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Original
 
[AZA 0/2]
7B.257/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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28 novembre 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours formé
par
X.________,
contre
l'arrêt rendu le 2 novembre 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
(avis de saisie)
Considérant :
que le poursuivi X.________ a déposé plainte contre un avis de saisie portant sur son compte épargne auprès de Y.________, avis dont le double resté en mains de l'office des poursuites avait fait l'objet d'une correction manuscrite concernant le numéro du compte saisi ("no xxx" au lieu de "xxx");
qu'il contestait qu'on pût saisir un compte épargne dont il n'avait jamais fait mention et reprochait à l'office de s'être fondé sur une information donnée abusivement par un autre créancier, la recette d'impôt;
que l'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté la plainte parce que l'existence du compte bancaire litigieux était connue depuis une première procédure de plainte, que le poursuivi avait contrevenu à son obligation de renseigner en cherchant à cacher ses actifs, alors que les autorités fiscales n'avaient fait qu'obéir à leur devoir en fournissant les renseignements requis;
que l'arrêt attaqué confirme le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance par adoption de motifs, tout en considérant comme devenue sans objet une demande du poursuivi tendant à la transmission du dossier au juge pénal et comme infondée sa demande de dessaisissement de l'office;
que le présent recours contient, outre une requête d'effet suspensif, une demande d'assistance judiciaire dont le refus est à considérer, à l'instance du recourant (condamné au paiement d'un émolument par l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2001), comme un retrait du recours;
que selon l'art. 152 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie qui est dans le besoin si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
que cette condition n'est pas réalisée en l'espèce, dès lors que le recourant se contente de contester l'opinion des juges cantonaux de façon toute générale, sans préciser, conformément à l'exigence légale (art. 79 al. 1 OJ), en quoi ils auraient violé le droit fédéral ou commis un abus ou un excès de leur pouvoir d'appréciation;
que sa demande tendant à l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire ampliatif ne saurait être prise en considération, car le délai de l'art. 19 al. 1 LP ne peut en principe pas être prolongé (art. 33 al. 1 OJ; cf. ATF 114 III 5/6 et les références);
que la Chambre de céans ne saurait par ailleurs revoir l'application du droit cantonal auquel le recourant se réfère (art. 19 al. 1 LP, 79 al. 1, première phrase, 43 al. 1 en liaison avec l'art. 81 OJ; ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87);
que la demande d'assistance judiciaire devant ainsi être rejetée, il suffit de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, la requête d'effet suspensif devenant par là même sans objet;
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
2. Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
3. Communique la présente décision en copie au recourant, à l'Office d'impôt du district de Lausanne-Ville, rue Caroline 11bis, case postale 3672, 1002 Lausanne, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 novembre 2001 FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,