[AZA 7]
U 484/00 Tn
IIe Chambre
MM. les juges Lustenberger, Président, Ferrari et Jaeger, suppléant. Greffier : M. Métral
Arrêt du 17 décembre 2001
dans la cause
B.________, recourante, représentée par Maître René Schneuwly, avocat, boulevard de Pérolles 4, 1700 Fribourg,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
A.- En 1991, B.________ a été engagée par l'entreprise de boucherie X.________. A ce titre, elle était assurée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA).
Le 4 février 1995, à la suite d'une chute dans des escaliers, elle subit une fracture de la jambe gauche. Le lendemain, les médecins du service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital Y.________ procédèrent à une réduction non sanglante avec ostéosynthèse. Huit mois plus tard, le docteur A.________, médecin d'arrondissement de la CNA, constatait notamment que la prénommée présentait un important valgus à la cheville gauche, où elle ressentait encore de fortes douleurs et dont la mobilité était limitée; elle boitait considérablement et ne pouvait pas, en l'état, reprendre son activité professionnelle (rapport du 10 octobre 1995). Ce constat fut également celui des médecins de la Clinique de réadaptation de Bellikon, après que l'assurée y eut séjourné du 6 novembre au 15 décembre 1995; toutefois, selon eux, B.________ pouvait travailler sans limitation en position assise (rapport de sortie du 15 décembre 1995). Le 4 juillet 1996, le docteur C.________ remplaçant du médecin d'arrondissement de la CNA, examina à son tour l'assurée et évoqua dans son rapport l'existence probable d'une surcharge psychique et d'un état dépressif latent, en sus des constatations faites précédemment par ses confrères; il ne se prononça toutefois pas sur la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée.
Une fois achevé le traitement des lésions subies par l'assurée, le docteur A.________ évalua à 10 % son taux d'atteinte à l'intégrité, au regard de la limitation fonctionnelle des articulations tibio-tarsienne et sousastragalienne, ainsi que de l'évolution prévisible de ces dernières vers une arthrose (rapport du 8 janvier 1997). Il fit par ailleurs état d'une pleine capacité de travail dans une activité pouvant être effectuée en grande partie en position assise, sans port de charge (rapport du 19 mars 1997).
Par décision du 17 novembre 1997, confirmée sur opposition le 23 septembre 1998, la CNA alloua à B.________ une rente fondée sur un taux d'invalidité de 25 % ainsi qu'une indemnité de 9720 fr. pour une atteinte à l'intégrité de 10 %.
B.- L'assurée saisit le Tribunal administratif du canton de Fribourg d'un recours contre la décision sur opposition du 23 septembre 1998.
Entre-temps, elle avait par ailleurs déposé une demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI). Celui-ci lui alloua d'abord une rente entière d'invalidité, pour la période du premier février 1996 au 31 octobre 1997; puis, par prononcé du 3 novembre 1999, il évalua à 59 % le taux d'invalidité de la recourante dès le 1er novembre 1997, de sorte qu'il réduisit à une demi-rente les prestations allouées à l'assurée (décision du 2 décembre 1999). Sur le plan médical, il se fondait pour l'essentiel sur une expertise réalisée à l'Hôpital psychiatrique Z.________ (rapport du 18 février 1998 du docteur D.________), ainsi que sur un rapport d'expertise rédigé le 15 juin 1999 par les docteurs E.________ et F.________, du Centre hospitalier W.________. Ces derniers faisaient état d'une capacité de travail de 50 % dans une profession sans port de charges ni déplacements, pouvant être exercée en position assise; pour sa part, le docteur D.________ était d'avis que la recourante souffrait d'une surcharge psychogène, mais que cette affection était pratiquement sans influence sur sa capacité de travail.
Le Tribunal administratif du canton de Fribourg, après s'être fait produire les dossiers complets de la CNA et de l'office AI, rejeta le recours dont il était saisi, par jugement du 13 octobre 2000.
C.- L'assurée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. En substance, elle conclut à l'allocation d'une rente de l'assurance-accidents fondée sur un taux d'invalidité de 62 % ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 19 440 fr. pour atteinte à l'intégrité, sous suite de frais et dépens. Au terme de sa réponse, l'intimée conclut au rejet du recours. Pour sa part, l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-accidents et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
2.- Le jugement entrepris expose correctement le contenu de l'art. 18 LAA, ainsi que les règles légales et jurisprudentielles relatives, d'une part, à l'évaluation de la valeur probante d'un rapport médical, et d'autre part, à l'exigence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'accident assuré et une atteinte à la santé pour que les conséquences économiques de cette dernière soient prises en charge par l'assurance-accidents. Sur ces points, il suffit donc d'y renvoyer.
3.- Dans un premier moyen, la recourante soutient que les premiers juges ne pouvaient pas s'écarter du taux d'invalidité retenu par l'office AI.
Il est vrai que la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré. Cette uniformité de la notion d'invalidité doit conduire à fixer, pour une même atteinte à la santé, un même taux d'invalidité, de sorte que l'assureur-accidents ne peut pas s'écarter sans motif suffisant du degré d'invalidité fixé par l'assuranceinvalidité (ATF 126 V 288; RAMA 2001 no U 410 p. 73, 2000 no U 406 p. 402). Lorsqu'un recours est interjeté contre la décision de l'assureur-accidents, la juridiction saisie du litige doit, aux mêmes conditions, prendre en considération une décision de l'assurance-invalidité entrée en force dans l'intervalle (RAMA 2001 no U 410 p. 73 consid. 3 et 4).
Ces principes ne sauraient toutefois trouver application en l'espèce, dès lors que l'office AI a expressément précisé que son prononcé du 3 novembre 1999 revêtait un caractère provisoire et qu'il statuerait définitivement à l'issue de la procédure de recours contre la décision du 23 septembre 1998 de la CNA, comme l'ont exposé de manière exacte les premiers juges. Ainsi, le premier grief soulevé s'avère mal fondé.
4.- S'appuyant pour l'essentiel sur l'expertise réalisée au Centre hospitalier W.________, la recourante fait ensuite valoir qu'elle ne dispose que d'une capacité de travail résiduelle de 50 %, dans une profession pouvant être exercée en position assise, sans port de charges ni déplacements.
a) Les premiers juges ont exposé de manière convaincante pour quels motifs un rapport de causalité adéquate entre d'éventuelles atteintes à la santé psychique et l'accident subi ne pouvait pas être retenu, sans que la recourante fasse valoir d'argument nouveau à cet égard. Sur ce point, on peut donc renvoyer à leurs considérants (cf. également ATF 115 V 138 consid. 6; 407 consid. 5); on précisera cependant qu'il y a d'autant moins lieu, en l'espèce, d'admettre l'existence d'un rapport de causalité adéquate que la chute dont fut victime la recourante constitue un accident bénin, plutôt que de gravité moyenne.
b) D'après la juridiction cantonale, les docteurs E.________ et F.________ ont évalué l'incapacité de travail de la recourante non seulement au regard des atteintes à sa santé physique, mais également de ses troubles d'ordre psychique, de sorte que l'expertise invoquée par la recourante serait dépourvue de pertinence pour statuer sur son droit à des prestations de l'assurance-accidents. A l'examen, il appert toutefois que les deux médecins du Centre hospitalier W.________ n'ont pas fait état, dans leur diagnostic, d'atteintes à la santé psychique; ils avaient du reste eu connaissance de l'expertise psychiatrique réalisée à l'Hôpital Z.________, qui excluait l'existence d'une incapacité de travail causée par des troubles d'ordre psychique. Certes, ils ont exposé que l'ensemble des plaintes de la patiente ne pouvaient être expliquées uniquement par les lésions physiques constatées, mais rien n'indique qu'ils ont évalué sa capacité de travail résiduelle sans relativiser ses déclarations. Il n'y a donc pas lieu d'admettre qu'ils ont fondé leur appréciation sur d'autres éléments que les atteintes organiques à la santé de la recourante.
La valeur probante de l'expertise des docteurs E.________ et F.________ - qui répond aux critères posés par la jurisprudence en la matière (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et les références) - l'emporte en outre sur celle des rapports du docteur A.________ et des médecins de la Clinique de réhabilitation de Bellikon. D'une part, le traitement de la recourante n'était pas encore achevé lorsqu'elle est sortie de la clinique, puisque, notamment, le matériel d'ostéosynthèse a été retiré le 25 avril 1996 et qu'une arthroscopie ainsi qu'un shaving de l'articulation tibio-tarsienne ont encore été réalisés le 3 octobre 1996 (cf. les protocoles opératoires rédigés à ces dates à l'Hôpital Y.________). D'autre part, ce sont les docteurs E.________ et F.________ qui ont présenté de la manière la plus détaillée et la plus convaincante les raisons pour lesquelles la capacité de travail de la recourante est réduite, tant au regard du diagnostic posé (notamment du fait que la fracture tibiale présentait un cal vicieux en valgus associé à un trouble rotatoire) que de l'exigibilité. Il convient par conséquent de se fonder sur leur expertise et de retenir que la recourante ne dispose que d'une capacité de travail résiduelle de 50 % dans une profession ne nécessitant pas le port de charges et pouvant être effectuée en position assise, sans déplacements.
c) Sur le vu de ce qui précède, le dossier sera retourné à l'intimée pour qu'elle réévalue le taux d'invalidité de la recourante, compte tenu de la capacité de travail résiduelle constatée ci-dessus, puis rende une nouvelle décision sur son droit à une rente de l'assuranceaccidents.
5.- a) Si, par suite d'un accident, un assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (art. 24 al. 1 LAA). Celle-ci est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (art. 25 al. 1 LAA).
L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des atteintes à l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème - reconnu conforme à la loi - ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 32 consid. 1b et les références). Il représente une "règle générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). Le ch. 2 de l'annexe dispose au surplus qu'en cas de perte partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n'étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué.
b) La recourante soutient qu'elle subit une atteinte à l'intégrité de 20 % au moins, mais elle ne présente aucun argument de nature à mettre en doute, sur ce point, la pertinence du rapport établi le 8 janvier 1997 par le docteur A.________, sur lequel s'est fondée la CNA. En particulier, ce praticien n'a pas négligé l'importance des difficultés éprouvées par la recourante lorsqu'elle doit se déplacer; par ailleurs, il n'avait pas à prendre en considération d'éventuelles atteintes à son intégrité mentale, en l'absence de rapport de causalité adéquate entre de telles atteintes et l'accident subi (consid. 4a supra; ATF 124 V 209). Les constatations du docteur A.________ relatives aux limitations fonctionnelles des articulations tibio-astragalienne et sous-astragalienne ainsi qu'au développement probable d'une arthrose ne sont par ailleurs pas remises en cause par d'autres praticiens. Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le montant de l'atteinte à l'intégrité allouée à la recourante.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis, en ce sens que le
jugement du 13 octobre 2000 du Tribunal administratif
du canton de Fribourg ainsi que la décision sur opposition
du 23 septembre 1998 de l'intimée sont annulés
dans la mesure où ils portent sur le droit de la
recourante à une rente d'invalidité. Le recours est
rejeté pour le surplus.
II. La cause est renvoyée à l'intimée pour nouvelle
décision au sens des motifs.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'intimée versera à la recourante une somme de
2500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à
titre de dépens pour la procédure fédérale.
V. Le Tribunal administratif du canton de Fribourg
statuera à nouveau sur les dépens de l'instance
cantonale, au regard de l'issue définitive du procès
de dernière instance.
VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.
Lucerne, le 17 décembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :