BGer 1P.410/2001
 
BGer 1P.410/2001 vom 20.12.2001
{T 0/2}
1P.410/2001/col
Arrêt du 20 décembre 2001
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Favre, Pont Veuthey, juge suppléante.
greffier Thélin.
H.________, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,
recourant,
contre
W.________, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, avenue Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne,
K.________,
intimés.
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai Maria-Belgia 18, case postale, 1800 Vevey.
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
art. 9 Cst. (non-lieu)
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois du 11 mai 2001)
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par convention du 17 octobre 1995, les époux H.________ ont vendu à Altech SA la totalité du capital-actions des sociétés Arteza Software SA et DS Direct Software SA, pour le prix de 350'000 fr. Cette somme était payable en huit versements trimestriels de 43'750 fr., garantis par le même nombre de billets à ordre. Seuls trois versements sont intervenus. Par la suite, les époux H.________ ont entrepris une poursuite pour effet de change, de sorte que la faillite d'Altech SA a été prononcée le 28 avril 1998. La faillite a été suspendue, faute d'actifs, le 26 juin suivant. Entre-temps, Altech SA avait vendu les actions d'Arteza Software SA et de DS Direct Software SA au prix symbolique de 1 fr. par société.
2.
A la suite de ces faits, H.________ a déposé plainte pénale pour banqueroute frauduleuse, diminution de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive et violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois s'est fait remettre le dossier de l'Office des poursuites et faillites d'Aigle, a recueilli diverses pièces et a procédé à l'audition du plaignant et des organes de la société faillie. Il a clos l'enquête par une ordonnance de non-lieu du 1er février 2001. Selon ce prononcé, la comptabilité avait été régulièrement tenue et l'enquête n'avait mis en évidence aucun acte de gestion fautive. Altech SA souffrait déjà d'un manque de liquidités au moment de son acquisition d'Arteza Software SA et de DS Direct Software SA, manque révélé par le mode de paiement fractionné que les parties avaient convenu. La valeur d'acquisition d'Arteza Software SA avait été surévaluée, compte tenu que son stock était partiellement obsolète, et une conjoncture défavorable avait ensuite entraîné la ruine de l'ensemble du groupe. Le Juge d'instruction a mis les frais d'enquête, par 1'740 fr., à la charge du plaignant.
Celui-ci a recouru sans succès au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a confirmé l'ordonnance du Juge d'instruction.
3.
Agissant par la voie du recours de droit public, H.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du Tribunal d'accusation, rendue le 12 mars 2001. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des résultats de l'enquête et d'une motivation insuffisante du prononcé de non-lieu; quant à l'imputation des frais d'enquête, il se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal.
Invités à répondre, W.________ et K.________, prévenus dans l'enquête pénale, ont déposé des observations tendant au rejet du recours; le Tribunal d'accusation et le Juge d'instruction ont renoncé à s'exprimer.
4.
4.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 121 IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109).
Si le plaignant ou la plaignante ne procède pas à titre de victime, ou si la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur le fond et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 101 consid. 1a). Son droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a).
En l'occurrence, le recourant n'a manifestement pas agi à titre de victime selon l'art. 2 LAVI. Les critiques qu'il dirige contre l'ordonnance de non-lieu ne portent que sur l'appréciation des preuves administrées dans l'enquête et sur l'insuffisance, alléguée, des motifs retenus par le Tribunal d'accusation. Au regard de la jurisprudence précitée, elles doivent être jugées irrecevables, leur auteur étant dépourvu de la qualité pour recourir.
4.2 Le plaignant débouté a, par contre, qualité pour contester sa condamnation à supporter personnellement les frais de l'enquête. Il s'impose donc d'examiner le grief d'arbitraire qui est élevé sur ce point.
5.
Une décision est arbitraire, donc contraire aux art. 4 aCst. ou 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15).
Le Tribunal d'accusation s'est référé à l'art. 159 CPP vaud., d'après lequel le plaignant peut être astreint à supporter tout ou partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'il a agi par dol, témérité ou légèreté. Le tribunal a retenu que le créancier d'Altech SA aurait pu d'emblée se rendre compte que les organes de cette société n'avaient commis aucune infraction, et qu'il avait ainsi agi par légèreté, notamment en déposant plainte sans avoir pris connaissance, préalablement, du dossier de l'Office des poursuites et faillites.
On observe d'abord que le dossier de la faillite ne contenait guère que le bilan et le compte de profits et pertes à fin 1996; or, à eux seuls, ces éléments n'auraient pas suffi à une évaluation critique de la gestion de la société ni, surtout, à une appréciation de l'opération consistant à aliéner sans contrepartie des actifs - les actions d'Arteza Software SA et de DS Direct Software SA - précédemment évalués à 350'000 fr. Ensuite, le Juge d'instruction a rendu une première ordonnance de non-lieu, le 10 novembre 1999, que le Tribunal d'accusation a invalidée sur recours du plaignant, au motif que celui-ci était empêché de défendre utilement ses intérêts (arrêt du 15 février 2000). Dans ces conditions, le jugement a posteriori qui motive l'imputation des frais, selon lequel le plaignant aurait dû reconnaître que sa démarche était privée de fondement, ne convainc pas.
Cependant, selon l'art. 159 CPP vaud., l'imputation des frais au plaignant n'est pas limitée aux seuls cas de légèreté ou de témérité de ce plaideur; au contraire, le juge peut mettre les frais à sa charge aussi dans d'autres situations où le sens de l'équité le justifie. En l'occurrence, le plaignant a agi essentiellement dans le but de recouvrer le prix de vente qui lui était dû, selon la convention du 17 octobre 1995. La poursuite pénale constituait ainsi le moyen de mener à bonne fin une opération économique. En pareil cas, on peut juger équitable de faire prévaloir le principe de la causalité, et imputer les frais de la procédure à la partie qui l'a entreprise et, en définitive, n'obtient pas gain de cause. De ce point de vue, la solution adoptée par le Juge d'instruction, et confirmée par la juridiction intimée, échappe au grief d'arbitraire.
6.
Le recours de droit public se révèle donc mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Des dépens doivent être alloués à l'intimé W.________, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat; ceux-ci, de même que l'émolument judiciaire, doivent être acquittés par le recourant qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant est condamné à verser:
a) un émolument judiciaire de 3'000 fr.;
b) une indemnité de 1'000 fr. à l'intimé W.________, à titre de dépens.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé K.________.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et aux autorités intimées.
Lausanne, le 20 décembre 2001
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: