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Original
 
[AZA 7]
C 157/01 Kt
IIIe Chambre
MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffière : Mme Moser-Szeless
Arrêt du 11 décembre 2001
dans la cause
Association R.________, p.a. Monsieur X.________, recourante, représentée par Me Jean-Charles Sommer, avocat, place Longemalle 16, 1204 Genève,
contre
Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, rue des Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé,
et
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
A.- Y.________ a requis des prestations de l'assurance-chômage dès le 1er avril 1999. Par courrier du 29 novembre 1999, l'Association R.________, ayant pour but la réinsertion professionnelle des chômeurs, lui a confirmé son engagement comme responsable de la gestion administrative de l'atelier H.________, dès le 1er décembre 1999, "sous contrôle et supervision de Monsieur P.________ H.________", en précisant qu'elle devra se former à la gestion du site Internet.
A la même date, Y.________ a déposé une demande d'allocations d'initiation au travail auprès de la même association pour une durée de six mois dès le 1er décembre 1999.
Par décision du 22 décembre 1999, signée par X.________, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après :
l'OCE), service d'insertion professionnelle, a alloué à Y.________ les allocations prétendues pour la période du 1er décembre 1999 au 31 mai 2000. Le salaire déterminant s'élevait à 3500 fr., comprenant une part d'allocations d'initiation au travail de 60 % pendant les deux premiers mois, de 40 % pendant les deux mois suivants et de 20 % durant les deux derniers mois.
B.- Le 14 juillet 2000, l'OCE, service d'insertion professionnelle, a annulé sa décision du 22 décembre 1999, motif pris que l'Association R.________ avait confié la tâche d'initiation au travail à un tiers, à savoir l'atelier H.________. Il invitait également la caisse de chômage de Y.________ à demander à ladite association la restitution des allocations indûment perçues jusqu'alors.
Dans le cadre de la procédure de réclamation formée par l'Association R.________ contre cette décision, l'OCE, service d'insertion professionnelle, a produit un rapport daté du 3 juillet 2000. Il en ressort que X.________ a géré le dossier de Y.________, fille de sa compagne C.________, dès le 5 août 1999, et qu'il est le fondateur de l'Association R.________ dont il est le répondant financier. Par ailleurs, c'est lui qui, le 22 novembre, a signé la confirmation de l'employeur ainsi que la lettre d'engagement de Y.________ pour l'Association R.________.
Le 31 octobre 2000, l'OCE, groupe réclamations, a rejeté la réclamation déposée par l'Association R.________ et confirmé la décision du 14 juillet 2000.
C.- Par jugement du 1er février 2001, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé par l'Association R.________ contre cette décision.
D.- L'Association R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, avec dépens, à son annulation, ainsi qu'à celle des décisions de l'OCE des 14 juillet et 31 octobre 2000.
L'OCE conclut implicitement au rejet du recours.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie et Y.________ ne se sont pas déterminés sur le recours.
Considérant en droit:
1.- Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsqu'ils remplissent la condition fixée à l'art. 60, 1er al., let. b (let. a); que le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b); et qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (let. c).
Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 pour cent du salaire normal (al. 1).
Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus (al. 2). Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 4).
Aux termes de l'art. 90 al. 3 OACI, l'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65, let. b et c, LACI fassent l'objet d'un contrat écrit.
D'autre part, bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI).
2.- a) En l'espèce, il ressort du dossier que la décision du 22 décembre 1999 de l'Office cantonal de l'emploi, service d'insertion professionnelle, relative aux allocations d'initiation au travail a été signée par X.________ en faveur, d'une part, de Y.________, fille de sa compagne, et, d'autre part, de l'Association R.________ dont il est, de son propre aveu, "quasiment le seul membre actif" (procès-verbaux de la séance du 1er février 2001 de la commission et du 6 juillet 2000 devant le Secrétariat général du Département cantonal genevois de justice et police et des transports). De même, est-il établi qu'en réalité ladite association n'était qu'un prête-nom pour l'atelier H.________ qui était le véritable employeur de Y.________.
En effet, si c'est bien l'Association R.________, représentée par X.________, qui a engagé l'assurée par courrier du 29 novembre 1999, celle-ci n'a jamais exercé d'activité au sein de cette association. Au demeurant, l'Association R.________ ne s'est jamais occupée de formation en gestion administrative et en informatique.
La recourante reconnaît d'ailleurs que Y.________ a travaillé pour l'atelier H.________ dont le responsable, P.________ H.________, était chargé de son initiation et de sa formation dans le domaine de l'informatique. Ses allégations selon lesquelles son propre rôle était de s'occuper de l'organisation administrative de l'atelier H.________ ne changent rien à cet égard. Il est manifeste que l'Association R.________ n'a jamais employé Y.________, ni ne l'a initiée à quelque activité que ce soit, sans parler de l'absence de toute intention de l'engager à la fin de sa période d'initiation au travail (art. 65 let. c LACI).
Il s'ensuit que les conditions du droit aux allocations d'initiation au travail n'étaient, en ce qui concerne la recourante, pas remplies.
b) Mise à part l'irrégularité manifeste de la procédure utilisée par X.________ pour accorder à la fille de sa compagne des allocations d'initiation au travail par l'intermédiaire de la recourante, tant la décision sur réclamation du 31 octobre 2000 que le jugement attaqué n'apparaissent pas critiquables. En effet, il ressort du texte même de la loi et de l'ordonnance d'exécution (cf. notamment les art. 66 al. 4 LACI et 90 al. 3 et 4 OACI) que les allocations d'initiation au travail constituent typiquement une prestation allouée intuitu personae non seulement en ce qui concerne l'assuré, mais également quant à l'employeur.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si, par ailleurs, l'assurée remplissait au moment déterminant les conditions du droit aux allocations d'initiation au travail.
3.- Le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision du 22 décembre 2000 de l'OCE étaient remplies (sur ces conditions, voir ATF 126 V 46 consid. 2b et la jurisprudence citée) doit être examiné au stade de la demande, formulée par la caisse de chômage compétente, de restitution des montants versés à titre d'allocation d'initiation au travail.
En effet, la tâche de l'autorité cantonale de recours consiste exclusivement en l'espèce à examiner si les conditions du droit à la prestation étaient réalisées, - ce que les premiers juges et la Cour de céans ont nié -, la question de la restitution sous l'angle de la reconsidération ou de la révision procédurale devant être tranchée par la caisse dans la procédure de restitution (ATF 126 V 402 consid. 2b/cc, DTA 2001 148 consid. 1b).
A cet égard, il ressort du dossier que la restitution des montants litigieux a déjà fait l'objet d'une décision, le 26 juillet 2000, de la caisse de chômage de Y.________, qui demandait à la recourante le remboursement des indemnités perçues indûment. Saisi par la réclamation formée par la recourante contre cette décision, l'intimé a suspendu l'instruction de la procédure jusqu'à droit jugé sur la réclamation contre sa décision du 14 juillet 2000, laquelle fait l'objet de la présente cause. C'est dans le cadre de cette procédure qu'il appartiendra donc à l'intimé d'examiner si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision du 22 décembre 2001 étaient réalisées.
4.- Il suit de ce qui précède que le recours, à la limite de la témérité au vu des circonstances (cf. consid. 2a), sera rejeté en toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 11 décembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :