Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.90/2002/dxc
Arrêt du 5 avril 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Fonjallaz,
greffier Thélin.
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
appréciation des preuves
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 14 janvier 2002)
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le 10 mai 2001 vers 18h00, un agent de la police municipale de Genève a constaté que le véhicule immatriculé VS ________, propriété de X.________, était stationné le long d'un tronçon de la rue du Valais où le parcage et l'arrêt sont interdits. X.________ a contesté l'amende d'ordre correspondante, de 120 fr., en alléguant qu'il n'avait pas vu le signal d'interdiction situé à proximité, en raison des branches qui le dissimulaient et du contre-jour provoqué par le soleil couchant.
A l'audience du 16 octobre 2001, le Tribunal de police du canton de Genève a entendu X.________, prévenu de violation des règles de la circulation routière, et l'agent de la police municipale. Celui-ci a confirmé son rapport et a contesté que le signal fût dissimulé par des branches d'arbres. X.________ a produit un croquis et une photographie des lieux. Par jugement du 24 octobre suivant, le Tribunal de police l'a reconnu coupable de l'infraction en cause et lui a infligé une amende de 120 fr.; ce tribunal a retenu qu'il n'avait pas fait preuve de toute l'attention nécessaire et ne pouvait donc pas prétendre avoir agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits.
2.
X.________ a appelé du jugement devant la Cour de justice du canton de Genève; il a maintenu son argumentation et déposé deux photos supplémentaires. Statuant le 14 janvier 2002, la Cour de justice a confirmé le jugement.
3.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice. Il persiste à affirmer que le signal d'interdiction de s'arrêter et de stationner n'était pas visible.
Le Tribunal fédéral s'est fait remettre le dossier de la cause, sans demander de réponse à la Cour de justice ni au Procureur général du canton de Genève.
4.
Saisi d'un recours de droit public dirigé contre une condamnation pénale, le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des preuves qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du juge de la cause. A cet égard, la présomption d'innocence garantie par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. n'offre pas de protection plus étendue que celle contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Elle n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40, 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88, 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40).
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40, 126 I 168 consid. 3a p. 170, 125 I 166 consid. 2a p. 168).
5.
La condamnation présentement litigieuse est fondée essentiellement sur le témoignage de l'agent qui a constaté l'infraction, et on ne discerne, ni dans l'argumentation du recours, ni dans les pièces du dossier, aucun élément propre à faire apparaître sa déposition comme manifestement erronée ou dépourvue de force probante. Les photos et le croquis déposés en instance cantonale ne mettent pas sérieusement en doute que le signal pût être aperçu depuis l'emplacement où le véhicule était parqué. Au surplus, la Cour de justice admet que le recourant n'a peut-être pas vu ce signal avant d'effectuer le parcage, mais elle considère qu'il a dû le voir en s'éloignant du véhicule, ou voir le signal de rappel situé dans l'autre direction; or, le recourant ne tente pas de réfuter cette appréciation. Avec raison, il relève une erreur dans l'arrêt attaqué, ce prononcé constatant faussement qu'en débouchant du chemin de la Voie creuse, il aurait obliqué à droite dans la rue du Valais; il est en effet certain, selon sa propre déclaration, qu'il a obliqué à gauche et s'est garé sur le côté droit de cette rue. Cette erreur n'exerce toutefois aucune influence sur la constatation des faits décisifs. Il est également sans importance que les lieux soient décrits selon un itinéraire autre que celui effectivement parcouru avec le véhicule en cause. Dans ces conditions, le verdict de culpabilité échappe au grief d'arbitraire, ce qui entraîne le rejet du recours.
6.
Compte tenu de l'issue de la cause, le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 avril 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: