BGer 6S.701/2001 |
BGer 6S.701/2001 vom 27.02.2002 |
{T 0/2}
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6S.701/2001/ROD
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C O U R DE C A S S A T I O N P E N A L E
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Séance du 27 février 2002
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Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
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MM. Schneider, Wiprächtiger, Kolly et Karlen, Juges.
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Greffière: Mme Krauskopf.
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Statuant sur le pourvoi en nullité
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formé par
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la Confédération Suisse à Berne,
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représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie,
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Domaines spécialisés, à Berne,
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contre
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l'ordonnance rendue le 30 octobre 2001 par la Chambre
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d'accusation de la Cour de justice genevoise dans la
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cause qui oppose la recourante au Procureur général du
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canton de G e n è v e;
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(concurrence déloyale; qualité pour recourir)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les f a i t s suivants:
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A.- Se fondant sur les art. 10 al. 2 let. c et 23
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LCD, la Confédération suisse, agissant par l'intermé-
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diaire de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
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métiers et du travail (devenu entre-temps le Secrétariat
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d'Etat à l'économie ou Seco), a déposé plainte pénale
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le 3 mai 1996 auprès du Procureur général du canton de
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Genève contre les responsables de la société X.________
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SA ainsi que contre Y.________ et Z.________, anciens
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administrateurs de la société, pour infraction à l'art. 3
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LCD. La plainte a été complétée le 27 août 1996 et le 4
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février 1997.
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Le Seco avait été informé par la Direction régio-
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nale française de la concurrence, de la consommation et
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de la répression des fraudes de l'existence de nombreuses
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plaintes de personnes domiciliées en France contre les
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méthodes de promotion et de vente trompeuses de
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X.________ SA. Celle-ci promet notamment bonheur, amour,
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chance et prospérité et fait de la publicité pour toute
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une gamme de services à cet effet (voyants, médiums en
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tarots, pouvoir secret des runes, activateur universel de
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chance, centre de recherche sur le plaisir utilisant une
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méthode sextasy sensée rendre l'utilisateur irrésistible
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sexuellement etc.).
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B.- La plainte et ses compléments ont donné lieu à
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deux procédures pénales. Dans le cadre de l'instruction,
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D.________, principal actionnaire de X.________ SA, a été
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inculpé d'infraction à l'art. 3 let. b, c et i LCD.
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C.- Le Procureur général a classé la première
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procédure le 17 mai 2001 et la seconde le 22 août 2001,
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faute de charges suffisantes.
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D.- Sur recours de la Confédération, la Chambre
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d'accusation de la Cour de Justice genevoise a ordonné la
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jonction des deux procédures et confirmé le 30 octobre
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2001 les décisions de classement. Se référant à l'ATF 126
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III 198, elle estime, d'une part, que les actes reprochés
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ne sont pas aptes à influencer la concurrence et ne
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tombent ainsi pas sous le coup de la LCD, d'autre part,
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qu'il n'y a pas d'éléments de tromperie astucieuse et,
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enfin, que le fait que les dommages soient minimes et
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qu'un laps de temps de plus de 5 ans se soit écoulé
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depuis les faits justifie un classement en opportunité.
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E.- La Confédération forme un pourvoi en nullité
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contre cette ordonnance, concluant à son annulation, sous
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suite de frais et dépens. Elle se plaint en particulier
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du fait que la Chambre d'accusation a aveuglément appli-
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qué l'ATF 126 III 198, qui, d'une part, présente des
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imperfections et, d'autre part, diffère singulièrement du
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cas d'espèce. Invitée à indiquer au Tribunal fédéral sur
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quelle disposition elle fonde sa qualité pour recourir,
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la Confédération a invoqué l'art. 270 let. e PPF et l'ap-
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plication par analogie de l'ATF 120 IV 154.
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C o n s i d é r a n t en d r o i t :
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1.- Le Tribunal fédéral revoit d'office et
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librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis
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(ATF 126 IV 107 consid. 1 p. 109).
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2.- Rendue en dernière instance cantonale, la
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décision attaquée, qui rejette un recours contre une
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décision de classement, met un terme à l'action pénale;
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elle constitue donc une ordonnance de non-lieu au sens de
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l'article 268 ch. 2 PPF (cf. ATF 120 IV 107 consid. 1a
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p.108), de sorte que le pourvoi est recevable à son
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encontre.
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3.- Conformément à l'art. 1 de l'ordonnance con-
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cernant le droit de la Confédération d'intenter une
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action dans le cadre de la loi contre la concurrence
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déloyale (RS 241.3), le Seco est habilité à représenter
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la Confédération.
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4.- a) En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF,
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entré en vigueur le 1er janvier 2001, la victime d'une
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infraction, si elle était déjà partie à la procédure
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cantonale, peut se pourvoir en nullité, mais uniquement
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dans la mesure où la sentence touche ses prétentions
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civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de
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celles-ci (cf. aussi art. 8 al. 1 let. c de la loi
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fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes
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d'infractions [LAVI; 312.5]). La révision de cette
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disposition a eu pour but de décharger la Cour de
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cassation en limitant l'accès des justiciables
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à celle-ci (FF 1999 IX 8859 ss). Depuis le 1er janvier
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2001, la qualité pour recourir selon l'art. 270 let. e
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PPF n'appartient donc plus à l'ensemble des lésés, mais
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aux seules victimes et à leurs proches, soit au cercle de
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personnes défini par l'art. 2 LAVI (FF 1999 IX 8863 et
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8873). Or, à l'évidence, la Confédération n'est pas une
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victime au sens de l'art. 2 LAVI, ne pouvant se réclamer
|
d'une atteinte directe à son intégrité corporelle,
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sexuelle ou psychique. Les personnes domiciliées à
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l'étranger qui sont lésées par les agissements de
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X.________ SA et à la place desquelles agit la Confé-
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dération (FF 1992 I 341) ne revêtent d'ailleurs pas
|
davantage la qualité de victime LAVI, aucune atteinte
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directe à leur intégrité psychique ou physique n'ayant
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été constatée dans l'ordonnance attaquée (au sujet de la
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notion de victime voir ATF 122 IV 71 consid. 3a p. 76).
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b) La recourante déduit sa qualité pour recourir de
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l'ATF 120 IV 154 en tant qu'il reconnaît aux associations
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professionnelles et économiques ainsi qu'aux organisa-
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tions de consommateurs la qualité pour se pourvoir en
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nullité sur la base de l'art. 270 al. 1 2ème phrase aPPF,
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entré en vigueur le 1er janvier 1993, à la suite de
|
l'adoption de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
|
l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). Elle
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admet que depuis lors l'art. 270 PPF a été modifié et, en
|
particulier, que le terme de lésé a été remplacé par
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celui de victime, avec un renvoi à la LAVI, mais estime
|
que cette modification ne restreint pas la notion de
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victime à la seule définition qu'en donne la LAVI. Elle
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fait valoir qu'en initiant une procédure pénale basée sur
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les art. 10 al. 2 let. c et 23 LCD, elle agit dans l'in-
|
térêt de la Suisse mais aussi des victimes étrangères et
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qu'elle doit dès lors être assimilée aux victimes lésées
|
par l'acte incriminé, de la même manière que les asso-
|
ciations et organisations mentionnées à l'art. 10 al. 2
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let. a et b LCD. Elle ajoute qu'elle remplit pour le
|
surplus les conditions auxquelles est subordonnée la
|
qualité de victime pour se pourvoir en nullité, puis-
|
qu'elle a participé à la procédure cantonale et que la
|
décision attaquée met en péril des droits à caractère ci-
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vil dont elle est titulaire.
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Ce raisonnement ne peut être suivi. Lors de l'en-
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trée en vigueur le 1er août 1992 de l'art. 10 al. 2
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let. c LCD (droit d'actions et de plainte de la Confé-
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dération), la teneur d'alors de l'article 270 PPF aurait
|
probablement permis à la Confédération de se pourvoir en
|
nullité, en tant que cette disposition reconnaissait au
|
plaignant lésé la qualité pour le faire. Tel n'est cepen-
|
dant plus le cas aujourd'hui (cf. supra, let. a). Certes,
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il n'est pas exclu que lors de la dernière révision de
|
cette disposition, la faculté de la Confédération de se
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pourvoir en nullité lorsqu'elle agit au plan pénal en
|
matière de concurrence déloyale n'ait pas été envisagée;
|
la question de savoir si, en pareil cas, elle doit être
|
habilitée à le faire ne semble pas s'être posée. Quoi
|
qu'il en soit, le texte de l'actuel art. 270 let. e PPF
|
mentionne exclusivement la victime au sens de la LAVI et
|
interpréter cette disposition dans le sens que voudrait
|
la recourante reviendrait à conférer au lésé une qualité
|
que la dernière modification légale lui a précisément
|
déniée. Une telle interprétation serait par conséquent
|
contraire tant au texte qu'à l'esprit du nouvel art. 270
|
let. e PPF; elle serait au demeurant contraire au but
|
poursuivi par le législateur dans la mesure où la modi-
|
fication de cette disposition visait aussi à décharger le
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Tribunal fédéral (Initiatives parlementaires, Révision
|
partielle de l'organisation judiciaire en vu de décharger
|
le Tribunal fédéral, FF 1999 IX 8863 et 8873). La qualité
|
pour se pourvoir en nullité que l'art. 270 let. e PPF
|
confère à la victime ne saurait dès lors être étendue à
|
la Confédération lorsqu'elle intervient, en application
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de l'art. 10 al. 2 let. c LCD, au plan pénal en matière
|
de concurrence déloyale.
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c) La qualité de cette dernière pour se pourvoir
|
en nullité dans la présente cause ne peut non plus être
|
déduite de l'art. 270 let. f PPF, également en vigueur
|
depuis le 1er janvier 2001, qui ne reconnaît cette
|
qualité au plaignant qu'autant qu'il s'agisse du droit
|
de porter plainte. En l'espèce, la recourante conteste
|
le jugement sur le fond, mais non une éventuelle irrégu-
|
larité quant à son droit de plainte et ses conditions.
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Par ailleurs, ni l'art. 27 al. 2 LCD ni l'art. 3 de
|
l'ordonnance réglant la communication des décisions pé-
|
nales prises par les autorités cantonales du 1er décembre
|
1999 [RS 312.3] ne prévoient que les décisions pénales en
|
matière de LCD (à l'exception de celles relatives à l'in-
|
dication des prix au consommateur) soient communiquées au
|
Seco ou au Procureur général de la Confédération, de
|
sorte que la Confédération ne peut non plus agir par
|
l'entremise du Procureur général de la Confédération
|
(art. 270 let. d ch. 3 PPF).
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Enfin, la Confédération ne peut pas non plus se
|
prévaloir de l'art. 83 DPA, applicable dans sa nouvelle
|
teneur depuis le 1er janvier 2002 et qui confère à
|
l'administration concernée le droit de se pourvoir en
|
nullité aux mêmes conditions que le Procureur général de
|
la Confédération (cf. FF 1998 II 1284). L'art. 27 LCD
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attribue la poursuite pénale en matière de concurrence
|
déloyale aux cantons et non à l'administration fédérale,
|
rendant ainsi la DPA inapplicable à ce domaine (cf. art.
|
1 DPA). A supposer que l'on veuille appliquer cette
|
disposition par analogie aux procédures pénales initiées
|
par la Confédération en matière de concurrence déloyale,
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le fait que l'ordonnance querellée ait été rendue avant
|
l'entrée en vigueur du nouvel art. 83 DPA s'y oppose, les
|
conditions de recevabilité du pourvoi en nullité devant
|
de toute manière être réunies lorsque la décision entre-
|
prise est rendue (ATF 120 IV 44 consid. 1 p. 46 s.).
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Au vu de ce qui précède, la qualité de la Confédé-
|
ration pour se pourvoir en nullité doit en l'espèce être
|
niée. Le pourvoi est par conséquent irrecevable.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral ,
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1. Déclare le pourvoi en nullité irrecevable.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument
|
judiciaire.
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3. Communique le présent arrêt au représentant de
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la recourante, à la Chambre d'accusation de la Cour de
|
justice genevoise ainsi qu'au Procureur général du canton
|
de Genève.
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Lausanne, le 27 février 2002
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Au nom de la Cour de cassation pénale
|
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président, La Greffière,
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