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Original
 
[AZA 0/2]
5P.270/2001
IIe COUR CIVILE
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7 février 2002
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
et Mme Hohl, juges. Greffière: Mme Mairot.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
Dame X.________, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey,
contre
le jugement rendu le 19 juin 2001 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais;
(art. 9 Cst. ; privation de liberté à des fins d'assistance;
délai pour recourir)
Considérant en fait et en droit:
1.- Par décision du 4 avril 2001, le Juge I du district de Sion a rejeté "l'appel" interjeté le 9 mars précédent par dame X.________ contre la décision d'hospitalisation en mode non volontaire prise à son encontre.
Le 22 mai 2001, dame X.________ adéposé un appel auprès du Tribunal cantonal valaisan contre la décision du juge de première instance et, simultanément, un recours de droit public au Tribunal fédéral. Par ordonnance du président de la IIe Cour civile du 28 mai 2001, la procédure du recours de droit public a été suspendue, à la demande de la recourante, jusqu'à droit connu sur l'appel.
Par jugement du 19 juin 2001, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a jugé que l'appel de la recourante était en principe ouvert, mais qu'il était en l'occurrence irrecevable pour cause de tardiveté.
Statuant le 24 août 2001, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public dirigé contre la décision du juge de district du 4 avril 2001, au motif qu'elle n'avait pas été prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ).
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, la recourante demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal du 19 juin 2001 et de mettre les frais et dépens de la procédure à la charge de l'Etat du Valais.
Des observations n'ont pas été requises.
2.- Déposé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. b OJ - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable selon les art. 86 al. 1 OJ, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.
3.- a) La recourante reproche à la Cour civile valaisanne d'avoir arbitrairement interprété le droit cantonal, et en particulier l'art. 87 al. 4 de la loi d'application du code civil suisse du 24 mars 1998 (LACC/VS), en considérant que les féries judiciaires n'étaient pas applicables en procédure gracieuse, ce qui rendait son recours tardif. Elle soutient que, dans ce domaine, le législateur valaisan n'a opéré aucune distinction entre les féries et les autres règles sur les délais auxquelles renvoie l'art. 87 al. 4 let. e LACC/VS. A l'appui de son argumentation, elle se réfère d'abord au texte et à la systématique de la loi. Elle relève qu'en droit valaisan, la juridiction civile gracieuse est traitée au titre I, chapitre 3, chiffre 2 de la LACC/VS. Elle expose en outre que l'art. 87 al. 4 de cette loi déclare applicable aux matières non contentieuses divers chapitres ou chiffres du code de procédure civile du 24 mars 1998 (CPC/VS), énumérés sous lettres a à i, comme par exemple le chapitre 3 du titre premier intitulé "Des parties" (art. 87 al. 4 let. c), le chapitre 6 du titre deuxième intitulé "Des frais et dépens, des sûretés" (art. 87 al. 4 let. g), le chapitre 3 du titre troisième sur les "Mesures provisionnelles" (art. 87 al. 4 let. h) ou les chiffres 3 et 4 du chapitre 5 du titre deuxième relatifs à la "Révision" et à l'"Interprétation" (art. 87 al. 4 let. i). Selon la recourante, quand le législateur a voulu exclure expressément une subdivision d'un tel chiffre ou chapitre, il l'a dit expressément. Il en va ainsi de l'art. 87 al. 4 let. c LACC/VS, qui renvoie au chapitre consacré aux "parties, à l'exception de la dénonciation d'instance, de l'intervention et de l'appel en cause". Par conséquent, le renvoi dans la LACC/VS à un titre ou un chapitre du CPC/VS doit s'entendre comme un renvoi à l'intégralité des dispositions contenues dans ce titre ou ce chapitre, à défaut de précision contraire. La recourante conteste en outre que l'absence du mot féries à l'art. 87 al. 4 let. e LACC/VS constitue un silence qualifié du législateur et prétend qu'une telle interprétation de la loi est arbitraire.
Pour étayer cette assertion, elle se réfère aux travaux parlementaires et relève qu'ils ne fournissent aucune explication sur la disparition de ce terme entre le projet de loi du Conseil d'Etat, qui le mentionnait, et le texte adopté en première lecture par le Grand Conseil. Pour la recourante, le renvoi exprès aux féries a été supprimé parce qu'il n'était pas nécessaire, dès lors qu'il découlait déjà du renvoi général à toute la matière traitant des délais de procédure; elle ajoute qu'aucun des commentateurs de la procédure valaisanne ne soutient que les féries ne s'appliqueraient pas à la juridiction civile gracieuse, question qui devrait pourtant être traitée si on était véritablement en présence d'un silence qualifié du législateur.
b) Selon l'autorité intimée, la procédure de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est régie essentiellement par le droit cantonal (art. 397e CC) et ressortit à la juridiction gracieuse (art. 87 ss LACC/VS; sur la nature gracieuse de cette procédure, cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.2.31 ad Titre II, p. 15). Se référant à l'art. 87 al. 4 let. e LACC/VS, qui régit plus particulièrement les communications, citations et délais de notification, elle a considéré que cette disposition n'effectuait aucun renvoi exprès aux féries, prévues aux art. 93 à 95 CPC/VS. Il ressortait en outre des travaux parlementaires que le Grand Conseil avait délibérément biffé de l'art. 87 al. 4 let. e LACC/VS le terme "Gerichtsferien" (BSGC, Session ordinaire de septembre-octobre 1996, p. 777). Par conséquent, les art. 93 à 95 CPC/VS ne trouvaient pas application en cette matière. L'absence de réglementation sur ce point ne relevait pas d'une lacune mais bien d'un silence qualifié de la loi, à savoir d'une omission voulue par le législateur valaisan, ce qui paraissait au demeurant conforme à l'exigence posée par le droit fédéral d'instaurer une procédure rapide dans ce domaine (art. 397f al. 1 CC). En l'espèce, le délai de 30 jours pour recourir contre le prononcé de première instance - notifié le 9 avril 2001 - avait commencé à courir le lendemain 10 avril et expiré le 9 mai suivant, les féries judiciaires de Pâques (art. 95 let. a CPC/VS) ne devant pas être prises en considération. Déposé le 22 mai 2001, l'appel de la recourante était ainsi tardif et par conséquent irrecevable.
c) Ces considérations résistent au grief de la recourante.
En effet, une décision n'est arbitraire que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168). Or, en l'espèce, il résulte effectivement des travaux préparatoires que le terme de "Gerichtsferien" (féries judiciaires), qui figurait à l'art. 87 al. 4 du projet LACC/VS, a été biffé par le Grand Conseil sur proposition d'un groupe (BSGC, op. cit. , loc. cit). L'absence de motivation de cette proposition ne permet pas d'affirmer que l'interprétation donnée par la Cour civile serait à l'évidence insoutenable. L'argument pris de la lettre et de la systématique de la loi n'est pas non plus de nature à démontrer le caractère arbitraire de l'opinion de l'autorité cantonale. Car il n'est pas manifestement insoutenable de considérer que les art. 93 ss CPC/VS ne s'appliquent pas en procédure gracieuse, faute d'être expressément mentionnés par l'art. 87 al. 4 LACC/VS. Si l'opinion contraire exprimée par la recourante apparaît concevable, il n'y a cependant pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible, voire préférable (127 I 54 précité; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250). De même, le fait qu'un commentateur mentionne qu'en droit valaisan, il n'existe pas de domaine où les féries ne seraient pas applicables (Michel Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, p. 359) ne signifie pas encore que l'opinion des juges cantonaux serait à l'évidence insoutenable; il ne suffit en effet pas qu'une autorité s'écarte d'un avis pour s'exposer au reproche d'arbitraire. Par ailleurs, il est sans pertinence que d'autres auteurs n'aient apparemment pas abordé cette question jusqu'ici. Le recours se révèle ainsi mal fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les critiques de la recourante concernant la remarque de l'autorité cantonale, selon laquelle le risque de voir son recours déclaré irrecevable n'aurait pas échappé à son mandataire; cette observation n'est de toute façon pas décisive. Cela étant, il convient de rappeler que la recourante peut demander en tout temps sa libération (cf. Eugen Spirig, Commentaire zurichois, n. 50 ad art. 397d CC).
4.- En conclusion, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire ne peut être agréée (art. 152 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
3. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 300 fr.
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
__________
Lausanne, le 7 février 2002 MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
La Greffière,