[AZA 0/2]
5P.468/2001
IIe COUR CIVILE
**************************
16 janvier 2002
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et
Mme Escher, juges. Greffier: M. Abrecht.
_________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
L.________, représenté par Me Olivier Flattet, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 6 décembre 2001 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause qui oppose le recourant à dame L.________, intimée, représentée par Me Denis Bettems, avocat à Lausanne;
(art. 9 Cst. ; mesures provisoires
pendant la procédure de divorce)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:
A.- L.________ et dame L.________ se sont mariés le 22 décembre 1987 à Lausanne. Ils sont en instance de divorce, sur requête de l'épouse, depuis le 8 mars 1996. Le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné les mesures provisoires nécessaires par ordonnances des 10 octobre 1996, 13 mars 1998, 5 février 2001 (confirmée par arrêt sur appel du 11 mai 2001) et 10 septembre 2001 (confirmée par arrêt sur appel du 6 décembre 2001).
B.- Dans son ordonnance du 5 février 2001, le Président a notamment dit que le mari contribuerait à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution de 3'000 fr. par mois.
Par requête de mesures provisoires du 29 mai 2001, le mari a conclu à ce que, dès le mois de juin 2001, la jouissance de l'appartement conjugal reste confiée à l'épouse, à charge pour elle d'en payer les frais variables (eau, électricité, téléphone), lui assumant de son côté les inté-rêts hypothécaires, l'amortissement, les impôts de l'appartement et l'appel de fonds extraordinaire 2000-2001.
Débouté par ordonnance du 10 septembre 2001, le mari a interjeté appel en reprenant les conclusions de sa requête du 29 mai 2001, mais en expliquant à l'audience d'appel du 20 novembre 2001 qu'il souhaitait en définitive la suppression de la contribution de 3'000 fr. par mois due à son épouse.
C.- Le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a confirmé l'ordonnance attaquée par arrêt du 6 décembre 2001.
a) Le Tribunal a d'abord constaté que le montant de 13'800 fr. invoqué par le mari à titre de nouvelle charge grevant l'appartement conjugal pour 2000 et 2001 existait déjà et était connue du mari lors de la précédente requête de mesures provisionnelles du 6 novembre 2000. En effet, cette charge découlait de l'appel de fonds extraordinaire de 300'000 fr. décidé le 16 juin 2000 par l'assemblée générale de la PPE "Larges-Horizons" à Montreux pour financer les travaux de réfection des façades, et le procès-verbal de cette assemblée avait été envoyé le 5 septembre 2000. Il ne s'agissait donc pas d'un fait nouveau justifiant la modification des mesures provisoires (arrêt attaqué, p. 6/7).
b) En ce qui concernait la fortune et les revenus du mari, il n'y avait pas lieu de s'écarter des montants retenus dans les précédentes décisions provisionnelles. En effet, le rapport de l'expertise confiée au notaire Christian Terrier n'était pas encore connu. Par ailleurs, le revenu (8'776 fr.
10) et les charges (3'766 fr. 60) du mari invoqués par celui-ci à l'appui de son appel correspondaient à ce qui avait été retenu dans l'ordonnance du 5 février 2001. Enfin, cette ordonnance avait fixé la contribution du mari en tenant également compte de sa fortune nette, d'au moins 1'639'000 fr.
(arrêt attaqué, p. 8/9).
c) S'agissant enfin de la situation financière de l'épouse, le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait être fait grief à celle-ci de n'exercer aucune activité lucrative, eu égard à ses problèmes de santé et au fait que ses nombreuses démarches en vue de se réinsérer dans la vie professionnelle étaient restées vaines (arrêt attaqué, p. 9).
D.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le mari conclut avec suite de frais et dépens à la cassation de cet arrêt.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.- a) Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne procède pas à un libre examen de toutes les circonstances de la cause et ne rend pas un arrêt au fond, qui se substituerait à la décision attaquée.
Il se borne à contrôler si l'autorité cantonale a observé les principes que la jurisprudence a déduits de l'art. 9 Cst.
(art. 4 aCst.), son examen ne portant au surplus que sur les griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b; 124 I 159 consid. 1e; 122 I 70 consid. 1c; 122 IV 8 consid. 2a).
Dans un recours pour arbitraire, le recourant doit démontrer en quoi la décision attaquée, dans son résultat, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, contredit clairement la situation de fait ou encore heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 125 I 492 consid. 1b; 123 I 1 consid. 4a; 122 I 61 consid. 3a; 121 I 113 consid. 3a; 119 Ia 113 consid. 3a; 118 Ia 118 consid. 1c et les arrêts cités). Il ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours revoit librement l'application du droit (ATF 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une interprétation ou une application de la loi manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226).
b) En l'espèce, le recours - qui ne contient même aucun exposé des faits essentiels - ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
aa) Ainsi, s'agissant des charges découlant de l'appel de fonds extraordinaire (cf. lettre C/a supra), le recourant se borne en substance à soutenir que ledit appel de fonds n'ayant pas été invoqué dans la précédente procédure provisionnelle du 5 février 2001, l'autorité cantonale aurait manifestement dû entrer en matière. Ce faisant, le recourant ne s'en prend même pas à la motivation pourtant claire de l'arrêt attaqué sur ce point, au mépris des exigences de motivation qui viennent d'être rappelées (cf. consid. 1a supra).
bb) En ce qui concerne sa situation financière (cf.
lettre C/b supra), le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte de ses allégations en appel, étayées par un document de sa fiduciaire et par le pré-rapport du notaire Terrier, selon lesquelles l'essentiel de sa fortune était indisponible parce que nanti ou postposé, si bien que sa fortune réellement disponible n'était que de 235'988 fr.
Cette critique n'est pas seulement irrecevable parce qu'insuffisamment motivée au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 1a supra). Elle l'est aussi pour défaut d'épuisement des moyens de droit cantonal (art. 86 al. 1 OJ). En effet, le grief de constatation arbitraire des faits soulevé par le recourant aurait pu être porté devant le Tribunal can-tonal par la voie du recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD (ATF 126 I 257), qui peut être dirigé contre un arrêt sur appel au sens de l'art. 111 et 112 CPC/VD (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 2e éd., 1996, n. 1 ad art. 108 CPC/VD et la jurisprudence cantonale citée).
cc) Pour ce qui est enfin de la situation financière de l'intimée (cf. lettre C/c supra), le recourant se limite là encore à quelques affirmations apodictiques en contradiction avec les constatations de l'arrêt attaqué, ce qui ne saurait suffire au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf.
consid. 1a supra).
2.- En définitive, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'aura en revanche pas à payer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au recours (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
__________
Lausanne, le 16 janvier 2002 ABR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, Le Greffier,