BGer 2A.525/2001 |
BGer 2A.525/2001 vom 03.04.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.525/2001/dxc
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Arrêt du 3 avril 2002
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IIe Cour de droit public
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Les juges fédéraux Wurzburger, président,
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Betschart, Meylan, juge suppléant,
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greffière Dupraz.
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X.________, recourant,
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représenté par Me Corinne Nerfin, avocate,
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boulevard Jaques-Dalcroze 2, 1204 Genève,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève,
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case postale 51, 1211 Genève 8,
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Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
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boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.
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refus de prolonger une autorisation de séjour
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(recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 25 septembre 2001)
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Faits:
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A.
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Ressortissant vietnamien né le 15 février 1971, X.________ est arrivé en Suisse le 12 septembre 1997 et y a épousé, le 16 janvier 1998, Y.________, ressortissante suisse née le 12 octobre 1973. Il s'est par conséquent vu octroyer une autorisation de séjour à l'année, qui a été prolongée jusqu'au 15 janvier 2000. Les époux X.________ se sont séparés au bout de deux semaines de mariage, le 2 février 1998.
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En septembre 1998, la femme de l'intéressé a introduit une demande en divorce qu'elle a retirée par la suite, selon jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 20 mars 2000.
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Le 7 mars 2000, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et imparti à l'intéressé un délai échéant le 31 mai 2000 pour quitter le territoire genevois. Sans se prononcer sur l'éventuel caractère fictif du mariage des époux X.________, l'Office cantonal a considéré que l'intéressé commettait un abus de droit en se prévalant d'une union seulement formelle.
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B.
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Le 25 septembre 2001, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Office cantonal du 7 mars 2000 et confirmé ladite décision. Elle a notamment retenu que les époux X.________ n'entretenaient plus la moindre relation, que leur lien matrimonial était vidé de sa substance et qu'il était entretenu artificiellement depuis plus de trois ans et demi. Elle en a conclu que le fait pour X.________ de se prévaloir de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour relevait de l'abus de droit.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours du 25 septembre 2001 et, principalement, de lui accorder le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, de renvoyer la cause à « l'autorité cantonale » pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le droit fédéral, en particulier d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation.
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La Commission cantonale de recours et l'Office cantonal ont expressément renoncé à répondre au recours.
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L'Office fédéral des étrangers propose le rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 II 198 consid. 2 p. 201).
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L'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (ATF 124 II 289 consid. 2b p. 291).
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Le recourant est marié avec une Suissesse. Le présent recours est donc recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.
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Comme les autres conditions de recevabilité des art. 97 ss OJ sont remplies, le Tribunal fédéral peut entrer en matière.
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2.
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D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (lettre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
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3.
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3.1 Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103).
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3.2 Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
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L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103/104).
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3.3 La Commission cantonale de recours a énuméré les faits permettant de considérer que l'union des époux X.________ n'avait plus qu'une existence formelle: en particulier, brièveté de la vie en communauté conjugale (quinze jours), séparation depuis le mois de février 1998, absence d'espoir de réconciliation ou de reprise de la vie commune selon les dires de la femme du recourant, comportement de l'intéressé n'ayant apparemment pas déployé tous les efforts nécessaires pour favoriser une éventuelle reprise de la vie commune ou pour donner au lien conjugal une raison d'être indépendante de la prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant, qui ne conteste pas ces faits, admet lui-même s'être très vite rendu compte, après que sa femme eut retiré sa demande en divorce, qu'elle n'avait aucune intention de reprendre la vie commune et que tout effort de sa part serait vain.
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Contrairement à ce que soutient le recourant, il est sans importance que la rupture du lien conjugal soit due seulement à une démarche unilatérale de sa femme, à laquelle il s'est toujours opposé, (cf. l'arrêt 2A.509/2001 du 3 avril 2002 destiné à la publication, consid. 2.2, et l'arrêt 2A.572/2001 du 14 janvier 2002). Ce qui est déterminant, c'est que l'union conjugale des époux X.________ n'a (plus) qu'une existence purement formelle et qu'on ne peut pas s'attendre à la voir se (re)créer sous quelque forme que ce soit.
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En estimant, dans ces circonstances, que le recourant commettait un abus de droit en invoquant son mariage pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, la Commission cantonale de recours n'a pas violé le droit fédéral; en particulier, elle n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation.
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3.4 Le Tribunal fédéral renvoie pour le surplus aux motifs de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).
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4.
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Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 3 avril 2002
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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