BGer 1P.140/2002 |
BGer 1P.140/2002 vom 19.03.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.140/2002/col
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Arrêt du 19 mars 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Reeb, Fonjallaz,
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greffier Thélin.
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B.________, recourant, représenté par Me Laurent de Bourgknecht, avocat, boulevard de Pérolles 18, case postale 86, 1701 Fribourg,
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contre
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Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
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Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.
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décision d'arrestation immédiate
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(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
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8 février 2002)
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Considérant:
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Que par arrêt du 23 janvier 2002, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a reconnu B.________ coupable de diverses infractions et l'a condamné à cinq ans de réclusion;
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Que la Cour a ordonné l'arrestation immédiate du condamné;
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Que celui-ci a contesté cette mesure par un recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal;
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Que cette autorité, statuant le 8 février 2002, a rejeté le recours et confirmé la décision d'arrestation;
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Qu'agissant par la voie du recours de droit public, B.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce dernier arrêt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate;
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Que l'arrêt du 23 janvier 2002 a acquis force exécutoire dès la communication de son dispositif (art. 246 al. 3 CPP frib.);
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Que la condamnation à la peine de cinq ans de réclusion n'est l'objet d'aucun recours;
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Que l'arrestation immédiate du condamné a déclenché l'exécution de cette peine;
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Que le début de cette exécution eût été fixé, autrement, par le service pénitentiaire cantonal (art. 248 CPP frib);
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Que le recourant ne revendique aucun droit d'obtenir un éventuel ajournement;
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Que sa privation de liberté est donc fondée, en l'état, sur l'arrêt du 23 janvier 2002 exclusivement;
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Que la décision d'arrestation immédiate ne déploie plus d'effet spécifique;
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Que le recours de droit public, dirigé contre l'arrêt du 8 février 2002 confirmant cette décision, ne répond ainsi à aucun intérêt actuel et juridiquement protégé du recourant;
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Qu'il se révèle, par conséquent, irrecevable au regard de l'art. 88 OJ (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 396; 126 I 213 consid. 1b/aa p. 215);
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Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire;
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Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était dépourvue de toute chance de succès;
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Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas lui être accordée conformément à l'art. 152 OJ;
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Qu'il doit acquitter l'émolument judiciaire.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 19 mars 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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