BGer 6S.625/2001 |
BGer 6S.625/2001 vom 04.12.2001 |
[AZA 0/2]
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6S.625/2001/ROD
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COUR DE CASSATION PENALE
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4 décembre 2001
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Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
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MM. Schneider, Wiprächtiger, Kolly et Karlen, Juges.
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Greffier: M. Fink.
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Statuant sur le pourvoi en nullité
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formé par
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l'Union Démocratique du Centre du Canton de Genève, case postale 2312, à Genève,
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contre
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l'ordonnance no 264/01 rendue le 13 septembre 2001 par la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose la recourante au Procureur général ducanton de G e n è v e;
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(infraction à la LStup)
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Considérant en fait et en droit:
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1.- Par une ordonnance du 13 septembre 2001, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours de l'Union Démocratique du Centre, du Canton de Genève, contre le classement par le Procureur général de ce canton d'une dénonciation pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812. 121).
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En bref, la dénonciatrice reprochait à un article, paru le 2 août 2001 dans la Tribune de Genève au sujet d'une prochaine "Lake Parade", sous le titre "Les ravers ne manqueront pas de préservatifs ni d'info sur les drogues", de contrevenir à LStup; il faisait, selon elle, apparaître la consommation de drogue comme libre et courante, sans rappeler l'interdiction légale. Les instances cantonales ont considéré, au contraire, que l'article incriminé ne contenait aucune incitation à la consommation de stupéfiants.
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2.- En temps utile, la dénonciatrice a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant à l'annulation de la décision attaquée et au retour de la procédure au Parquet, afin que celui-ci détermine les suites à donner à cette affaire. Elle invoque une violation de l'art. 19 ch. 1 al. 8 LStup réprimant celui qui publiquement provoque à la consommation des stupéfiants.
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En tant que parti politique en charge de la défense de l'intérêt général, la dénonciatrice sollicite l'exonération de tous les frais de justice ou, au moins, l'application d'un barème minimal.
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3.- La qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est définie à l'art. 270 PPF (RS 312. 0) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (voir Schubarth, Nichtigkeitsbeschwerde 2001, Berne 2001, p. 25 ss, en particulier p. 31 à 35). Les règles du droit cantonal ne sont pas applicables; en particulier, on ne saurait admettre que la qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral puisse être déduite de la qualité de partie reconnue par le droit cantonal de procédure.
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A la lumière de cette disposition, on cherche en vain à quel titre la dénonciatrice pourrait se pourvoir en nullité contre la décision attaquée, qui confirme le classement. Elle ne saurait en effet être considérée comme une victime au sens de l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312. 5), en liaison avec l'art. 270 let. e PPF, qui exige une atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. L'art. 270 let. f PPF n'entre pas non plus en considération, car la qualité pour recourir y est réservée au plaignant pour autant qu'il s'agisse du droit de porter plainte (voir ATF 127 IV 185 consid. 2); or, l'infraction dénoncée se poursuit d'office. Quant à la lettre g de cette disposition, elle s'applique à l'accusateur privé, institution inconnue du droit de procédure pénale genevois (voir ATF 127 IV 236; 128 IV 39).
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Faute de qualité pour recourir, le pourvoi est ainsi irrecevable.
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4.- Au sujet des frais de justice, l'art. 154 OJ, qui permet de faire abstraction de l'émolument judiciaire et des dépens, s'applique uniquement aux contestations de droit public; il est donc inapplicable dans la procédure de pourvoi en nullité. De plus, le législateur n'a pas conféré aux partis politiques la qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral (voir consid. 3 ci-avant). Leur position diffère ainsi de celle d'organisations à but idéal auxquelles la loi reconnaît, dans certains cas, un droit de recours et qui sont en conséquence généralement dispensées des frais relatifs à ces procédures (ATF 123 II 337 consid. 10a p. 357). Dès lors, l'exonération des frais de justice demandée ne saurait être admise. Il se justifie cependant de tenir compte des particularités du pourvoi lors de la fixation du montant de l'émolument judiciaire (art. 278 al. 1 PPF en liaison avec les art. 245 PPF et 153a al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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1. Déclare le pourvoi irrecevable;
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2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1000 fr.;
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3. Communique le présent arrêt en copie à la recourante, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation genevoise.
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Lausanne, le 4 décembre 2001
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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