Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.108/2002/col
Arrêt du 1er mars 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Nay, Fonjallaz,
greffier Thélin.
C.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, avenue de la Gare 1 / Boine 2, case postale 496, 2001 Neuchâtel 1,
contre
Juge d'instruction de Neuchâtel, rue des Tunnels 2, case postale 120, 2000 Neuchâtel,
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.
refus de preuve; art. 87 OJ
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du 28 janvier 2002)
Considérant:
Que, par décision du 9 octobre 2001, le Juge d'instruction de Neuchâtel a rejeté une requête de complément de preuves présentée par C.________, concernant une enquête pénale ouverte contre lui;
Que l'arrêt attaqué confirme cette décision;
Que le prévenu a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant à l'annulation de ce dernier prononcé;
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
Que la décision ayant pour seul objet de refuser l'administration de preuves est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que, contrairement à l'opinion du recourant, celui-ci n'en subit aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que, pour le surplus, le recourant pourra au besoin contester un jugement final défavorable, notamment pour violation du droit d'être entendu, s'il n'obtient pas que les mesures probatoires concernées soient ordonnées par le tribunal compétent et qu'il persiste à les tenir pour pertinentes;
Que le recours formé en l'espèce est ainsi irrecevable;
Que son auteur a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Qu'il n'est pas nécessaire de vérifier s'il se trouve dans le besoin;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chance de succès;
Que cette demande doit donc être rejetée, l'une des exigences fixées par l'art. 152 OJ n'étant de toute façon pas satisfaite.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de Neuchâtel, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 1er mars 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: