BGer 1P.747/2001 |
BGer 1P.747/2001 vom 24.01.2002 |
{T 0/2}
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1P.747/2001/dxc
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Arrêt du 24 janvier 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Aeschlimann, Pont Veuthey, juge suppléante,
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greffier Thélin.
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X.________, représentée par Me Jérôme Bassan, avocat, place de la Taconnerie 5, 1204 Genève,
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recourante,
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contre
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Y.________, représenté par Me Irène Buche, avocate, rue de Chantepoulet 1-3, case postale 1080, 1211 Genève 1,
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intimé,
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Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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art. 150 al. 4 OJ
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(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 octobre 2001)
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Considérant:
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Que la recourante a été invitée à verser le montant de 3'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, avant le 3 janvier 2002 au plus tard;
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Que le versement n'est pas intervenu;
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Que la recourante a présenté, le 9 janvier 2002, une demande de restitution du délai et d'assistance judiciaire;
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Qu'elle mentionne essentiellement, pour expliquer l'inobservation du délai, des difficultés de communication entre elle et son avocat, en raison d'un voyage à l'étranger à l'occasion des fêtes de fin d'année;
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Que l'invitation à verser une avance de frais était pourtant prévisible dès le dépôt du recours;
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Que la recourante a encore présenté, le 17 janvier 2002, une demande de prolongation du délai;
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Que l'avocat était en mesure de demander cette prolongation en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai, conformément à l'art. 33 al. 2 OJ;
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Que la recourante n'invoque donc aucun empêchement non fautif, apte à justifier une restitution du délai selon l'art. 35 al. 1 OJ;
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Que le recours de droit public est donc irrecevable au regard de l'art. 150 al. 4 OJ;
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Que la demande d'assistance judiciaire, ainsi présentée alors que le sort du recours est déjà scellé, ne répond pas aux exigences de l'art. 152 OJ et doit donc être rejetée;
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Que l'intimé a déposé une réponse avec l'assistance de son propre avocat;
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Que la recourante doit acquitter, outre l'émolument judiciaire, les dépens à allouer à cette partie.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de restitution de délai est rejetée.
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2.
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Le recours est irrecevable.
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3.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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4.
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La recourante acquittera les sommes suivantes:
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a) un émolument judiciaire de 1'000 fr.;
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b) une indemnité de 1'000 fr. à verser à l'intimé, à titre de dépens.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 24 janvier 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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