[AZA 7]
U 106/01 Tn
IIIe Chambre
MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Beauverd
Arrêt du 5 mars 2002
dans la cause
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,
contre
V.________, intimé, représenté par Maître Manuel Mouro, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève,
et
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
A.- V.________ a travaillé en qualité de maçon. Il avait été engagé par l'entreprise X.________, laquelle louait ses services à la société Y.________. Le 10 octobre 1991, il a été victime d'une chute alors qu'il travaillait sur un chantier.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas. Par décision du 2 février 1996, elle lui a accordé, à partir du 1er août 1994, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 25 % et un gain annuel assuré de 33 345 fr., ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 30 %.
Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par décision du 11 novembre 1999.
B.- V.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant à l'octroi d'une rente fondée sur une incapacité de gain de 100 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité correspondant à un taux de 35 %.
Par jugement du 13 février 2001, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours. Elle a annulé la décision sur opposition en tant qu'elle concerne la rente d'invalidité (taux d'incapacité de gain et gain assuré) allouée à l'assuré et renvoyé la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
C.- La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à son annulation "en ce qui a trait au taux d'invalidité".
V.________ conclut, sous suite de dépens, principalement au rejet du recours, subsidiairement à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'incapacité de gain de 50 %.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter une détermination sur le recours.
Considérant en droit :
1.- Le litige porte uniquement sur le taux d'invalidité présenté par le recourant, à partir du 1er août 1994, pour les suites de l'accident du 10 octobre 1991. En effet, la recourante ne conteste pas l'annulation de sa décision sur opposition, et le renvoi de l'affaire pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants du jugement cantonal, en ce qui concerne le montant du gain assuré. De son côté, l'intimé n'a pas recouru contre le jugement cantonal.
2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
Il y a lieu cependant de préciser que, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales examine la légalité des décisions administratives qui sont portées devant lui, en règle générale, selon l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Dans le domaine de l'assurance-accidents, la décision sur opposition (art. 105 al. 1 LAA) rendue au terme de la procédure administrative interne remplace purement et simplement la décision administrative initiale, quand bien même cette dernière n'est que simplement confirmée par la décision sur opposition (ATF 119 V 350 consid. 1b). Ainsi, contrairement au point de vue de la juridiction cantonale, sont déterminants pour le juge des assurances sociales les éléments de fait existant au moment du prononcé de la décision sur opposition, à savoir le 11 novembre 1999 (RAMA 2001 n° U 419 p. 101 consid. 2a et la référence).
3.- En ce qui concerne le gain sans invalidité, la société Y.________ a indiqué que l'intimé aurait obtenu, en 1999, un salaire horaire de 21 fr. 30. Par ailleurs, il y a lieu de se rallier au point de vue de la juridiction cantonale, selon lequel l'intéressé avait droit à un treizième salaire, conformément à la convention collective nationale de travail applicable notamment aux maçons dans toute la Suisse, même s'il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de travail. Aussi, le gain sans invalidité doit-il être fixé à 53 995 fr. (21 fr. 30 x 45 [h/sem.] x 52 [sem.] x 13/12).
4.- Cela étant, il convient d'évaluer le gain d'invalide.
a) La juridiction cantonale s'est fondée sur l'appréciation du docteur A.________, médecin d'arrondissement de la CNA, selon laquelle l'assuré est en mesure de travailler à plein temps et avec un rendement complet, pour autant qu'il évite le port de charges, ainsi que des déplacements fréquents et prolongés sur des terrains inégaux (rapport final du 10 mai 1994).
Dans la procédure d'opposition, l'intimé s'est limité à contester cette appréciation, en faisant valoir qu'à l'époque de l'établissement du rapport médical final, les affections dont il souffrait réduisaient sa capacité de travail dans une mesure plus large que cela avait été retenu. En revanche, tout au long de la procédure d'opposition, l'intimé n'a fait mention à aucun moment d'une péjoration de son état de santé. En outre, l'aggravation des douleurs dorsales évoquée pour la première fois dans le recours cantonal n'était étayée par aucun document médical et ne l'est pas davantage en procédure fédérale.
Cela étant, le tribunal cantonal était fondé à retenir l'appréciation du docteur A.________ et à renvoyer à une procédure de révision de la rente d'invalidité l'aggravation de l'état de santé invoquée en procédure cantonale. On doit dès lors conclure que l'intimé était à même d'exercer à plein temps et avec un rendement complet une activité adaptée n'exigeant pas de port de charges ni des déplacements fréquents et prolongés sur des terrains inégaux.
b) En revanche, l'autorité cantonale a écarté à tort l'enquête économique effectuée par la recourante en 1999, motif pris que les activités proposées étaient inadéquates ou en nombre insuffisant. S'il est vrai que l'enquête économique réalisée en 1996 était constituée de quatre descriptions de postes de travail (DPT) dont une activité n'apparaissait pas tout à fait adaptée au handicap de l'intimé, il n'en allait pas de même pour cinq des six DPT figurant dans l'enquête économique de 1999. La CNA a ainsi rapporté la preuve ou mis en évidence l'existence d'activités adaptées au handicap de l'intimé sur le marché équilibré du travail. Aussi est-ce à tort que l'autorité cantonale a annulé sur ce point la décision querellée et renvoyé la cause à la CNA pour reprendre une instruction qui était en elle-même complète sur ces éléments.
Au demeurant, si elle ne s'estimait pas suffisamment renseignée quant aux revenus susceptibles d'être obtenus dans de telles activités, l'autorité cantonale avait la possibilité, conformément à la jurisprudence, de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75). Le recours aux salaires statistiques est d'autant plus approprié, lorsque l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris d'activité professionnelle. On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 323 consid. 3b/aa).
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4268 fr. par mois, part au treizième salaire comprise (enquête 1998, tableau 1; niveau de qualification 4). Ce salaire mensuel hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1999 (41,9 heures; La Vie économique 1999/8, annexe p. 27, tableau B 9.2), un revenu d'invalide de 4470 fr. par mois (4268 X 41,9 : 40). Adapté à l'évolution des salaires de l'année 1999 (0,3 %, Die Volkswirtschaft 3/2001 p. 101, tableau 10.2), il s'élève à 4484 fr. par mois (4470 X 1,003) et à 53 808 fr. par an.
En l'espèce, les critères déterminants qui justifient une déduction au sens de l'arrêt ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc ne sont pas tous remplis, de sorte qu'il n'est pas possible de procéder à la déduction maximale possible selon la jurisprudence, de 25 %. Aussi, le revenu d'invalide ne pourrait-il être fixé qu'à un montant supérieur à 40 356 fr.
Cela étant, le taux d'invalidité découlant de la comparaison du revenu d'invalide avec le revenu sans invalidité de 53 995 fr. ne saurait être supérieur à 25 %, ce qui correspond au taux fixé par la recourante dans sa décision sur opposition.
Le recours se révèle ainsi bien fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif
du canton de Genève du 13 février 2001 est
modifié en ce sens que le taux d'invalidité présenté
par V.________ dès le 1er août 1994 est fixé à 25 %.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 mars 2002
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de
la IIIe Chambre : Le Greffier :