[AZA 0/2]
5C.329/2001
IIe COUR CIVILE
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16 janvier 2002
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et
Mme Escher, juges. Greffier: M. Abrecht.
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Dans la cause civile pendante
entre
D.________, recourant,
et
Dame D.________, intimée, représentée par Me Marlène Pally, avocate au Grand-Lancy (GE);
(mesures protectrices de l'union conjugale)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:
A.- D.________, citoyen italien né en Italie en 1960, et dame D.________, également ressortissante d'Italie où elle est née en 1956, se sont mariés à Sienne (Italie) le 2 avril 1986 sous le régime matrimonial italien de la séparation de biens. Ils ont eu un fils, Alessandro, né le 1er juin 1992 à Rome (Italie).
Après avoir vécu en Italie, la famille D.________ s'est établie à Genève il y a moins de cinq ans. Les relations entre les époux se sont dégradées dans le courant de l'année 2000. À la fin du mois de novembre 2000, l'épouse a quitté Genève avec l'enfant pour s'installer temporairement à Sienne, chez sa soeur, où elle réside encore aujourd'hui.
B.- Le 22 novembre 2000, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 8 septembre 2000, les époux ont conclu une "convention de séparation de fait pour mesures protectrices".
Par ordonnance de mesures préprovisoires du 18 décembre 2000, la Présidente du Tribunal, constatant que l'accord trouvé par les parties pouvait être entériné, a attribué au mari la jouissance exclusive du domicile conjugal, confié la garde sur l'enfant à la mère, avec droit de visite usuel au père, et condamné celui-ci à verser pour l'entretien de sa famille une contribution de 1'800 fr. par mois.
Dans un mémoire complémentaire du 22 mars 2001, l'épouse a conclu notamment au versement d'une contribution alimentaire pour la famille de 3'500 fr. par mois, en expliquant que les faits avaient changé depuis l'accord trouvé le 8 décembre 2000. Dans ses conclusions du 22 mars 2001, le mari a conclu notamment à ce que la contribution à l'entretien de la famille soit fixée à 1'800 fr. par mois.
Par jugement sur mesures protectrices du 3 mai 2001, le Tribunal a notamment condamné le mari à verser à son épouse, pour l'entretien de la famille, une contribution de 3'200 fr. par mois dès le 1er avril 2001.
Le mari a interjeté appel de ce jugement sur la seule question du montant de la contribution à l'entretien de la famille, qu'il voulait voir fixé à 1'800 fr. par mois.
Par arrêt du 12 octobre 2001, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'au lieu d'une contribution globale de 3'200 fr. par mois, elle a fixé une contribution de 870 fr. par mois pour l'enfant et de 2'330 fr. par mois pour l'épouse dès le 22 mars 2001.
C.- Agissant par la voie du recours en réforme, le mari requiert le Tribunal fédéral soit de réformer cet arrêt en prononçant que les tribunaux suisses ne sont pas compé-tents, soit de l'annuler et de renvoyer l'affaire aux autorités cantonales pour nouveau jugement. Il fait d'abord valoir qu'en raison du départ de l'intimée pour l'Italie, seuls les tribunaux italiens sont compétents pour tous les points du litige, et que l'intimée a commis un abus de droit en déposant une requête en Suisse alors qu'elle avait déjà planifié son départ pour l'Italie. Il reproche en outre à la cour cantonale une fausse appréciation de ses revenus et de ceux de son épouse, ainsi qu'une fausse appréciation des charges respectives des parties. Enfin, il expose que le choix de l'intimée d'aller vivre en Italie va à l'encontre de l'obligation qu'ont les époux, tant selon le droit italien appliqué par la cour cantonale que selon le droit suisse, de tout mettre en oeuvre pour le bien du couple, ce dont les juges cantonaux n'auraient pas tenu compte.
Une réponse au recours n'a pas été demandée.
Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a; 126 III 274 consid. 1; 126 I 83 consid. 1; 125 I 412 consid. 1a, 253 consid. 1; 125 II 86 consid. 2c in fine, 293 consid. 1a; 124 III 44 consid. 1, 134 consid. 2 et les arrêts cités).
a) Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale prises en dernière instance cantonale ne constituent pas - sous réserve d'éventuelles exceptions qui ne sont de toute manière pas réalisées en l'espèce - des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent pas être entreprises par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral (ATF 127 III 474 consid. 2a et b, confirmant une jurisprudence constante). Le recours en réforme du mari est donc irrecevable en tant que tel au regard de l'art. 48 al. 1 OJ.
Un recours irrecevable peut toutefois être traité comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions (ATF 120 Ib 379 consid. 1a et les arrêts cités), ce qu'il convient dès lors d'examiner ci-après.
b) Le recours en nullité est ouvert, selon l'art. 68 al. 1 OJ, dans les cas prévus aux lettres a à e de cette disposition, dans les affaires civiles qui ne peuvent être l'objet de recours en réforme en vertu des articles 44 à 46 OJ, mais aussi - ce que le texte légal ne dit pas expressément - lorsque le recours en réforme n'est pas ouvert parce que la décision rendue ne répond pas aux exigences des articles 48 à 50 OJ (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 2.1 ad art. 68 OJ).
En l'espèce, seul pourrait entrer en considération le moyen de l'art. 68 al. 1 let. e OJ, qui ouvre la voie du recours en nullité pour violation de prescriptions de droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la Confédération, quant à la compétence des autorités à raison de la matière ou quant à la compétence territoriale, soit locale, soit internationale. Toutefois, le recours ne mentionne même pas de telle prescription, alors que l'art. 70 let. c OJ prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct de la prétende violation de la loi. Mais surtout, un recours en nullité fondé sur les art. 68 ss OJ ne peut être motivé par des moyens que le recourant n'a pas invoqués dans la procédure cantonale, bien qu'il ait eu l'occasion de le faire (ATF 91 II 74). Or dans la requête d'appel rédigée par son avocate, le recourant n'a contesté que le montant de la contribution à l'entretien de sa famille, sans aucunement quereller la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur cette contribution.
c) Le recours ne peut pas non plus être traité comme recours de droit public, dès lors qu'il ne satisfait pas aux exigences posées à la motivation d'un tel recours par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. D'après cette disposition, en effet, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir, outre un exposé des faits essentiels, un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'a ainsi pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme aux droits constitutionnels des citoyens; il n'examine que les moyens de nature constitutionnelle invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 71 consid. 1c; 122 IV 8 consid. 2a; 118 Ia 184 consid. 2 et les arrêts cités).
2.- Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'aura en revanche pas à payer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au recours (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met un émolument judiciaire de 1'200 fr. à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 janvier 2002 ABR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, Le Greffier,