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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.91/2002/viz
Arrêt du 22 février 2002
IIe Cour de droit public
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Merkli,
greffière Rochat.
A.________, recourant,
contre
Conseil fédéral, 3003 Berne.
abrogation de l'art. 47 al. 2 ORTV
(recours de droit administratif contre l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 juin 2001)
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
Le 27 juin 2001, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur la radio et la télévision du 6 octobre 1997 (RS 784.401; ORTV). En particulier, il a abrogé l'art. 47 al. 2 ORTV. Cette modification, qui a été publiée au Recueil officiel des lois fédérales du 17 juillet 2001 (RO 2001, p. 1680), est entrée en vigueur le 1er août 2001.
Par recours du 7 janvier 2002, mis à la poste le 7 février 2002, A.________ demande l'annulation de l'abrogation de l'art. 47 al. 2 ORTV.
Comme cela a été expliqué au recourant par lettre du Président de la IIe Cour de droit public du 8 février 2002, le recours de droit administratif est exclu contre une ordonnance du Conseil fédéral ou une modification de celle-ci. En particulier, le recours de droit administratif n'est ouvert qu'à l'encontre de décisions individuelles; ce moyen ne permet pas de s'en prendre à une ordonnance de portée générale (art. 97 OJ; sur les autorités dont les décisions peuvent être attaquées, cf. également art. 98 OJ). Par ailleurs, le recours de droit public est d'emblée exclu, puisqu'il n'est recevable qu'à l'encontre d'une décision ou d'un arrêté cantonal (art. 84 OJ). Enfin, et de toute façon, le délai de recours de trente jours est largement dépassé (art. 89 et 106 OJ).
Reste réservé le droit du recourant de contester une décision le concernant personnellement et de faire valoir, dans ce cadre, après épuisement des autres voies de recours, le grief d'inconstitutionnalité de la modification susmentionnée du 27 juin 2001.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'entrer en matière, cela dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, le recours étant manifestement irrecevable. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, en tenant compte de sa manière de procéder et du fait que, dûment informé de l'irrecevabilité de son recours, il l'a néanmoins maintenu, par lettre du 19 février 2002 (art. 156 al. 1 et 153a OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Conseil fédéral.
Lausanne, le 22 février 2002
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: