BGer 6P.11/2002 |
BGer 6P.11/2002 vom 08.04.2002 |
[AZA 0/2]
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6P.11/2002/DXC
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COUR DE CASSATION PENALE
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8 avril 2002
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Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
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M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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X.________, représenté par Me Alec Reymond, avocat à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 14 décembre 2001 par la Cour de cassation genevoise dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton de G e n è v e;
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(art. 9 et 29 Cst. , art. 6 CEDH; arbitraire; droit d'être
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entendu; principe de la célérité)
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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- En 1980, X.________ a créé à Genève la société N.________ SA, dont le but était la gestion de fortune.
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Dès 1987, il s'est associé avec Y.________ et Z.________, constituant la société G.________ SA, dont ils étaient tous trois actionnaires et administrateurs et qui a donné mandat à N.________ SA de gérer conjointement les avoirs confiés par les clients.
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X.________, Y.________ et Z.________ recevaient les avoirs des clients sous forme d'une remise de fonds, via des garanties bancaires en faveur de N.________ SA et G.________ SA. Les avoirs n'étaient pas déposés sur des comptes individualisés, mais confondus dans les comptes ouverts par les deux sociétés auprès de banques, dont la banque M.________ à Zürich. La gestion des comptes était censée s'effectuer grâce à un programme informatique traitant d'opérations spéculatives sur devises.
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Dès 1989, N.________ SA et G.________ SA ont essuyé des pertes de change importantes. A la fin 1990, les sociétés se trouvaient en état de grave surendettement. Les opérations de change étaient généralement fictives et systématiquement déficitaires.
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X.________ et ses associés ont caché cette situation à leurs clients, qui reçurent dès lors des relevés falsifiés dans le but d'éviter qu'ils ne découvrent le désastre et ne réclament le remboursement de leurs avoirs. Les clients ont ainsi été induits à renouveler leurs placements en main de N.________ SA et G.________ SA.
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Pour éviter de prendre les mesures qui s'imposaient et masquer les pertes des deux sociétés, les associés ont en outre comptabilisé les débits consécutifs à ces pertes dans les livres d'une société N.________ Company Ltd, créée dans les îles vierges britanniques, dont les comptes n'étaient pas remis au contrôleur des comptes des sociétés suisses. Ces dernières comptabilisaient une créance envers N.________ Company Ltd, en cachant le fait qu'en réalité cette créance n'avait aucune valeur en raison de la situation financière de cette société, qui n'a jamais détenu quelque actif que ce soit.
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X.________ a persisté avec ses deux associés à attirer de nouveaux clients en vantant faussement des performances qui n'existaient pas et en taisant la déconfiture du groupe. Les avoirs ainsi nouvellement confiés par des clients dans l'erreur ont servi exclusivement à garantir les dettes des sociétés, à couvrir leurs frais de fonctionnement, à rembourser les quelques clients qui en ont fait la demande et à alimenter les dépenses largement somptuaires de X.________.
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En 1993, la banque M.________ a mis le groupe en demeure de rembourser les encours. X.________ et ses associés ont alors sollicité et obtenu un prêt de la banque A.________, aux Bahamas. Ce prêt n'étant consenti que contre remise en garantie par N.________ SA et G.________ SA d'un montant correspondant à l'intégralité du prêt, X.________ a établi 21 fausses déclarations de clients de N.________ SA et G.________ SA, selon lesquelles ceux-ci donnaient leur accord pour que les avoirs soient mobilisés aux fins de garantie du prêt accordé par banque A.________.
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N'ayant pas été intégralement remboursée, la banque M.________ a fait appel, en décembre 1993, aux garanties émises par les clients de N.________ SA et G.________ SA, de sorte que les avoirs de ceux-ci confiés à ces deux sociétés ont été utilisés pour amortir la dette de N.________ Company Ltd envers banque M.________.
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La déconfiture des sociétés a été mise à jour en 1994. Il s'est notamment avéré que les déficits atteignaient, au 31 décembre 1993, 84 millions de francs pour N.________ SA et 70 millions de francs pour G.________ SA et que X.________ avait prélevé 19 millions de francs sur les actifs des sociétés pour assurer son propre train de vie et financer d'autres activités sans rapport avec le but social. Le dommage résultant de la déconfiture a été évalué à 120 millions de francs.
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B.- La procédure pénale contre X.________ a été ouverte en janvier 1994. Elle a réuni jusqu'à 72 parties.
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Quatre expertises ont été ordonnées en raison de la complexité du dossier. Des plaintes ont été déposées jusqu'en 1998. Une dizaine de personnes ont fait l'objet d'une inculpation. Des confrontations ont été organisées avec les experts et avec les principaux témoins. En cours de procédure, la Chambre d'accusation cantonale et le Tribunal fédéral ont été saisis à de multiples reprises.
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Le second juge d'instruction en charge de la cause a fait l'objet en 1999 et 2000 de quatre demandes de récusation, qui ont toutes été rejetées; ces décisions ont été contestées par des recours allant jusqu'au Tribunal fédéral.
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Une partie importante de l'instruction a porté sur le comportement des organes de la banque M.________, X.________ ayant exigé des actes d'instruction concernant ce volet. En 1999, X.________ a insisté pour que le juge d'instruction procède à l'audition de tous les plaignants, dont certains ne pouvaient se déplacer à Genève.
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Il a recouru à la Chambre d'accusation contre le soit communiqué. Le Ministère public a proposé la disjonction de la procédure, à laquelle X.________ s'est toutefois opposé.
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C.- Par arrêt du 16 février 2001, la Cour d'assises de Genève a notamment condamné X.________, pour escroqueries commises par métier, gestions fautives et faux dans les titres, à la peine de 5 ans de réclusion, sous déduction de 1 an et 17 jours de détention préventive subie.
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Saisie d'un pourvoi en cassation de X.________, qui contestait la qualification d'escroquerie, se plaignait de n'avoir pas été mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère au sens de l'art. 64 CP et alléguait une motivation insuffisante de la peine infligée, invoquant en outre une violation du principe de la célérité, la Cour de cassation genevoise l'a rejeté par arrêt du 14 décembre 2001.
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D.- X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire, d'une violation de son droit d'être entendu et d'une violation du principe de la célérité, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il a par ailleurs requis l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance du 12 mars 2002 du Président de la Cour de céans.
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Contre l'arrêt attaqué, X.________ a formé parallèlement un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.
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Considérant en droit :
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1.- Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le recourant, sous peine d'irrecevabilité, doit donc non seulement indiquer quels sont les droits d'ordre constitutionnel qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer en quoi consiste cette violation (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a).
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2.- Invoquant les art. 22 al. 1 et 327 al. 1 du Code de procédure pénale genevois (CPP/GE), l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 6 ch. 1 CEDH, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu à raison d'une motivation insuffisante de la peine qui lui a été infligée.
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a) La portée du droit d'être entendu est déterminée en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral n'examine l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire; si la protection que ce droit accorde aux parties apparaît insuffisante, l'intéressé peut invoquer celle découlant directement de l'art. 29 al. 2 Cst. , qui constitue une garantie subsidiaire et minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement si elle a été respectée (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités).
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En l'espèce, le recourant n'établit pas ni même ne prétend que les dispositions de droit cantonal qu'il invoque lui conféreraient un droit à une décision motivée ayant une portée plus étendue que celle du même droit découlant, sous l'angle du droit d'être entendu, de l'art. 29 al. 2 Cst. ; de toute manière, il ne démontre aucune application arbitraire des art. 22 al. 1 et 327 al. 1 CPP/GE, qu'il se borne à citer en sus dans l'intitulé de son grief. Quant à l'art. 6 CEDH, il n'offre pas une protection plus étendue que celle qui peut être déduite, sur le plan interne, du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 121 I 306 con-sid. 1b p. 308 et les arrêts cités). Il suffit donc d'examiner le grief du recourant sous l'angle de cette dernière disposition.
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b) Le droit à une décision motivée est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il correspond à l'obligation du juge de motiver sa décision de manière à ce que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 97 con-sid. 2b p. 102). Il suffit, pour répondre à ces exigences, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181; 123 I 31 consid. 2c p. 34; 123 II 175 consid. 6c p. 183 s.; 122 IV 8 consid. 2c p. 14 s.).
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c) Il résulte des pages 7 ss de l'arrêt attaqué que la Cour d'assises a dûment motivé sa décision quant à la peine infligée au recourant, exposant sur plus de deux pages de quels éléments, tant favorables que défavorables, elle tenait compte pour la fixer. Le prononcé sur la peine a donc été motivé et il n'est pas douteux que cette motivation était suffisante pour que le recourant puisse comprendre comment la peine avait été arrêtée et exercer son droit de recours à bon escient, de sorte que la cour de cassation cantonale pouvait l'admettre sans violer le droit d'être entendu du recourant.
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En réalité, comme le montre son argumentation, le recourant reproche essentiellement, si ce n'est exclusivement, à l'autorité cantonale de n'avoir pas indiqué de manière suffisante quel poids elle accordait à certains éléments favorables dans la fixation de la peine. La question de savoir si la motivation adoptée est suffisante pour que l'on puisse discerner si et dans quelle mesure il a été tenu compte des éléments pertinents à prendre en considération dans la fixation de la peine, donc si l'art. 63 CP a été correctement appliqué, relève toutefois de l'application du droit fédéral (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143; 118 IV 14 consid. 2 p. 15). Un tel grief, qui peut être invoqué dans un pourvoi en nullité, est par conséquent irrecevable dans un recours de droit public (art. 269 PPF; art. 84 al. 2 OJ); il a d'ailleurs été soulevé par le recourant dans le pourvoi en nullité qu'il a déposé parallèlement.
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3.- Le recourant se plaint du "refus arbitraire" de l'autorité cantonale de le mettre au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère au sens de l'art. 64 CP.
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Ce grief est manifestement irrecevable. Le recourant n'établit nullement que le bénéfice de la circonstance atténuante invoquée lui aurait été refusé sur la base d'un état de fait retenu arbitrairement (sur cette notion: cf. ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 161 consid. 2a p. 168 et la jurisprudence citée). Son argumentation se réduit à reprendre des éléments qui ont tous été pris en compte dans l'examen d'une éventuelle application de l'art. 64 al. 7 CP et à les rediscuter, pour en déduire que les conditions de cette disposition seraient réalisées dans le cas d'espèce. Il ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que des faits pertinents pour juger de l'application de l'art. 64 al. 7 CP auraient été méconnus ou appréciés de manière manifestement insoutenable. Au reste, la question de savoir si, au vu des éléments retenus, c'est à tort ou à raison que l'existence d'un repentir sincère au sens de l'art. 64 al. 7 CP a été niée relève de l'application du droit fédéral, laquelle ne peut être remise en cause dans un recours de droit public.
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Autant que, dans ce contexte, le recourant invoque également l'art. 29 Cst. , qu'il se borne d'ailleurs à citer en sus de l'art. 9 Cst. dans l'intitulé de son grief, il n'y a pas lieu d'entrer en matière, en l'absence de toute motivation à l'appui.
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4.- Le recourant invoque une violation du principe de la célérité, garanti par l'art. 6 ch. 1 CEDH, l'art. 14 ch. 3 let. c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103. 2) et l'art. 29 al. 1 Cst.
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a) Le principe de la célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent contre lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la prescription de l'action pénale, laquelle se calcule à compter de la date de l'infraction, et de la circonstance atténuante du temps relativement long, qui est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Une violation du principe de la célérité doit en principe être prise en compte au stade de la fixation de la peine; le plus souvent, elle conduit à une réduction de peine, parfois même à la nécessité d'abandonner la poursuite. Savoir si le principe de la célérité a été violé est une question de droit constitutionnel qui ne peut être soulevée que dans un recours de droit public; en revanche, savoir si de justes conséquences ont été tirées d'une telle violation est une question qui touche à la correcte application du droit fédéral et ne peut donc être examinée que dans un pourvoi en nullité (ATF 124 I 139 consid. 2a p. 140 s. et les arrêts cités).
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Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142 et les références citées). Comme on ne peut exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activité intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Par ailleurs, le fait qu'une opération de la procédure aurait pu être avancée de quelques semaines, du moins dans une affaire d'une certaines gravité et d'une certaine complexité, ne suffit pas à faire admettre une violation du principe de la célérité (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144). En revanche, les autorités pénales ne sauraient exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire pour se soustraire à une obligation qui n'est pas de moyen mais de résultat (arrêt 1P.561/1997 du 22 décembre 1997 consid. 3a, reproduit in SJ 1998 p. 247). La jurisprudence est particulièrement attentive aux périodes d'inaction complète de l'autorité (d'instruction, de renvoi ou de jugement), que seules peuvent justifier des circonstances exceptionnelles (arrêt 1P.561/1997 précité, consid. 3a). Elle évoque comme une carence choquante une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de 4 ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de 10 ou 11 mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144).
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b) Le recourant admet que la procédure pénale - qui a été ouverte à son encontre en janvier 1994 - a suivi un cours normal jusqu'en août 1995, le juge d'instruction ayant convoqué régulièrement les parties, et que trois audiences ont encore été tenues pendant le dernier trimestre de l'année 1995. Il admet également qu'entre le 1er juin 1996 et le 28 mai 1999, le juge d'instruction a tenu une vingtaine d'audiences, l'affaire ayant notamment été instruite à un rythme moyen d'au moins une audience par mois durant les années 1997 et 1998. Il relève qu'en 1999, le juge d'instruction n'a en revanche réuni les parties que les 19 février et 26 mai et qu'entre février et octobre 2000, il n'a pas tenu de nouvelles audiences.
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Il est toutefois établi qu'à l'époque, soit entre 1999 et 2000, une partie importante de l'instruction a dû être consacrée au comportement des organes de la banque M.________; il est de même établi que, durant la période considérée, le nouveau juge d'instruction en charge de la cause a fait l'objet de quatre demandes de récusation, qui ont toutes été rejetées, et que les décisions ainsi rendues ont été contestées par des recours allant jusqu'au Tribunal fédéral, sans compter les autres recours qui ont émaillé la procédure à cette époque et les compléments d'instruction auxquels ils ont donné lieu. En octobre 2000, trois audiences d'instruction ont été tenues, avant que le dossier ne soit transmis au Ministère public, le 16 octobre 2000. Ce dernier a alors rendu plusieurs ordonnances de classement en faveur de divers inculpés, avant que les accusés ne soient renvoyés en jugement, le 15 décembre 2000.
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L'audience de la Cour d'assises s'est ouverte le 12 février 2001 et le jugement de première instance a été rendu le 16 février 2001, soit deux mois après le renvoi des accusés en jugement. L'arrêt motivé de la Cour d'assises a été notifié le 1er mars 2001 au recourant, qui a déposé un mémoire de pourvoi en cassation le 30 mars 2001. Après que le Ministère public et les nombreuses parties civiles se soient déterminés sur les recours des accusés, l'audience de plaidoirie devant la cour de cassation cantonale s'est tenue le 2 novembre 2001, soit 7 mois après le dépôt des recours, une partie de cette période coïncidant avec celle des vacances de nombreuses personnes, et l'arrêt attaqué a été rendu le 14 décembre 2001.
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S'agissant de l'importance et de la complexité de l'affaire, le recourant tente vainement de les minimiser; la procédure, dont le dossier comporte 47 classeurs, a réuni jusqu'à 72 parties, conduit à l'inculpation d'une dizaine de personnes et nécessité quatre expertises ainsi que de très nombreuses auditions et confrontations. Pour ce qui a trait à la durée de l'instruction, le recourant ne saurait tirer argument du fait qu'une partie importante de celle-ci a dû être consacrée au comportement des organes de la banque M.________, dès lors qu'il a lui-même exigé des actes d'instruction concernant ce volet; au demeurant, il veut oublier qu'il s'est opposé à la disjonction de la cause proposée par le Ministère public.
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Enfin, on ne saurait perdre de vue que la présente affaire n'était pas la seule dont avaient à s'occuper les autorités (d'instruction, de renvoi et de jugement) qui ont eu à la traiter et que des périodes d'activité ralentie, qui s'expliquent d'ailleurs largement par les récusations et recours interjetés ainsi que par les actes supplémentaires d'instruction demandés, ont régulièrement été suivies de périodes d'activité intense.
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Pour une affaire relativement importante et complexe, la procédure a duré, au total, moins de 8 ans et n'a comporté, à aucun stade, une longue période d'inactivité complète et inexpliquée au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra, let. a). Il doit encore être relevé que le recourant a passé l'essentiel de ces années en liberté, puisqu'il a passé 1 an et 17 jours au total en détention préventive, dont la durée a, au demeurant, été déduite de la peine qui lui a été infligée, et qu'il a par ailleurs été tenu compte, dans un sens atténuant, de la durée de la procédure dans le cadre de la fixation de la peine, les juges cantonaux ayant à cet égard fait application de l'art. 64 al. 8 CP.
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Dans ces conditions, comme l'admet l'arrêt attaqué, on ne discerne pas de violation du principe de la célérité.
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5.- Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2000 francs.
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3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation genevoise.
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______________
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Lausanne, le 8 avril 2002
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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La Greffière,
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