BGer 1P.2/2002 |
BGer 1P.2/2002 vom 08.01.2002 |
{T 0/2}
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1P.2/2002/dxc
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Arrêt du 8 janvier 2002
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Ire Cour de droit public
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Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Nay, Reeb,
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greffier Thélin.
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X.________, prison de District, Le Château, 2900 Porrentruy, recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 855, 2001 Neuchâtel 1,
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Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.
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procédure pénale; ordonnance de classement
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(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois du 5 décembre 2001)
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Considérant:
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Que le 11 août 2001, X.________ a adressé aux autorités judiciaires neuchâteloises une plainte pénale pour tentative d'empoisonnement;
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Que le Procureur général, après enquête préliminaire, a décidé de classer la plainte par décision du 24 octobre 2001;
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Que X.________ a recouru à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal;
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Que cette juridiction a rejeté le recours;
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Qu'elle a indiqué de façon détaillée, dans son arrêt rendu le 5 décembre 2001, les motifs qui justifient, à son avis, de renoncer à l'exercice de l'action pénale;
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Que X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre ce prononcé;
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Que l'argumentation présentée se limite à un simple exposé de divers faits, sans aucune discussion sérieuse des motifs de l'arrêt attaqué;
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Qu'elle ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire, concernant la motivation d'un recours de droit public au Tribunal fédéral;
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Que le recours est donc irrecevable;
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Que son auteur devrait, en principe, supporter l'émolument judiciaire;
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Qu'il se justifie toutefois de l'en dispenser, à titre exceptionnel, dans la présente affaire.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois.
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Lausanne, le 8 janvier 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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