BGer 7B.249/2001 |
BGer 7B.249/2001 vom 26.11.2001 |
[AZA 0/2]
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7B.249/2001
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CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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26 novembre 2001
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Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
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Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours formé
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par
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S.________ SA, représentée par Me Christoph M. Bertisch, avocat à Zurich,
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contre
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la décision rendue le 10 octobre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève;
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(réquisition de poursuite; for selon l'art. 50 al 1 LP)
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Considérant :
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qu'à deux reprises, S.________ SA a requis la poursuite de J.________ SA, à Genève, pour une créance de 88'132 fr. 25 fondée sur un contrat du 4 mai 2000;
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que l'Office des poursuites Arve-Lac lui a retourné ses réquisitions au motif que la poursuivie, simple succursale dépourvue de la personnalité juridique, ne pouvait comme telle faire l'objet d'une poursuite, celle-ci devant être dirigée contre l'établissement principal;
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que sur plainte de la poursuivante, qui se prévalait de l'inscription de la poursuivie comme succursale suisse au registre du commerce, l'autorité cantonale de surveillance a confirmé la décision de l'office;
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que dans son recours au Tribunal fédéral, la poursuivante soutient que la décision attaquée n'est pas conforme à la jurisprudence de l'ATF 114 III 6 relative à l'art. 50 al. 1 LP, laquelle stipulerait "qu'une succursale suisse d'une société étrangère peut être poursuivie en Suisse";
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qu'on cherche toutefois vainement une telle affirmation dans la jurisprudence invoquée, qui traite de la poursuite d'une société étrangère au for de son établissement (succursale) en Suisse;
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que c'est donc bien, comme le retient l'autorité cantonale, l'établissement principal qui doit être poursuivi au for de la succursale, et non cette dernière elle-même, qui n'a pas d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice (ATF 120 III 11 consid. 1a et les références);
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que partant, l'autorité cantonale de surveillance a confirmé à bon droit la décision de l'office de ne pas donner suite aux réquisitions litigieuses et d'inviter la recourante à diriger sa poursuite contre l'établissement principal;
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qu'au demeurant, la recourante ne peut rien déduire en sa faveur du fait que la succursale en cause est inscrite au registre du commerce, le for selon l'art. 50 al. 1 LP ne dépendant pas d'une telle inscription (ATF 114 III 6 consid. 1b-d p. 9 ss);
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qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir de ce que sa créance concernerait la succursale suisse de la débitrice, car il s'agit là d'une question de fond à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1 p. 8);
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Par ces motifs,
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la Chambre des poursuites et des faillites:
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1. Rejette le recours.
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2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 26 novembre 2001 FYC/frs
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Au nom de la
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Chambre des poursuites et des faillites
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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La Présidente, Le Greffier,
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