BGer 5P.274/2001 |
BGer 5P.274/2001 vom 04.03.2002 |
[AZA 0/2]
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5P.274/2001
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IIe COUR CIVILE
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4 mars 2002
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Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
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et Mme Hohl, juges. Greffière: Mme Mairot.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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X.________,
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contre
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l'arrêt rendu les 30 mars/14 juin 2001 par le Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
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(indemnité de l'avocat d'office)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Le 22 octobre 1998, le Président du Tribunal du district de Lausanne a octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire provisoire à dame T.________ dans le cadre de son divorce. Par décision du 17 novembre suivant, le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud lui a accordé l'assistance judiciaire de façon définitive et lui a désigné un conseil d'office en la personne de Me Y.________.
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Me X.________, collaboratrice dans l'étude de cet avocat, s'est finalement constituée pour la défense des intérêts de dame T.________. Celle-ci a ouvert action en divorce par demande déposée auprès du Tribunal du district de Lausanne le 16 décembre 1998. Un échange d'écritures a eu lieu, comprenant réplique et duplique. La demanderesse a requis à titre préprovisoire le blocage des comptes de son mari. Par convention sur mesures provisoires signée entre les époux le 17 mars 1999 et ratifiée par le juge le 29, les parties ont confirmé les mesures préprovisoires.
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A l'audience du 24 août 2000, les conjoints ont déposé un projet de convention réglant l'entier de leur divorce.
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Les confirmations écrites prévues par la loi ayant été effectuées après le délai de deux mois, les mesures provisoires ont été révoquées et le divorce des époux T.________ a été prononcé par jugement prenant date du 27 novembre 2000.
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Le 27 septembre 2000, Me X.________ a remis au Président du Tribunal du district de Lausanne la liste des activités déployées dans ce dossier, représentant un total de cinquante heures de travail.
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Par décision du 26 février 2001, ce magistrat a fixé l'indemnité due pour les opérations devant le tribunal d'arrondissement à 4'840 fr. d'honoraires, dont 340 fr. de TVA, et à 55 fr. au titre de débours, dont 5 fr. de TVA.
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B.- Me X.________ a recouru contre cette décision, en concluant à ce que la liste de frais précitée soit rectifiée comme il suit: 7'500 fr. d'honoraires, plus 570 fr. de TVA à 7,6%, et 50 fr. de débours, dont 3 fr.80 de TVA à 7,6%, soit un total de 8'123 fr.80.
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Par arrêt rendu les 30 mars/14 juin 2001, le Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et maintenu la décision de première instance.
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C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, Me X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit :
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1.- Déposé en temps utile, compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. b OJ, contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable selon les art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
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Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants est superfétatoire: ce n'est que la conséquence d'une annulation éventuelle (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 226 n. 10).
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2.- La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, grief de nature formelle sur lequel il convient de statuer en premier lieu (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132; 125 I 113 consid. 3 p. 118). Comme elle ne se réfère à aucune disposition de procédure cantonale, il doit être examiné au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst.) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 125 I 257 consid. 3a p.
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259 et les arrêts cités).
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a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, découlant des dispositions constitutionnelles précitées, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée, l'attaquer en connaissance de cause et l'autorité de recours, exercer son contrôle.
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Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, fût-ce brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 124 V 180 consid. 1a p. 181; 123 I 31 consid. 2c p. 34).
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b) La recourante reproche au Président du Tribunal cantonal d'avoir réduit de cinquante à trente le nombre d'heures consacrées à la cause sans avoir examiné le dossier qu'elle avait pourtant mis à sa disposition. Elle soutient en outre qu'il aurait dû demander au premier juge pour quels motifs celui-ci n'avait accordé qu'un montant d'honoraires correspondant à un tarif horaire de 90 fr. (4'500 fr. : cinquante heures), dès lors qu'il n'était pas certain qu'il ait lui-même opéré une réduction des heures. Par ces critiques, la recourante ne fait pas valoir l'absence ou l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. En prétendant que l'autorité cantonale aurait statué sans avoir examiné le dossier, elle lui reproche en réalité d'avoir commis arbitraire, sans toutefois tenter de le démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 125 II 129 consid. 5b p. 134); au demeurant, l'arrêt attaqué mentionne que le dossier complet de la cause a été joint d'office au recours. De même, lorsque la recourante se plaint de ce que l'autorité cantonale n'a pas demandé au juge de première instance d'expliciter sa décision, son grief n'est pas propre à démontrer une motivation insuffisante de l'arrêt attaqué. On ne voit du reste pas pour quelle raison le Président du Tribunal cantonal aurait dû procéder de la sorte. Même si le juge de première instance n'a pas indiqué expressément le nombre d'heures de travail retenu pour fixer la rémunération due à la recourante, il convient de garder à l'esprit qu'en droit vaudois, l'indemnité de l'avocat d'office est fixée en fonction d'une appréciation globale du cas et non point, comme dans d'autres cantons, sur la base d'un tarif horaire établi à l'avance, la mission de l'autorité de taxation se limitant dans ce cas à déterminer le nombre d'heures de travail à retenir pour la fixation des honoraires. De toute manière, si la recourante entend, par ce biais, se plaindre d'une insuffisance de motivation de la décision du Président du Tribunal de district, son grief est irrecevable, dès lors qu'elle ne prétend pas l'avoir soulevé devant la précédente autorité (art. 86 al. 1 OJ). En définitive, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu apparaît manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
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3.- La recourante prétend en outre que le Président du Tribunal cantonal a fait preuve d'arbitraire en réduisant de vingt heures, soit de 40%, le temps nécessaire à la défense des intérêts de sa cliente. En particulier, elle reproche à ce magistrat d'avoir considéré que l'activité de l'avocat d'office ne devait pas être composée à 80% d'opérations non judiciaires. Elle relève que, dans le cadre de la procédure sur requête commune avec accord complet, prévue par le nouveau droit du divorce, l'activité judiciaire proprement dite peut se résumer à sa plus simple expression, ce qui n'empêche pas que de longs pourparlers soient parfois nécessaires pour aboutir à une transaction. En l'occurrence, les opérations et le nombre d'heures indiqués dans sa liste de frais correspondraient au travail effectué et seraient justifiés par les circonstances.
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a) Le règlement d'exécution de la loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, édicté le 3 juin 1988 par le Conseil d'Etat vaudois, accorde au défenseur d'office, outre le remboursement de ses impenses (art. 2), une indemnité correspondant aux 80% des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 du tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, du 17 juin 1986 (art. 1er al. 1 let. b). Dans le cadre fixé par cette disposition, l'autorité chargée d'arrêter le montant de l'indemnité due à l'avocat d'office jouit d'un très large pouvoir d'appréciation: le Tribunal fédéral n'intervient que si cette autorité a abusé de ce pouvoir, ou si elle l'a excédé. Tel est le cas lorsque sa décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision, ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 2; 118 Ia 133 consid. 2b p. 134; 109 Ia 107 consid. 2c p.
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109). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de façon erronée un poste de l'état de frais ou se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à l'avocat d'office à titre d'indemnisation apparaisse comme ayant été fixé de manière arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56 et les références). Le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande réserve dans les cas où une autorité cantonale estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat dans le cadre de son mandat d'office. Il appartient en effet aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Partant, le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité a clairement excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'indemniser des activités qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 et les arrêts cités).
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b) En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que l'indemnité accordée à titre d'honoraires, d'un montant de 4'840 fr., couvrait plus de trente heures de travail si l'on appliquait le tarif horaire de 160 fr. La recourante estimait le temps consacré au dossier à cinquante heures, dont plus de vingt-trois heures de conférences et plus de seize heures de correspondance, si bien que les audiences et les actes de procédure l'avait occupée pendant une dizaine d'heures. Selon la liste de frais établie par la recourante, les quatre cinquièmes du temps de travail accompli dans le cadre de cette affaire correspondaient à des démarches extrajudiciaires.
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Pour l'autorité cantonale, même si le juge doit tenir compte de ces opérations lors de son calcul de l'indemnité, elles ne sauraient constituer plus de 80% de l'activité de l'avocat.
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Cette proportion laissait entrevoir que la recourante avait surévalué les heures de conférences et de correspondance nécessaires. Partant, celles-ci ne pouvaient pas toutes être prises en considération dans le décompte de l'assistance judiciaire.
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Par ailleurs, le fait d'avoir rédigé une demande en divorce comportant cent quatorze allégués, une réplique de quatorze allégués ainsi que deux requêtes de mesures provisionnelles ne signifiait pas forcément que l'affaire était complexe. Concernant la demande, la majeure partie des allégués retraçait l'histoire des époux. Quant à la convention de divorce, elle contenait quatre articles et tenait sur à peine deux pages. A la lecture de ces documents, le divorce ne révélait pas de difficultés juridiques particulières. Preuve en était que selon son propre décompte, ces rédactions avaient occupé la recourante pendant un peu plus de dix heures seulement.
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L'autorité cantonale a par conséquent estimé que le nombre d'heures invoqué par la recourante devait être revu à la baisse. Considérant que le montant de 4'840 fr. alloué par le juge de première instance représentait un peu plus de trente heures de travail rémunérées à 160 fr. chacune, elle a jugé que cette indemnité apparaissait adéquate, dès lors qu'une dizaine d'heures seulement correspondaient à des audiences et à des actes de procédure.
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c) Ces considérations résistent au grief d'arbitraire.
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Au vu des opérations énumérées dans la liste de frais et de la teneur des actes rédigés par la recourante, le nombre d'heures de conférences et de correspondance apparaît effectivement élevé. Certes, ce genre d'affaires, au caractère conflictuel souvent exacerbé, nécessite une activité parfois intense du mandataire, notamment lorsqu'il s'agit, comme dans le cas particulier, d'amener les époux à conclure une transaction tant sur le principe du divorce que sur ses effets accessoires. Il est également concevable que l'accord signé entre les parties, le contenu des actes de procédure ou le nombre d'audiences tenues devant le juge ne révèlent pas forcément la quantité de travail et d'efforts fournis par l'avocat.
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Le temps que le conseil d'office peut vouer aux opérations extrajudiciaires par rapport à celui consacré à la procédure proprement dite ne saurait dès lors être fixé de façon schématique. En l'occurrence, il n'est toutefois pas établi que la cause ait présenté des difficultés particulières impliquant un investissement accru de l'avocat. Même si ses activités ont exigé de la recourante une disponibilité et un engagement certain, dont on doit en principe tenir compte dans le cadre de la rémunération de son mandat, le travail allégué, qui ne se retrouve pas dans les actes de procédure, ne justifie pas l'ampleur des heures de travail alléguées.
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Sur ce point, la recourante prétend en substance que de longs pourparlers ont été nécessaires pour aboutir à une transaction et qu'il a fallu commettre un notaire français pour liquider le régime matrimonial, ce qui résulterait du dossier mis à disposition des autorités cantonales. Cette argumentation, de nature appellatoire, ne peut être prise en compte dans le présent recours de droit public (ATF 125 I 492 consid.
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p. 495). En définitive, la recourante se contente d'affirmer que ses heures de travail ne pouvaient être réduites pour le motif que 80% de son activité avait été de nature extrajudiciaire. Elle n'explique cependant pas en quoi, ni a fortiori ne démontre (art. 90 al. 1 let. b OJ), que l'estimation effectuée par le Président du Tribunal cantonal serait insoutenable dans son résultat (ATF 127 I 54 précité). Autant qu'il est recevable, le grief est dès lors mal fondé.
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4.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1'000 fr.
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3. Communique le présent arrêt en copie à la recourante et au Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 4 mars 2002 MDO/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
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Le Président,
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La Greffière,
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