BGer 4C.302/2001 |
BGer 4C.302/2001 vom 11.03.2002 |
[AZA 0/2]
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4C.302/2001
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Ie COUR CIVILE
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11 mars 2002
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Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,
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et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.
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Dans la cause civile pendante
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entre
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Y.________, défendeur et recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne,
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et
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X.________ en liquidation, demanderesse et intimée, représentée par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne;
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(contrat de vente; droit international privé)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- a) X.________ est une société privée à responsabilité limitée ayant son siège en Belgique. Elle avait pour gérant B.________, qui disposait de tous les pouvoirs pour l'engager et la représenter. La société est en liquidation à la suite du prononcé de sa faillite, dont il a été pris acte le 3 février 1998; un curateur la représente.
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X.________ exploitait une affaire de prêt-à-porter sous la désignation "Z.________", marque pour laquelle elle disposait d'une licence d'exploitation.
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Y.________, qui est domicilié en Suisse, exerce, sous raison individuelle, une activité commerciale consistant dans le commerce des textiles et dans le courtage international de tout type de denrées, les relations publiques et le rôle de consultant conseil. Il est inscrit au registre du commerce.
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Dès le début de l'année 1990, X.________ et Y.________ ont été en relations d'affaires en vue de l'importation en Suisse des produits de la marque "Z.________" et les relations contractuelles ainsi nouées ont duré pendant plusieurs années.
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Dans ce cadre, X.________ a adressé à Y.________ une quarantaine de factures au verso desquelles figuraient les conditions générales de vente. Celles-ci prévoyaient que la marchandise serait transportée aux risques et périls de l'acheteur (art. 6); que les commandes ne seraient acceptées qu'après réception d'un acompte de 50% du prix, payable au moment de la commande ou quatre jours ouvrables avant la livraison (art. 7); que tout retard de paiement obligerait l'acheteur au paiement d'un intérêt de 12% dès la date de l'échéance de la facture et sans mise en demeure (art. 10); enfin, qu'en plus de cet intérêt, une facture impayée à l'échéance entraînerait une majoration de 20% du montant impayé avec un minimum de 2000 francs belges (BEF).
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b) Le 15 janvier 1993, X.________ a adressé à Y.________ un relevé de compte portant sur septante-six factures émises du 22 février 1990 au 29 décembre 1992 pour 9 689 740 BEF. Compte tenu des sommes déjà payées à concurrence de 8 343 866 BEF, il restait un solde débiteur de 1 345 874 BEF.
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Par courrier du 30 avril 1993 émanant d'un avocat bruxellois, Y.________ a été mis en demeure de s'acquitter de ce montant, faute de quoi des mesures judiciaires seraient prises contre lui.
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Le 3 mai 1993, Y.________ a fait savoir que le montant mentionné lui paraissait exact sous réserve d'une vérification par sa fiduciaire et qu'il ne contestait pas l'existence d'une dette de sa part envers X.________, tout en prétendant être au bénéfice d'accords de règlement tacites et verbaux intervenus avec le responsable de l'affaire.
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Y.________ se déclarait donc surpris que le susdit conseil ait reçu mandat d'engager des poursuites contre lui. Dès lors, il demandait à cet avocat de lui envoyer une copie du mandat qu'il avait reçu de X.________.
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Le 3 juin 1993, Y.________ a écrit à X.________ pour lui dire être navré du retard apporté au règlement final des montants dus à celle-ci, situation due à la crise régnant en Suisse dans le domaine des textiles. Dans sa lettre, il exprimait le très vif désir d'être en mesure de solder son compte d'ici la fin du mois de juillet 1993.
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Le 17 juin 1993, X.________ a indiqué à Y.________ que le montant forfaitaire qu'il lui incombait de payer comme intérêts était de 333 000 BEF, montant qui représentait moins de la moitié de la somme due à ce titre.
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Le 12 août 1993, Y.________ a fait parvenir un acompte de 500 000 BEF sous forme d'un chèque, ce qui ramenait le solde débiteur à 845 874 BEF.
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Le 3 février 1994, Y.________ s'est rendu à Bruxelles pour y rencontrer B.________ et, par courrier du même jour, X.________ lui a fait parvenir le détail des sommes réclamées, soit 845 874 BEF pour le capital, 333 000 BEF pour les intérêts et 269 175 BEF à titre de clause pénale de 20%, ce qui faisait au total 1 448 049 BEF. En outre, "le montant d'intérêts serait majoré sur le principal de 1 345 874 BEF à partir du 31 juillet 1993". Un relevé de compte détaillé était annexé à ce pli.
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Le 7 février 1994, la fiduciaire de Y.________ a fait savoir à X.________ qu'un solde de 34 723 fr.10, contre-valeur de 845 874 BEF, figurait dans les livres du débiteur.
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Le 9 février 1994, Y.________ a fait parvenir un chèque de 100 000 BEF, ce qui laissait un solde de 745 874 BEF.
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Le 8 novembre 1994, une avocate genevoise a imparti à Y.________ un délai au 15 novembre 1994 pour qu'il s'acquitte de la somme de 60 925 fr., contre-valeur de 1 497 848 BEF, au taux de 4,0675 fr. pour 100 BEF.
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Le montant principal restant dû était de 745 874 BEF; la majoration forfaitaire représentait 269 175 BEF; les intérêts forfaitaires au 15 juin 1993 s'élevaient à 333 000 BEF; les intérêts au taux de 12% sur 1 345 874 BEF, du 15 juin au 15 septembre 1993, à 40 376 BEF; les intérêts au même taux sur 845 874 BEF du 15 septembre 1993 au 15 février 1994, à 42 294 BEF; les mêmes intérêts sur 745 874 BEF du 15 février 1994 au 15 novembre 1994, à 67 129 BEF.
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Le 9 novembre 1994, Y.________, tout en ne contestant pas être débiteur de X.________ pour le montant confirmé par sa fiduciaire, a fait part de son étonnement au sujet de l'intervention de cette avocate, étant donné qu'il était au bénéfice d'arrangements particuliers conclus avec la direction de la société belge.
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c) Le 13 décembre 1994, X.________ a formulé une réquisition de poursuite dirigée contre Y.________; elle portait sur un capital de 69 925 fr. plus intérêts à 12% l'an dès le 15 novembre 1994, le taux de change étant alors de 4,1159 fr. pour 100 BEF.
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Le commandement de payer, notifié au débiteur le 12 janvier 1995, a été frappé d'opposition. Par décision du 18 juin 1995, le Président du Tribunal de district a prononcé la mainlevée provisoire de celle-ci à concurrence de 30 699 fr.40 avec intérêts à 5% dès le 13 janvier 1995, le taux de 12% ne résultant d'aucun accord contractuel.
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Après des pourparlers d'arrangement qui n'ont pas abouti faute d'un accord signé par B.________, Y.________ a finalement versé au conseil de X.________, en date du 11 juillet 1995, la somme de 31 887 fr.50, soit 30 699 fr.40 pour le capital, 729 fr.10 pour les intérêts à 5%, 109 fr. à titre de frais de poursuite et 350 fr. relativement aux dépens alloués.
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B.- Par demande du 5 janvier 1996, X.________ a conclu à ce que Y.________ soit déclaré son débiteur pour la somme de 1 448 049 BEF avec intérêts à 12% l'an dès le 31 juillet 1993, sous déduction de 100 000 BEF et de 31 428 fr.50, montants versés les 9 février 1994 et 11 juillet 1994 et à la levée définitive de l'opposition formée au commandement de payer y relatif.
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Le 22 mars 1996, Y.________ a conclu au rejet de la demande.
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A la suite du prononcé de la faillite de la société belge, il a été admis par le juge instructeur, en date du 3 février 1998, que la procédure continuait entre la demanderesse, représentée par son curateur, et le défendeur.
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Le 4 octobre 1999, les parties ont déposé l'une et l'autre un avis de droit, accompagné d'extraits de doctrine et de jurisprudence portant sur le droit belge. Le 21 mars 2000, X.________ a présenté un avis de droit complémentaire.
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Par jugement du 7 avril 2000, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a dit que Y.________ devait payer à X.________ 1 186 049 BEF avec intérêts à 12% l'an dès le 13 août 1993, ainsi que 269 175 BEF plus intérêts à 12% l'an dès le 7 février 1994, sous imputation de 100 000 BEF et de 31 428 fr.50, valeur aux 7 février 1994 et 11 juillet 1994. L'opposition formée au susdit commandement de payer a été définitivement levée à concurrence de 59 895 fr.55 avec intérêts à 12% l'an dès le 15 novembre 1994, sous déduction de 4111 fr.90 et de 31 428 fr.50, versés les 9 février 1994 et 11 juillet 1994.
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Par arrêt du 14 février 2001, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par Y.________ contre le jugement du 7 avril 2000, qu'elle a confirmé.
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C.- Parallèlement à un recours de droit public, qui a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt séparé de ce jour, le défendeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à sa libération des fins de la demande et au maintien de l'opposition au commandement de payer.
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La demanderesse propose le rejet du recours.
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Considérant en droit :
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1.- a) A l'appui de son recours en réforme, le défendeur fait grief à la Chambre des recours d'avoir retenu l'hypothèse d'une succession de contrats de vente. Il soutient, en outre, que, même en pareille hypothèse, la cour cantonale aurait dû appliquer le droit suisse, sous peine de violer l'art. 16 al. 1 et 2 LDIP, pour déterminer si les contrats successifs avaient été valablement conclus et, dans l'affirmative, si les clauses des conditions générales litigieuses étaient applicables au regard de ce droit, étant donné que la demanderesse n'avait pas apporté la preuve du droit belge sur ces points.
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A suivre le défendeur, les juges cantonaux auraient dû admettre l'existence d'un contrat de société simple conclu par les parties, voire celle d'un contrat estimatoire, de même que l'incompatibilité avec l'ordre public suisse des conditions générales de la demanderesse, s'agissant du taux des intérêts et de la peine conventionnelle.
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Enfin, le défendeur persiste à soutenir qu'il a été mis au bénéfice d'une remise de dette relativement aux sommes qui lui sont réclamées.
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b) aa) L'art. 1er al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. La Suisse et la Belgique ont toutes deux adhéré à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue à Vienne le 11 avril 1980 (Convention de Vienne; RS 0.221. 211.1), laquelle est entrée en vigueur pour ces deux pays le 1er mars 1991, respectivement le 1er novembre 1997. Selon son art. 100 al. 2, ladite convention s'applique uniquement aux contrats conclus après son entrée en vigueur à l'égard des Etats contractants ou de l'Etat contractant dont la loi est applicable en vertu des règles du droit international privé. Elle est donc inapplicable en l'espèce, ratione temporis, puisque tous les contrats litigieux ont été conclus avant l'entrée en vigueur du traité à l'égard de la Belgique (cf. Kurt Siehr, Kommentar zum UN-Kaufrecht, Zurich 1996, n. 19 ad art. 1).
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bb) Selon l'art. 118 al. 1 LDIP, les ventes mobilières sont régies par la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels (RS 0.221. 211.4) à laquelle la Suisse et la Belgique ont adhéré.
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A teneur de l'art. 3 al. 1 de cette convention, la vente, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande.
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La notion de contrat de vente n'est pas définie par la Convention et elle devrait faire l'objet d'une qualification autonome en fonction de son but (Bernard Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3e éd., n. 3 ad art. 118).
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D'après les faits retenus souverainement par la Chambre des recours (art. 63 al. 2 0J), le différend a sa source dans un relevé de compte fondé sur des factures se rapportant à des livraisons de vêtements, qui contiennent à leur verso des conditions générales de vente et qui sont demeurées impayées pour partie.
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Dès lors, il n'est pas douteux que ces éléments permettent de considérer que les relations contractuelles nouées par les parties se situent dans un complexe de faits répondant à la notion de vente.
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Les juridictions vaudoises saisies du présent litige ont respecté ces principes en considérant que le droit belge régissait les relations contractuelles intervenues entre les parties et à l'origine du relevé de compte envoyé au défendeur le 15 janvier 1993, la demanderesse ayant son siège en Belgique au moment où elle avait reçu les commandes de vêtements et les parties n'ayant pas procédé à une élection de droit.
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En conséquence, l'autorité cantonale a fait à juste titre application de cette législation étrangère pour dire le droit.
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cc) Enfin, la Chambre des recours n'a pas appliqué l'art. 16 al. 2 LDIP, disposition qui permet d'appliquer le droit suisse, lorsque le contenu de la loi étrangère n'a pas été établi.
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c) En matière de LDIP et pour une cause de nature pécuniaire à l'exemple de la présente affaire, il est seulement possible de soutenir en instance de réforme, conformément à l'art. 43a al. 1 OJ, que l'autorité cantonale n'a pas appliqué le droit étranger désigné par le droit international privé suisse (let. a), qu'elle a constaté à tort que le contenu du droit étranger ne pouvait pas être établi (let. b), ou, par rapport à cette dernière éventualité, qu'elle a retenu manifestement à tort que la partie recourante n'avait pas établi le contenu du droit étranger (ATF 119 II 93 consid. 2c/aa).
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Cela étant, quant à l'art. 43a al. 1 let. b OJ, l'application indue du droit suisse constitue une violation de ce dernier et donne matière à un recours en réforme. Il en est de même si l'autorité cantonale a imposé à tort aux parties la preuve du contenu du droit étranger, alors qu'il ne s'agissait pas d'une cause patrimoniale ou si elle a violé le fardeau de la preuve. Il en est encore ainsi si le juge cantonal a constaté à tort, sur la base d'une inadvertance manifeste ou en violation d'une règle fédérale en matière de preuve, que la preuve du droit étranger n'avait pas été rapportée.
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Cependant, par rapport à toutes ces hypothèses, encore faut-il que l'application du droit suisse ait été retenue en violation de l'art. 16 LDIP (Poudret, COJ, n. 4 ad art. 43a OJ p. 191).
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Comme la loi suisse n'a pas été appliquée par la Chambre des recours et qu'il est admis et non contesté que la législation belge était à prendre en considération et qu'elle l'a été, il n'y a pas matière à recours en réforme dans cette mesure. En effet, dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, on ne peut faire valoir, par la voie du recours en réforme, que la décision déférée a appliqué de manière erronée le droit étranger, in casu la loi belge. Seul le recours de droit public pour arbitraire est possible (Dutoit, op. cit. , n. 19 ad art. 16).
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2.- Le défendeur soutient par ailleurs, que l'application des dispositions du droit belge relatives aux conditions générales litigieuses, en particulier celles concernant le taux d'intérêt et la clause pénale, conduirait à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse, au sens de l'art. 17 LDIP.
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Le grief est certes recevable (Poudret, op. cit. , n. 1.2 ad art. 43a OJ), mais il se révèle infondé dès lors que l'on ne voit pas en quoi le taux d'intérêt de 12% ou la peine conventionnelle stipulée seraient incompatibles avec l'ordre public suisse (sur cette notion restrictive, cf. ATF 125 III 443 consid. 3d; Mächler-Erne, Commentaire bâlois, n. 13 ss ad art. 17 LDIP; Vischer, IPRG Kommentar, n. 1 ss ad art. 17; Dutoit, op. cit. , n. 3 ss ad art. 17).
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3.- Les frais et dépens de la procédure fédérale seront mis à la charge du défendeur, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué;
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2. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. à la charge du recourant;
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3. Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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__________
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Lausanne, le 11 mars 2002 ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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