BGer 1P.40/2002 |
BGer 1P.40/2002 vom 12.02.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.40/2002/col
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Arrêt du 12 février 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Reeb, Catenazzi,
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greffier Thélin.
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A.________,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
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Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.
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détention préventive
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(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du
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15 janvier 2002)
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Considérant:
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Que A.________ se trouve en détention préventive depuis le 14 juin 2001, prévenu d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants;
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Qu'il a admis, notamment, s'être livré au trafic d'une quantité d'héroïne comprise entre 150 et 200 grammes;
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Que l'instruction est close depuis le 3 octobre 2001;
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Que A.________ est renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds;
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Que le Président de ce tribunal a ordonné une expertise psychiatrique;
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Qu'un rapport d'expertise a ainsi été joint au dossier le 17 janvier 2002;
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Qu'entre-temps, le prévenu a requis sa mise en liberté provisoire, que le Président a refusée par décision du 6 décembre 2001;
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Que le prévenu a recouru sans succès à la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel;
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Que cette juridiction a rejeté le recours le 15 janvier 2002, la détention préventive se justifiant en raison du risque de récidive;
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Que le Tribunal fédéral est saisi d'un recours introduit par A.________, dirigé contre ce dernier prononcé;
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Que le recours ne paraît pas motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire, son auteur se bornant à affirmer que le risque de récidive n'est pas plus aigu dans son cas que dans celui de "n'importe quel toxicomane";
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Que le Tribunal fédéral s'est néanmoins fait remettre le dossier de la cause;
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Que par le passé, le recourant a subi de très nombreuses condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants;
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Que selon ses propres déclarations à la police de sûreté, le 15 juin 2001, il a repris le trafic des stupéfiants dès sa dernière sortie de prison en décembre 2000;
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Que lors du même interrogatoire, il a annoncé son intention de continuer à consommer de l'héroïne;
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Que le rapport d'expertise souligne, en se référant sur ce point à un rapport antérieur du même expert, l'importance du trafic des stupéfiants dans le fonctionnement mental du recourant;
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Que dans ces conditions, il se justifie de retenir un risque concret de récidive;
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Que l'on ne discerne, par ailleurs, aucune violation des principes consacrés en matière de détention préventive (cf. ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204/205; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 800 fr.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 12 février 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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