[AZA 0/2]
7B.282/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************
18 janvier 2002
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
________
Statuant sur le recours formé
par
B._________,
contre
l'arrêt rendu le 7 décembre 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
(faillite; règlement d'une dette d'impôt)
Considérant :
qu'après avoir été mis au bénéfice d'un sursis concordataire en mai 1997, le recourant a finalement été déclaré en faillite le 23 février 1999;
qu'ayant fait l'objet, en janvier et septembre 2000, de deux taxations d'office pour les impôts 1999 et 2000, il a demandé en vain à l'office des faillites de prendre en charge les factures auxquelles ces taxations avaient donné lieu;
que la plainte et le recours qu'il a déposés à ce sujet ont été rejetés par les autorités cantonales de surveillance;
que le présent recours se limite pour l'essentiel à une simple évocation de faits, dont certains sont nouveaux et étayés par une pièce nouvelle, ce qui est inadmissible en vertu des art. 63 al. 2 (en relation avec l'art. 81) et 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);
que le chef de conclusions tendant à ce que le préposé assume une différence sur les impôts 2001 est nouveau, partant également irrecevable (art. 79 al. 1 OJ);
que ces motifs et le fait que recourant ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'arrêt cantonal attaqué d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ entraînent l'irrecevabilité du recours;
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
________
Lausanne, le 18 janvier 2002 FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,