[AZA 7]
I 310/01 KT
IIIe Chambre
MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffière : Mme von Zwehl
Arrêt du 10 décembre 2001
dans la cause
F.________, recourant, représenté par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- F.________ travaillait comme ouvrier agricole dans une entreprise de conditionnement de légumes. Souffrant du dos, il a connu, dès le mois de novembre 1996, plusieurs périodes d'incapacité de travail avant d'être mis en arrêt de travail complet à partir du 25 mars 1997. Sur recommandation de son médecin traitant, il a séjourné à l'établissement thermal de L.________, où l'on a diagnostiqué des cervicalgies et dorso-lombalgies droites chroniques, des troubles statiques et dégénératifs du rachis, ainsi qu'un état anxio-dépressif (rapport du 26 février 1997). Le 9 juillet 1997, F.________ a présenté une demande de rente à l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) a réuni divers documents économiques et médicaux, dont notamment deux rapports d'expertise (des 20 août 1998 et 15 juillet 1999), émanant respectivement de l'Hôpital psychiatrique de P.________ et du service de rhumatologie de C.________.
Se fondant sur ces pièces, l'office a, par décision du 30 novembre 1999, rejeté la demande de prestations. Il a considéré que l'assuré était encore en mesure, nonobstant ses troubles d'ordre somatique et psychique, de réaliser dans une activité adaptée un revenu comparable à celui qui était le sien antérieurement.
B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 2 avril 2001.
En bref, le tribunal s'est rallié à l'appréciation de l'office concernant le caractère non invalidant des troubles psychiques diagnostiqués chez l'assuré. Il a jugé que ceux-ci découlaient essentiellement de difficultés psychosociales et socioculturelles, soit de facteurs étrangers à l'invalidité, si bien que l'assurance-invalidité n'avait pas à répondre de l'incapacité de gain en résultant.
C.- F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'allocation d'une rente entière.
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce, notamment en ce qui concerne la notion d'invalidité et l'évaluation de celle-ci, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
2.- Le recourant prétend que l'expertise psychiatrique de l'Hôpital de P.________ établit à satisfaction de droit qu'il souffre d'une affection psychique et que cette dernière entrave totalement sa capacité de travail. Il estime que le raisonnement des premiers juges introduit une distinction discriminatoire dans la définition de l'invalidité à l'égard des étrangers qui éprouvent des difficultés d'intégration en Suisse.
3.- Compte tenu des indications fournies par le médecin traitant, l'office a ordonné deux expertises visant à éclaircir aussi bien l'aspect somatique que psychique de l'état de santé du recourant.
Les experts de C.________ ont ainsi diagnostiqué des cervico-brachialgies et des dorso-lombo-sciatalgies droites chroniques, une surcharge fonctionnelle avec plusieurs signes de non-organicité, une obésité abdominale ainsi qu'un état anxio-dépressif chronique. Ils ont attesté une capacité de travail totale dans une activité adaptée et légère (par exemple manutentionnaire), n'exigeant pas le port de charges d'un poids supérieur à 15 kg (rapport du 15 juillet 1999).
Pour leur part, les experts psychiatres de l'Hôpital de P.________, ont fait état de "troubles de l'adaptation avec prédominance de la perturbation d'autres émotions d'évolution prolongée (ICD-10; F 43.23)" (rapport du 20 août 1998). Mais contrairement à ce que retiennent tant les premiers juges que le recourant, ces experts n'ont pas conclu à une incapacité de travail résultant de ces troubles.
D'une part, ils ont exposé qu'en dépit des signes d'"hypersensibilité" et de "tristesse" observés chez l'assuré, découlant essentiellement de ses difficultés d'adaptation en Suisse, son état psychique "n'arrive pas à prendre une forme franchement pathologique". D'autre part, à la question portant sur l'évolution de la capacité de travail de F.________ depuis le mois de novembre 1996, ils ont simplement renvoyé aux périodes d'incapacité de travail retenues par le médecin traitant, en ajoutant que d'après les rapports des rhumatologues consultés, le prénommé ne pourrait vraisemblablement plus exercer son ancienne profession.
En vérité, si les considérations contenues dans l'expertise du 20 août 1998 témoignent certes d'une personnalité fragilisée, il n'en demeure pas moins que les experts n'ont pas confirmé, au plan psychique, que celle-ci a une incidence sur l'aptitude au travail du recourant; au contraire, ils ont insisté sur l'origine somatique ("mécanique") des douleurs dont il souffre, en suggérant tout au plus une psychothérapie de soutien pour améliorer sa qualité de vie. Enfin, c'est avant tout en considération du faible niveau intellectuel du recourant qu'ils ont émis un avis défavorable à la mise en oeuvre de mesures de réadaptation.
Il y a ainsi lieu de retenir que les seules limitations objectives susceptibles de diminuer la capacité de gain du recourant sont celles d'ordre rhumatologique décrites par les médecins de C.________. Ces limitations ne constituant pas un obstacle à l'exercice d'une activité légère à 100 %, c'est à juste titre que l'office et les premiers juges ont nié le droit du recourant à une rente d'invalidité, sans qu'on puisse y voir une discrimination à son encontre.
Le recours est mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 décembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :