[AZA 0/2]
7B.9/2002
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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13 février 2002
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur la demande d'interprétation
ou de révision (art. 136 let. d OJ)
formée par
C.________,
et
Dame N.________,
contre
l'arrêt rendu le 16 novembre 2001 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral;
(liquidation de la masse; vente d'un immeuble
révision d'un arrêt du Tribunal fédéral)
Vu :
l'acte judiciaire adressé aux requérants le 11 janvier 2002, savoir une ordonnance de la Présidente de la Chambre des poursuites et des faillites leur fixant un délai au 6 février 2002 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité de la demande;
l'avis de la poste selon lequel l'acte judiciaire précité n'a pas été réclamé dans le délai de garde échéant le 22 janvier 2002;
la lettre du requérant C.________ du 4 février 2002, dont il ressort qu'il s'attendait, suite à un entretien avec le secrétariat du Tribunal fédéral, à une seconde communication de l'acte judiciaire par courrier normal;
Considérant :
que l'information prétendument reçue du Tribunal fédéral n'émane pas de la chancellerie compétente;
que selon la jurisprudence, un envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde indiqué par la poste, si le destinataire ne le réclame pas (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34);
que la notification de l'ordonnance du 11 janvier 2002 est ainsi censée avoir eu lieu le 22 janvier 2002;
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai fixé, la demande d'interprétation ou de révision doit être déclarée irrecevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de ses auteurs (art. 156 al. 1 OJ);
que même si l'avance de frais avait été versée à temps, la demande aurait dû être déclarée irrecevable faute manifestement de remplir les exigences des art. 136 ss et 145 OJ ;
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu les art. 143 al. 1 et 145 al. 3 OJ:
1. Déclare la demande d'interprétation ou de révision irrecevable.
2. Met à la charge des requérants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 300 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux requérants, à l'administration de la faillite de B.________, à l'Office des poursuites et faillites de Montreux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
__________Lausanne, le 13 février 2002 FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente, Le Greffier,