BGer 1P.761/2001 |
BGer 1P.761/2001 vom 18.02.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.761/2001/dxc
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Arrêt du 18 février 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Fonjallaz, Pont Veuthey, juge suppléante,
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greffier Parmelin.
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X.________, recourant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat, case postale 492, 1701 Fribourg,
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contre
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Y.________, intimée, représentée par Me Jacques Meuwly, avocat, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg,
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Ministère public du canton de Fribourg, rue Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
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Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.
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procédure pénale
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(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 27 septembre 2001)
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Faits:
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A.
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Par jugement du 5 février 2001, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné X.________, ressortissant chilien né le 2 décembre 1952, à quinze mois de réclusion pour le viol commis sur sa petite nièce, Y.________, née le 14 juin 1981, et prononcé son expulsion à vie du territoire suisse. Il a admis les conclusions civiles prises par la victime et astreint le condamné à lui verser un montant de 8'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 18 octobre 1999, à titre de réparation morale.
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Les juges ont retenu en fait que le lundi 18 octobre 1999, vers 15h00, X.________ et Y.________ se sont rendus dans la chambre que celui-ci occupait au Foyer pour requérants d'asile, sis à la rue de Morat 17, à Fribourg. Après avoir parlé un moment, il a demandé à la jeune fille d'éteindre la lumière, de sorte que seule une petite lampe bleue restait allumée; à la requête de son grand oncle, elle est venue s'asseoir au bord du lit sur lequel il était étendu, puis sur le lit, le dos tourné contre lui. Il a commencé à lui caresser la tête; il a ensuite posé son bras autour du cou de sa petite nièce et lui a demandé d'enlever ses baskets, puis son pantalon. Après avoir refusé, elle s'est finalement exécutée, retirant également son pull et sa chemise. Une fois en sous-vêtements, il lui a ordonné de se mettre sous les draps. Il lui a ensuite enlevé le soutien-gorge, puis demandé d'ôter le slip, avant de se déshabiller. Il l'a pénétrée une première fois, avant de lui lécher les seins, puis le sexe; il l'a ensuite pénétrée une seconde fois et éjaculé sur son ventre, après lui avoir demandé sans succès de lui faire une fellation. Elle est ensuite restée allongée un moment près de lui en déclarant qu'elle ne pourrait désormais plus lui faire confiance, avant de s'habiller et de quitter l'appartement en pleurs.
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Les juges se sont déclarés convaincus de la culpabilité du prévenu sur la base des déclarations précises et constantes de la victime quant au déroulement du viol allégué, du changement radical intervenu dans les relations de la jeune fille avec son grand oncle après les faits incriminés, des témoignages de l'une des amies de la victime, C.________, à qui Y.________ s'est tout d'abord confiée, de sa mère et de l'agent de police qui a recueilli sa déposition. Ils n'ont pas vu matière à ébranler leur conviction dans le résultat négatif de l'examen médical subi par la plaignante le lendemain, dans les déclarations de la nièce de l'accusé, A.________, dans celles du cousin de la jeune fille, B.________, mettant en doute la réalité des accusations portées contre l'accusé, ou encore dans les quelques variations de la victime au sujet des événements ayant précédé les faits incriminés.
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Statuant par arrêt du 27 septembre 2001, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel ou la cour cantonale) a rejeté le recours en appel formé contre ce jugement par X.________ et confirmé celui-ci, après avoir refusé de reprendre la procédure probatoire. Elle a considéré en substance que le jugement attaqué ne consacrait aucune violation de la présomption d'innocence au détriment de l'accusé, que les premiers juges avaient fait une application correcte du droit fédéral en admettant que la condition de la contrainte de l'art. 190 CP était réalisée et qu'ils n'avaient pas violé les art. 55 al. 1 CP et 3 CEDH en prononçant l'expulsion à vie du territoire suisse.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il reproche à la Cour d'appel d'avoir fait preuve d'arbitraire en statuant sans avoir procédé préalablement à un nouvel examen des faits et preuves allégués, d'avoir violé la présomption d'innocence et son droit d'être jugé par un tribunal impartial en ne sanctionnant pas le jugement de première instance en tant qu'il procède à un renversement inadmissible du fardeau de la preuve, démontrant la prévention des juges à son égard, et d'avoir violé l'art. 3 CEDH en considérant que son expulsion à vie du territoire suisse était compatible avec cette disposition au seul motif que le Chili était désormais un Etat démocratique.
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La Cour d'appel et le Ministère public du canton de Fribourg concluent au rejet du recours. Y.________ en fait de même et requiert l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 127 IV 148 consid. 1a p. 151, 166 consid. 1 p. 168 et les arrêts cités). Il vérifie en particulier la voie de droit ouverte dans chaque cas particulier, quel que soit l'intitulé de l'acte de recours (ATF 121 I 173 consid. 3a p. 175 et les arrêts cités).
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1.1 Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire et violé son droit d'être entendu en statuant sans avoir procédé à une nouvelle appréciation des faits et des preuves; il lui fait en outre grief d'avoir violé la présomption d'innocence consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH et son droit à être jugé par un tribunal impartial garanti aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH en refusant de voir dans l'appréciation des premiers juges quant à l'usage qu'il a fait de son droit d'être entendu personnellement par le juge d'instruction plutôt que par la police un indice de leur prévention à son égard et un renversement inadmissible du fardeau de la preuve; seule la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels est ouverte dans ce cas (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218; 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). Le recourant prétend également que son expulsion à vie du territoire suisse serait incompatible avec l'art. 3 CEDH. Par cette argumentation, il entend en réalité se plaindre d'une fausse application des art. 41 ch. 1 al. 1 et 55 al. 1 CP, soit de règles de droit pénal fédéral matériel, dont il ne peut en principe faire contrôler l'application et l'interprétation qu'au moyen du pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (art. 269 al. 1 PPF; ATF 126 I 97 consid. 1c p. 101); on peut d'ailleurs se demander si cette dernière voie est ouverte et si le grief tiré de la violation de l'art. 3 CEDH en relation avec l'art. 55 al. 1 CP ne devrait pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit administratif dirigé non pas contre le jugement ordonnant son expulsion, mais contre la décision d'exécution de cette mesure (ATF 121 IV 345 consid. 1a p. 348). Il n'y a pas lieu de trancher définitivement cette question, car une conversion du recours de droit public, irrecevable sur ce point, en un pourvoi en nullité n'entre de toute manière pas en considération, le recourant étant assisté d'un mandataire professionnel qui devait connaître les voies de droit disponibles (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272).
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1.2 Le recourant est directement touché par l'arrêt attaqué qui confirme sa condamnation à une peine de quinze mois de réclusion et à son expulsion à vie du territoire suisse; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que ce jugement soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours répond au surplus aux réquisits des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
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1.3 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours de droit public doit contenir l'énoncé des faits essentiels et un bref exposé démontrant quels droits constitutionnels ou quels principes juridiques ont été violés par la décision attaquée, et dans quelle mesure. Le Tribunal fédéral n'examine que les motifs soulevés de façon claire et détaillée. Il n'entre pas en matière sur les griefs développés de manière insuffisante et sur de pures critiques appellatoires du jugement entrepris (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536). Par ailleurs, dans un recours fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut pas se limiter à une critique globale de l'arrêt attaqué, en prétendant que ce dernier est arbitraire. Il doit bien davantage démontrer que l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction grossière avec la situation de fait, qu'elle lèse une règle ou un principe juridique incontestés ou qu'elle heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; sur la notion d'arbitraire, ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70).
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2.
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Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir statué en reprenant tels quels les arguments du jugement attaqué qu'elle a examinés au regard des critiques formulées à leur encontre, sans avoir procédé à un nouvel examen des faits et des preuves allégués. Il dénonce à ce propos une violation de l'interdiction de l'arbitraire, consacrée à l'art. 9 Cst, et de son droit d'être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst., 6 § 3 CEDH et 42 ss du Code de procédure pénale fribourgeois (CPP frib.).
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2.1 Ni le droit constitutionnel, ni le droit conventionnel ne garantissent au justiciable le droit à un double degré de juridiction en matière pénale, impliquant une répétition complète de toute la procédure en une instance nouvelle ou un réexamen complet en fait et en droit d'une cause; il appartient au contraire aux cantons de préciser les modalités d'exercice du droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation prévu par les art. 2 du Protocole n° 7 à la CEDH et 14 al. 5 du Pacte ONU II (ATF 124 I 92 consid. 2 p. 94-96 et les références citées; JAAC 2001 n° 121 p. 1303).
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L'appel est recevable contre les jugements rendus par le tribunal pénal d'arrondissement (art. 211 al. 1 CPP frib.). Il peut être interjeté pour tout vice de la procédure ou du jugement et les allégués et moyens de preuve nouveaux sont recevables (art. 212 al. 1 et 213 CPP frib.). Le mémoire d'appel contient la désignation du jugement attaqué, les conclusions, en particulier l'indication exacte des points du jugement qui sont attaqués et des modifications qui sont demandées, les motifs à l'appui des conclusions, y compris les nouvelles allégations, et, le cas échéant, les moyens de preuve dont l'administration est requise (art. 214 al. 2 CPP frib.). La Cour d'appel n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf par les conclusions civiles (art. 220 al. 1 CPP frib.); elle peut étendre ou répéter la procédure probatoire dans la mesure où cela paraît nécessaire à l'appréciation de la cause (art. 219 al. 1 CPP frib.). Sauf en cas d'erreur manifeste ou d'appréciation arbitraire des preuves dans le jugement attaqué, elle ne doit pas s'écarter, sur des points essentiels, de l'état de fait établi en première instance sans avoir administré à nouveau les preuves s'y rapportant (art. 219 al. 2 CPP frib).
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2.2 Le droit cantonal fribourgeois n'impose ainsi la répétition en procédure d'appel de la mise en oeuvre de preuves administrées en première instance ou de nouveaux moyens de preuve que si la Cour d'appel entend s'écarter, sur des points essentiels, de l'état de fait établi par le juge de première instance, c'est-à-dire si les éléments retenus ont été déterminants dans la formation de la conviction de ce juge; en dehors de cette hypothèse, l'administration des moyens de preuves proposés dépend de leur pertinence (Gilbert Kolly, L'appel en procédure pénale fribourgeoise, RFJ 1998 p. 273; Damien Piller/Claude Pochon, Commentaire du Code de procédure pénale du canton de Fribourg, Fribourg 1998, p. 337). L'art. 42 CPP frib. ne confère à cet égard au prévenu aucune prétention à l'administration de moyens de preuves qui aille au-delà de celle consacrée à l'art. 219 al. 1 CPP frib. L'appel ne conduit donc pas nécessairement à un réexamen complet de la cause en fait et en droit. La juridiction d'appel peut au contraire s'appuyer sur le dossier établi en première instance et, en particulier, sur les faits constatés par les premiers juges. Il ne suffit donc pas de critiquer les constatations de fait ou l'appréciation des preuves qui en découlent pour que la Cour d'appel reprenne la procédure ab ovo ou procède à de nouvelles mesures d'instruction, mais il appartient au contraire à l'appelant de préciser en quoi les constatations de fait contenues dans le jugement attaqué seraient arbitraires et dans quelle mesure les moyens de preuve proposés permettraient de l'établir, justifiant ainsi un complément d'instruction (cf. Robert Calame, Appel et cassation, thèse Neuchâtel, 1993, n. 197, p. 156).
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Le reproche fait à l'autorité intimée d'avoir repris tels quels les arguments des premiers juges en les examinant à la lumière des griefs formulés à leur encontre est par conséquent mal fondé. Pour le surplus, la Cour d'appel a refusé de donner suite aux mesures d'instruction requises par l'appelant parce qu'elles ne consistaient qu'en une pure énumération de noms de personnes à entendre ou à entendre à nouveau, voire de documents à examiner, sans véritable indication de motifs, et semblaient porter sur des questions non pertinentes pour juger de la cause. Le recourant ne tente nullement de démontrer en quoi cette appréciation anticipée des preuves serait arbitraire, mais il se borne à reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir repris la procédure dans son intégralité. Dans cette mesure, le recours ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et est irrecevable (cf. ATF 127 I 38 consid. 3c précité).
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Le premier grief tiré de la violation du droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire est donc mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Le recourant soutient que les premiers juges auraient procédé à un renversement inadmissible du fardeau de la preuve et démontré leur prévention à son égard en voyant un aveu de sa culpabilité dans l'usage qu'il a fait de son droit d'être entendu personnellement par le Juge d'instruction en présence de son défenseur plutôt que par la police; il reproche à la cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence et son droit à être jugé par un tribunal impartial en refusant d'annuler le jugement attaqué pour ce motif.
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En l'occurrence, le fait que le recourant a exercé un droit que lui confère le Code de procédure cantonale en demandant à être entendu personnellement par le Juge d'instruction plutôt que par la police ne saurait être tenu pour un indice de culpabilité sans violer la présomption d'innocence (cf. s'agissant du droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même, ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264; arrêt de la CourEDH du 2 mai 2000 dans la cause Condron c. Royaume-Uni, § 56). A cet égard, l'appréciation des premiers juges quant à la manière dont X.________ a réagi à sa citation à comparaître est effectivement maladroite, voire guère compatible avec la présomption d'innocence. Ceux-ci ont toutefois conclu à la culpabilité du recourant sur la base d'un faisceau d'indices concordants, dont celui-ci ne cherche d'ailleurs pas à mettre en doute la valeur probante dans le cadre du présent recours, dans lequel l'appréciation critiquée joue un rôle tout à fait marginal; dans ces conditions, l'on ne saurait dire que les premiers juges l'ont condamné en raison de son comportement lors de son premier interrogatoire, voire qu'ils l'auraient d'emblée tenu pour coupable des faits qui lui étaient reprochés et démontré par là même leur prévention à son égard, justifiant l'annulation du jugement de première instance pour ce motif en application de l'art. 220 al. 3 CPP frib (cf. Gilbert Kolly, op. cit., p. 292).
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4.
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Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il y a lieu de donner suite à la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et de statuer sans frais. Il convient en outre de désigner Me Nicolas Charrière comme avocat d'office de X.________ pour la présente procédure et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires (art. 152 al. 2 OJ). L'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge du recourant (art. 159 al. 1 OJ). La situation financière de ce dernier étant précaire, il n'est pas exclu que les dépens ne puissent être recouvrés. Conformément à l'art. 152 al. 2 OJ, il convient de désigner Me Jacques Meuwly comme avocat d'office de l'intimée pour la présente procédure et de réserver, à titre subsidiaire, la prise en charge de ses honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 7 ad art. 152, p. 126).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise.
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3.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4.
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Me Nicolas Charrière est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'200 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
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5.
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Une indemnité de 1'200 fr. est allouée à Y.________ à titre de dépens, à la charge du recourant.
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6.
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Si l'intimée justifie que les dépens ne peuvent être recouvrés, Me Jacques Meuwly sera considéré comme son avocat d'office et la Caisse du Tribunal fédéral versera à celui-ci une indemnité de 1'200 fr. à titre d'honoraires.
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7.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 18 février 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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