{T 0/2}
1P.498/2001/col
Arrêt du 29 novembre 2001
Ire Cour de droit public
Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Féraud, Favre,
greffier Thélin.
P.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,
recourant.
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
autorités intimées.
indemnisation du condamné acquitté après révision
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 25 juin 2001)
Faits:
A.
Par arrêt du 30 mai 1991, la Cour d'assises du canton de Genève a reconnu P.________ coupable de diverses infractions dont, principalement, un brigandage avec armes perpétré le 12 novembre 1983 au préjudice de la bijouterie Kunz à Genève; elle l'a condamné à cinq ans de réclusion. Dès son arrestation, l'accusé avait protesté de son innocence; il a ensuite recouru sans succès à la Cour de cassation cantonale, puis au Tribunal fédéral, par la voie du recours de droit public; ce dernier recours a été rejeté le 9 mars 1992 (cause 1P.821/1991).
P.________ a été placé en détention préventive dès le 24 avril 1990, puis il a subi l'exécution de la peine jusqu'au 20 août 1993; la poursuite pénale a ainsi entraîné une incarcération de 1214 jours en tout.
Par la suite, le Procureur général du canton de Genève a introduit une demande de révision dirigée contre l'arrêt du 30 mai 1991. Cette demande était fondée sur des faits nouveaux, venus à la connaissance du magistrat requérant d'abord par une demande d'entraide judiciaire des autorités italiennes, puis confirmés par une nouvelle enquête. Il apparaissait qu'en réalité, P.________ ne faisait pas partie des trois malfaiteurs ayant commis le brigandage du 12 novembre 1983. Statuant le 21 décembre 1999, la Cour de cassation cantonale a admis cette demande; selon le dispositif de son arrêt, elle a acquitté P.________ de l'accusation relative au brigandage et a constaté, au sujet des autres infractions, que l'action pénale était prescrite.
B.
Sur la base de la législation cantonale applicable, P.________ a réclamé le versement d'une indemnité pour le préjudice causé par la poursuite pénale et la détention injustifiées. La demande introduite à cette fin, le 20 décembre 2000, était dépourvue de conclusions formelles, mais elle comportait un récapitulatif de dix chefs d'indemnisation, pour un montant total de 2'278'979 fr.
Par arrêt du 25 juin 2001, la Chambre pénale de la Cour de justice est entrée en matière sur la demande, jugeant que le récapitulatif était suffisamment explicite quant à l'ampleur des prétentions élevées; elle l'a partiellement admise et a alloué au requérant une indemnisation de 370'404 fr., à la charge du canton de Genève.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, P.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé et de renvoyer la cause à la Cour de justice, pour que cette juridiction statue à nouveau selon les instructions qui lui seront données. Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint de violation du droit d'être entendu, d'évaluation arbitraire des montants alloués au titre du tort moral, et de constatations arbitraires des faits au sujet de l'étendue du dommage pécuniaire.
Invités à répondre, le Procureur général du canton de Genève propose le rejet du recours; la Cour de justice a renoncé à déposer des observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée; toute conclusion tendant à une injonction à l'autorité intimée est irrecevable (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5, 126 I 213 consid. 1c p. 216/217, 126 II 377 consid. 8c p. 395).
2.
2.1 Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15).
2.2 Aux termes de l'art. 379 CPP gen., appartenant au titre VII intitulé "indemnisation des personnes détenues ou poursuivies à tort", une indemnité peut être allouée, sur demande, à l'accusé qui a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement, pour le préjudice résultant de la détention ou d'autres actes de l'instruction (al. 1). Le juge détermine l'indemnité dont le montant ne peut pas dépasser, sauf circonstances particulières, 10'000 fr. (al. 2). Il peut la refuser ou la réduire si la conduite répréhensible de l'accusé a provoqué ou entravé les opérations de l'instruction (al. 5).
Selon les travaux parlementaires relatifs à l'indemnisation ainsi prévue, le législateur n'a pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice subi (Dominique Poncet, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, p. 453 et ss; voir aussi Louis Gaillard, L'indemnisation des personnes détenues ou poursuivies à tort, RPS 1982 p. 200). La jurisprudence cantonale a dès lors retenu que le lésé ne peut réclamer qu'une indemnisation équitable, dont l'évaluation appartient au juge, et que celui-ci, dans le cadre fixé par les dispositions applicables, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Harari/ Roth/Sträuli, Chronique de procédure pénale genevoise, SJ 1990 p. 479/480).
L'indemnité allouée en application de l'art. 379 CPP gen. est indépendante d'un éventuel acte illicite des magistrats ou fonctionnaires qui ont provoqué l'arrestation ou la détention (Gaillard, op. cit. p. 201). La décision d'accorder cette indemnité n'implique donc pas qu'un tel acte illicite ait été commis et que, partant, l'art. 5 par. 5 CEDH puisse être invoqué. Vu l'art. 379 al. 7 CPP gen. réservant le droit d'obtenir réparation civile du préjudice subi, un refus de l'indemnité n'entraîne non plus aucune constatation ni aucun jugement négatif sur ce point, et le prévenu acquitté peut dans tous les cas se plaindre, le cas échéant, d'un acte illicite et réclamer une réparation intégrale devant la juridiction ordinairement compétente pour connaître des prétentions élevées contre le canton de Genève (Poncet, op. cit. p. 461/462; arrêt du 12 novembre 1998 in SJ 1998 p. 333).
3.
Dans ses observations, le Procureur général souligne que la législation cantonale ne garantit pas, en faveur du prévenu, une indemnisation pleine et entière à la suite d'une poursuite pénale injustifiée. Il soutient que, dans la présente affaire, même si certains des éléments du dommage ou du tort moral subis devaient être reconnus comme sous-évalués, conformément aux critiques du recourant, le montant finalement alloué constituerait néanmoins une indemnité équitable au sens de l'art. 379 CPP gen.
L'arrêt attaqué distingue clairement l'évaluation de la réparation morale et des dommages-intérêts, d'une part, et l'éventuelle réduction des montants que l'on a évalués, d'autre part. La Cour de justice a décidé d'exclure toute réduction et d'allouer, au contraire, une indemnisation intégrale, au motif que le requérant ne disposait pas de moyens financiers importants, qu'il avait toujours clamé son innocence et qu'il avait plusieurs fois, sans succès, demandé sa mise en liberté provisoire au cours de son procès. Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher si une solution moins favorable au recourant, fondée sur d'autres considérations, aurait aussi pu être retenue sans arbitraire. Dans l'affirmative, il ne lui appartiendrait pas non plus d'opérer de son propre chef la réduction à laquelle la juridiction cantonale paraîtrait avoir renoncé. Le Procureur général se contente d'ailleurs de développements théoriques sur la portée de l'art. 379 CPP gen., sans invoquer aucune circonstance précise, dans les faits de la cause, qu'il considérerait comme propre à justifier une indemnisation inférieure à la réparation intégrale. Il convient donc d'examiner les griefs soulevés par le recourant, concernant divers éléments de la demande d'indemnisation.
4.
La demande d'une réparation morale tendait au versement d'une "indemnité pour privation de liberté", chiffrée à 121'400 fr. sur la base de 100 fr. par jour d'incarcération, et d'une "indemnité pour tort moral complémentaire", évaluée à 250'000 fr.
4.1 La Cour de justice a admis le montant de 121'400 fr. pour privation de liberté. Dans la présente procédure, le recourant fait valoir que la quotité de 100 fr. par jour d'incarcération n'est aucunement motivée, sinon par une simple allusion à d'autres causes où elle aurait aussi été appliquée, et il la considère comme arbitrairement basse. Or, dans sa demande d'indemnisation, le requérant avait déclaré s'en remettre à l'appréciation de la juridiction saisie, en réclamant toutefois que la quotité à retenir ne fût pas inférieure à 100 fr. par jour. Ayant ainsi obtenu ce qu'il demandait, le recourant n'est pas formellement lésé par l'appréciation qu'il attaque, et il apparaît donc dépourvu de qualité pour la contester; le grief correspondant est, dans ces conditions, irrecevable (Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., 1994, p. 229; Wilhelm Birchmeier, Bundesrechtspflege, 1950, p. 371 let. a).
4.2 Selon la demande, l'indemnité pour "tort moral complémentaire" devait réparer l'atteinte consécutive au divorce du condamné en détention, à la rupture de la relation avec ses enfants, à la déconsidération sociale et à la perte de ses commerces. La Cour de justice a jugé la prétention excessive et l'a réduite à 150'000 fr. Pour arrêter ce montant, elle s'est référée aux réparations morales les plus élevées accordées dans des cas d'atteinte à l'intégrité physique; en particulier, elle a mentionné l'indemnité obtenue par une femme de vingt-sept ans, devenue très gravement handicapée à la suite d'un accident de la circulation routière, selon un jugement des tribunaux zurichois résumé in JdT 1997 I 802. La comparaison entre une atteinte à l'intégrité corporelle et la détention injustifiée est, à première vue, surprenante; elle permet cependant de reconnaître le montant de 150'000 fr. comme très élevé en matière de réparation morale. Celui-ci, ajouté à l'indemnité de 121'400 fr., ne saurait donc être considéré comme arbitrairement sous-évalué.
5.
Les prétentions en dommages-intérêts tendaient au remboursement de pertes de gain, de pertes sur investissements et de diverses dépenses liées au procès en révision, en particulier des frais d'avocats.
5.1 Le recourant bénéficiait d'une rente d'invalidité AI dont le versement a été suspendu durant son incarcération. La Cour de justice a admis la perte correspondante de 13'115 fr.; ce point n'est pas litigieux.
5.2 En 1988, selon la demande d'indemnisation et les pièces produites à l'appui, le recourant et son épouse ont acquis des participations de 25% et 20%, respectivement, dans une société exploitant un restaurant à Menton, sur la Côte d'Azur. La même année, le recourant a également pris la "gérance libre" d'un autre établissement, à Fréjus. Il soutient que l'incarcération, en l'empêchant d'exploiter ces commerces, a causé une perte de gain de 1'363'000 fr. - calculée depuis le jour de l'arrestation jusqu'à celui, présumé, de la retraite du recourant en 2007 - et, en outre, la perte complète des capitaux investis, soit 324'905 fr.
A ce sujet, les faits allégués et les preuves offertes frappent d'emblée par leur inconsistance. L'évaluation du dommage n'est guère fondée que sur des estimations sommaires, établies à la demande du recourant par un bureau d'expertise comptable. Le tiers ainsi mandaté n'a disposé que d'une documentation fragmentaire, et celle-ci n'a même pas été produite en entier devant la Cour de justice. En particulier, on ignore sur quelle base l'expert parvient à retenir un "salaire net de Ffr. 10'034.13 par mois de mai à septembre 1988", perçu de la société exploitant l'établissement de Menton, et le dossier ne contient aucun indice autorisant à supposer que le recourant ait continué de travailler dans ledit établissement au delà de la période indiquée. L'estimation du revenu prétendument retiré de l'établissement de Fréjus est, elle, tout à fait absconse et fondée sur une simple taxation d'office du chiffre d'affaires mensuel, établie par l'administration chargée de percevoir les acomptes de la TVA. Compte tenu, de plus, que l'établissement employait du personnel et que l'épouse du recourant y travaillait aussi (cela ressort d'une lettre de l'épouse datée du 7 juin 1990, produite devant la Cour de justice), l'estimation ne permet aucune constatation, même approximative, quant à un éventuel revenu afférent à l'activité personnelle du recourant. La détermination équitable d'un gain manqué, selon le principe de l'art. 42 al. 2 CO que l'on appliquerait par analogie, est par conséquent exclue.
Par ailleurs, on ne discerne pas de rapport de causalité entre l'incarcération du recourant et la perte, alléguée, des capitaux investis dans les deux commerces de Menton et Fréjus. Il n'est guère compréhensible que l'incarcération ait pu entraîner la disparition complète de la société de Menton, où le recourant n'avait qu'une participation de 25 %, et de ses actifs. Le recourant n'était pas non plus seul à exploiter l'établissement de Fréjus; sa privation de liberté n'a donc pas pu véritablement empêcher toute continuation de l'entreprise ni toute tentative de remettre ce commerce. La lettre de l'épouse du 7 juin 1990, précitée, ne suffit pas à établir que la "venue de policiers suisses à Fréjus" ait pu réellement provoquer la perte complète de la clientèle.
Dans ces conditions, la Cour de justice n'est aucunement tombée dans l'arbitraire en écartant les prétentions afférentes aux établissements de Menton et Fréjus.
5.3 Le recourant est propriétaire d'une maison à Gaillard, en Haute Savoie. Il soutient que son incarcération l'a empêché de faire face aux charges financières de cet immeuble, de sorte qu'il s'est d'abord endetté auprès d'amis, et qu'il a ensuite dû vendre à vil prix, afin de rembourser ces personnes, le local commercial occupant le rez-de-chaussée du bâtiment. Il a donc réclamé, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente obtenu et la valeur estimée du bien concerné, soit 93'250 fr. Il a également réclamé 24'700 fr. pour le loyer qu'il aurait encore perçu s'il avait pu continuer de louer ledit local, ainsi que 2'720 fr. correspondant à la taxe d'habitation pendant la durée de l'incarcération. Or, de toute évidence, aucune de ces pertes - pour autant qu'elles soient avérées - ne se trouve en rapport de causalité adéquate avec la privation de liberté. Le rejet des prétentions correspondantes échappe donc, lui aussi, au grief d'arbitraire.
5.4 D'après la demande, les frais d'avocats étaient chiffrés à 85'656 fr., poste que la Cour de justice a admis à concurrence de 77'588 fr. Le recourant ne conteste pas cette réduction.
La Cour de justice a encore admis, en principe, conformément à la demande, 233 fr. de frais pour les sauf-conduits autorisant le recourant à se rendre aux audiences à Genève, ou à y consulter ses avocats, 40'000 fr. de frais de détective privé, dépensés dans le but d'établir l'erreur judiciaire, et 900 fr. de frais d'expert-comptable pour chiffrer les prétentions en dommages-intérêts.
Par inadvertance, le mandataire qui a rédigé la demande avait omis de porter ces deux derniers postes dans le récapitulatif des prétentions en indemnisation; ils n'apparaissaient que dans le corps du texte. La Cour de justice a ajouté les montants concernés à celui admis pour les frais d'avocats, parvenant au total de 118'488 fr., mais elle n'a alloué que 85'656 fr., au motif que le requérant ne demandait que cette dernière somme à titre d'honoraires d'avocats.
Compte tenu de l'inadvertance évidente - et expressément admise - survenue dans la rédaction de la demande, et compte tenu aussi, surtout, qu'il est tout à fait insolite de confondre des frais d'avocat avec des frais de détective privé ou d'expert-comptable, il apparaît injustifiable d'interpréter le récapitulatif en ce sens que le poste "honoraires d'avocats" comprendrait aussi les frais de détective privé et d'expert-comptable. Pour ce motif déjà, la réduction de 118'488 fr. à 85'656 fr., opérée par la Cour de justice, est arbitraire. Elle l'est aussi en tant que la Cour de justice a voulu appliquer le principe selon lequel le juge est lié par les conclusions des parties. En effet, il est actuellement indiscuté que la juridiction saisie d'une demande en dommages-intérêts n'est liée que par le montant total des conclusions, sans l'être par celui demandé pour chacun des postes du dommage, et qu'elle peut donc allouer davantage pour l'un d'eux et moins pour un autre (ATF 119 II 396; arrêt de la Ire Cour civile du 21 octobre 1996 in SJ 1997 p. 149, consid. 3b/dd p. 156). Il en résulte que, sur ce point, le recourant est fondé à dénoncer une violation de l'art. 9 Cst., et que le recours de droit public doit, par conséquent, être admis.
6.
Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens, à la charge du canton de Genève; il se justifie toutefois d'en réduire le montant, compte tenu que dans une très large mesure, les griefs présentés portaient sur des prétentions manifestement injustifiées.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le canton de Genève versera une indemnité de 1'000 fr. au recourant à titre de dépens réduits.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et aux autorités intimées.
Lausanne, le 29 novembre 2001
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse:
Le Président: Le Greffier: