[AZA 7]
I 187/01 Kt
IIe Chambre
MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme Berset
Arrêt du 20 décembre 2001
dans la cause
P.________, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Vu la décision du 13 mars 2000 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a octroyé à P.________ une rente d'invalidité fondée sur un taux de 40 %;
vu le recours que le prénommé a interjeté contre cette décision, en concluant implicitement, après mise en oeuvre d'une expertise médicale, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et à des mesures de réadaptation professionnelle;
vu le jugement du 7 décembre 2000, par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre la décision précitée;
vu le recours de droit administratif interjeté par P.________ qui demande l'annulation du jugement cantonal, en concluant à la mise en oeuvre préalable d'une expertise médicale, et à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle, ainsi qu'à l'allocation d'une rente entière d'invalidité;
vu en particulier les rapports des docteurs A.________ (9 octobre 1995 et 12 mars 1996), B.________ (7 mai 1996), C.________ (6 juin 1996 et 9 janvier 1998); D.________ et E.________ (17 juillet 1996), F.________ et G.________ (24 juillet 1996), H.________ (17 décembre 1996);
vu le rapport initial de l'OAI du 23 octobre 1998;
vu la lettre du 17 avril 2001 par laquelle l'OAI conclut au rejet du recours;
attendu :
qu'en procédure fédérale, le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant, et par voie de conséquence, sur l'étendue de son droit à une rente d'invalidité et sur son droit à des mesures de réadaptation professionnelle;
qu'en l'espèce, se fondant sur le rapport du médecin traitant, le docteur H.________, les premiers juges ont confirmé l'appréciation de l'OAI, selon laquelle le recourant présentait une incapacité de travail totale dans son ancienne activité d'installateur de saunas d'appartement;
que, par ailleurs, ils se sont fondés sur le rapport du 9 janvier 1998 du docteur C.________ pour retenir que le recourant était en mesure d'exercer une activité professionnelle à plein temps, avec un port de charge restreint et une alternance de positions, telle une activité légère de manutentionnaire;
que le recourant conteste le bien-fondé de ces conclusions médicales, en soutenant qu'il présente une incapacité de travail de 66,66 % au moins;
que le rapport du docteur C.________, - médecin au service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre X.________ - remplit toutes les exigences requises par la jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références) pour qu'on puisse lui accorder pleine valeur probante et s'appuyer sur ses conclusions;
qu'en particulier, ce rapport n'est contredit par aucun élément du dossier médical;
qu'il convient dès lors de retenir que le recourant est en mesure d'exercer à 100 % une activité légère, adaptée à son handicap;
qu'il résulte de la comparaison des revenus entre son ancien salaire annuel, réactualisé, d'installateur de saunas d'appartement de 69 156 fr. et un revenu d'invalide fixé à 41 000 fr. (moyenne des revenus de caissier/travailleur d'entretien dans une station service/coursier polyvalent dans un grand garage et ouvrier dans la mécanique légère), un taux d'invalidité de 40 %;
que selon la jurisprudence, pour déterminer le revenu d'invalide, on peut aussi se référer à des données statistiques telles qu'elles résultent des enquêtes suisses sur la structure des salaires, notamment quand l'assuré n'a pas, comme en l'espèce, repris d'activité professionnelle;
que l'on se référera alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 323 consid. 3b/bb);
qu'en l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4268 fr. par mois, compte tenu d'un horaire de travail de 40 heures par semaine (Enquête suisse sur la structure des salaires 1998, Tabelle 1, niveau de qualification 4);
que ce salaire mensuel hypothétique doit être porté à 4460 fr. (soit 4268 : 40 x 41.9), ou 53 520 fr. par an, dès lors que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises en 2000 (date de la décision litigieuse) était de 41,8 heu- res (La Vie économique 2001/12, p. 80, Tabelle B 9.2);
que si l'on effectue une adaptation à l'évolution des salaires entre 1998 et 1999 (0,3 %) et entre 1999 et 2000 (1.3%), on obtient 54 377 fr. (La Vie économique 2001/12, p. 81, Tabelle B 10.2);
que même si l'on procède à un abattement de 25 % (le maximum admis par la jurisprudence, ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc), il en résulte un revenu d'invalide de 40 783 fr., dont la comparaison avec le revenu sans invalidité (non contesté) de 69 156 fr. conduit à un degré d'invalidité de 41,02 %;
que ce taux ouvre le droit à un quart de rente, de sorte que la décision du 13 mars 2000 de l'office intimé doit être confirmée;
que, par ailleurs, cet office s'est prononcé sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, retenant implicitement que des mesures de reclassement professionnel auraient été vouées à l'échec et n'entreraient donc plus en considération;
que cette appréciation, confirmée par les premiers juges, n'est pas critiquable, de sorte qu'il suffit de renvoyer au considérant 6 du jugement cantonal auquel il n'y a rien à ajouter;
qu'il y a donc lieu de nier le droit du recourant à des mesures de reclassement professionnel;
que, de surcroît, le dossier médical étant complet, ainsi que les premiers juges l'ont retenu à juste titre, une expertise n'apporterait rien de plus, de sorte que la conclusion du recourant allant dans ce sens doit être rejetée;
qu'en tout état de cause, plusieurs rapports médicaux font ressortir que les plaintes du recourant sont disproportionnées par rapport aux troubles diagnostiqués;
que le recours est dès lors mal fondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 décembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :