvoi de la Cour de cassation du canton de Zurich et contestant la recevabilité du pourvoi en cassation, au motif que le litige portait sur une question qui ne pouvait plus être remise en discussion par la suite (arrêts non publiés mentionnés dans l'ATF 87 I 171 précité).
bb) En l'occurrence, les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir considéré que la voie de la révision était ouverte contre le prononcé attaqué; ils prétendent en outre que l'intimé n'avait pas qualité pour agir et qu'il aurait présenté sa demande tardivement. Dans un autre grief, ils soutiennent que la requête de révision ne pouvait être admise, faute de motif légal. Si ce dernier moyen apparaît prématuré au vu de la jurisprudence susmentionnée (ATF 87 I 371 précité), il n'en va pas forcément de même des autres griefs soulevés. La question peut cependant rester indécise car le recours ne saurait de toute façon être admis, comme il sera exposé ci-après.
2.- Les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir considéré que le prononcé rendu en première instance pouvait faire l'objet d'une demande de révision. Ils prétendent qu'elle a arbitrairement retenu que la procédure en annulation des titres litigieux était de nature contentieuse, de sorte que la décision attaquée constituait un "jugement définitif" au sens de l'art. 476 du code de procédure civile vaudois (CPC/VD); ils soutiennent en outre que l'intimé n'avait pas qualité pour agir.
a) Selon cette disposition, celui qui a été condamné par un jugement définitif ou son ayant cause obtient la révision si le requérant recouvre un titre qui aurait été important dans les débats, mais qu'il ignorait ou ne pouvait faire produire au dossier (al. 1 ch. 2). L'autorité cantonale a estimé que par jugements définitifs, il fallait entendre ceux qui étaient revêtus de la chose jugée. S'agissant de décisions non contentieuses, elle avait dans un cas implicitement admis que la demande était recevable, ce qu'elle avait cependant nié dans une autre affaire, faute d'autorité de la chose jugée. En l'espèce, il y avait lieu de relever que dans une procédure ordinaire en annulation de titre - procédure de nature non contentieuse -, le requérant à l'annulation qui obtient gain de cause doit ensuite agir au fond, dans le cadre d'une procédure contentieuse, en reconnaissance d'une créance, le cas échéant contre le détenteur des titres dont l'annulation a été prononcée, ce qui permet à celui-ci de participer à la procédure et de faire valoir ses droits. Dans le cas particulier toutefois, il résultait du dossier, en particulier de la déclaration de feu X.________ du 28 décembre 1994, que le requérant à la révision était propriétaire et possesseur légitime des cédules en cause et, par conséquent, titulaire de la créance qui y était incorporée. La procédure d'annulation l'avait ainsi privé non seulement de la créance mais surtout, définitivement, du droit de gage qui y était incorporé. En admettant que les cédules litigieuses pouvaient être considérées comme perdues parce que le nouveau titulaire refusait de les rendre à leur "propriétaire" et en les annulant pour ce motif, le juge de première instance avait en réalité également statué sur le fond du litige, question qui relevait de la procédure contentieuse. Au vu de ces éléments, il convenait d'admettre que la voie de la révision était ouverte. Le requérant avait en outre été atteint dans ses droits par la décision contestée; il avait en conséquence qualité pour en demander la révision.
b) Les recourants se contentent d'affirmer que la Chambre des révisions a admis sans preuve que l'intimé était le légitime propriétaire des titres litigieux et qu'elle a par conséquent arbitrairement qualifié la procédure en annulation de contentieuse, pour le motif que celle-ci aurait vidé le problème au fond. En ce qui concerne la qualité pour agir de l'intimé, ils se bornent également à alléguer que celui-ci n'a pas été "condamné" par le prononcé de première instance, qu'il n'a pas acquis de droit postérieurement à cette décision et qu'il n'était donc pas partie à la procédure. Autant qu'on les comprenne, ces critiques sont de nature purement appellatoire et, partant, irrecevables (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le recours de droit public pour arbitraire n'est en effet pas un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-même à l'appréciation des preuves et d'établir les faits. Il ne lui appartient donc pas de rechercher dans le dossier cantonal les éléments de fait pouvant éventuellement fonder les allégations des recourants. Leurs critiques ne peuvent dès lors qu'être écartées.
3.- a) Les recourants reprochent en outre à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 476 CPC/VD, en affirmant de manière totalement arbitraire que l'existence de la procédure d'annulation, à laquelle le requérant n'avait pas participé, devait être assimilée à une "pièce" ou qu'elle pouvait en tenir lieu. La condition selon laquelle le requérant ne peut demander la révision que s'il recouvre un titre qui aurait été important dans les débats ne serait dès lors pas réalisée.
b) Sur ce point, l'autorité cantonale a considéré que la déclaration du 28 décembre 1994 était importante pour la cause et qu'elle justifiait l'admission de la demande de révision, le requérant ayant été empêché de la produire, de même que les cédules litigieuses, dans la procédure intentée par son père, sans qu'on puisse lui reprocher d'avoir été un plaideur négligent puisqu'il n'avait pas été assigné. Or les recourants ne critiquent pas cette motivation. Ils ne s'en prennent pas non plus à l'opinion de la Chambre des révisions selon laquelle, en admettant que la procédure en cause fût de nature non contentieuse, les motifs invoqués par le requérant dans sa lettre du 27 janvier 1999 au premier juge auraient au demeurant justifié la reconsidération du prononcé du 11 juin 1997, mesure admise par la doctrine en procédure non contentieuse.
Insuffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43), le moyen apparaît ainsi également irrecevable.
4.- Dans un dernier grief, les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 477 al. 1 CPC/VD, qui prévoit que la demande de révision doit être présentée, à peine de péremption, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision.
a) L'autorité cantonale a retenu que la procédure en annulation des cédules hypothécaires avait été introduite alors que le requérant séjournait à l'étranger, dans le but qu'il n'en ait pas connaissance et ne puisse ainsi produire les titres en cause. Au vu de cet élément et de la nature particulière de l'affaire, il y avait lieu d'admettre comme point de départ du délai de l'art. 477 al. 1 CPC/VD la date de la prise de connaissance de l'annulation judiciaire des cédules litigieuses, soit le 27 janvier 1999. La requête de révision, déposée le 26 avril suivant, l'avait donc été en temps utile.
b) Ce raisonnement n'apparaît insoutenable; du moins, les recourants ne le démontrent pas. Ils prétendent seulement qu'il est parfaitement arbitraire, car contraire aux faits, de considérer que le père du requérant a attendu que celui-ci soit à l'étranger pour intenter une procédure en annulation de titre. A l'appui de cette allégation, ils se contentent de dire que, dans sa demande de révision du 26 avril 1996 [recte 1999], le requérant a indiqué en lieu et place de son adresse "voyageur permanent sans domicile en Suisse", qu'il a lui-même précisé qu'il était globe-trotter depuis le 1er janvier 1994 et que tous les éléments du litige, notamment la déclaration du 28 décembre 1994, sont postérieurs à son départ de Suisse.
Pour autant qu'elle soit pertinente, cette argumentation ne répond manifestement pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce point.
5.- En conclusion, le recours formé par l'exécuteur testamentaire apparaît à l'évidence entièrement irrecevable.
Les frais judiciaires seront dès lors supportés par les recourants.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge des recourants un émolument judiciaire de 5'000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 15 novembre 2001 MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
La Greffière,