BGer 1P.140/2002
 
BGer 1P.140/2002 vom 19.03.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.140/2002/col
Arrêt du 19 mars 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.
B.________, recourant, représenté par Me Laurent de Bourgknecht, avocat, boulevard de Pérolles 18, case postale 86, 1701 Fribourg,
contre
Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.
décision d'arrestation immédiate
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
8 février 2002)
Considérant:
Que par arrêt du 23 janvier 2002, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a reconnu B.________ coupable de diverses infractions et l'a condamné à cinq ans de réclusion;
Que la Cour a ordonné l'arrestation immédiate du condamné;
Que celui-ci a contesté cette mesure par un recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal;
Que cette autorité, statuant le 8 février 2002, a rejeté le recours et confirmé la décision d'arrestation;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, B.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce dernier arrêt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate;
Que l'arrêt du 23 janvier 2002 a acquis force exécutoire dès la communication de son dispositif (art. 246 al. 3 CPP frib.);
Que la condamnation à la peine de cinq ans de réclusion n'est l'objet d'aucun recours;
Que l'arrestation immédiate du condamné a déclenché l'exécution de cette peine;
Que le début de cette exécution eût été fixé, autrement, par le service pénitentiaire cantonal (art. 248 CPP frib);
Que le recourant ne revendique aucun droit d'obtenir un éventuel ajournement;
Que sa privation de liberté est donc fondée, en l'état, sur l'arrêt du 23 janvier 2002 exclusivement;
Que la décision d'arrestation immédiate ne déploie plus d'effet spécifique;
Que le recours de droit public, dirigé contre l'arrêt du 8 février 2002 confirmant cette décision, ne répond ainsi à aucun intérêt actuel et juridiquement protégé du recourant;
Qu'il se révèle, par conséquent, irrecevable au regard de l'art. 88 OJ (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 396; 126 I 213 consid. 1b/aa p. 215);
Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était dépourvue de toute chance de succès;
Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas lui être accordée conformément à l'art. 152 OJ;
Qu'il doit acquitter l'émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 19 mars 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: