BGer 1A.68/2002
 
BGer 1A.68/2002 vom 01.05.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.68/2002 /col
Arrêt du 1er mai 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Thélin.
K.________,
recourante,
contre
Municipalité de Lausanne, 1002 Lausanne, représentée par Me Jean Anex, avocat, rue du Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne,
Fondation lausannoise pour la construction de logements, route de Chavannes 105, 1007 Lausanne,
Parking du Rôtillon SA, p.a. Zschokke Dév. SA/ Sogeparc, rue du 31-Décembre 42, 1211 Genève 6,
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
permis de construire
(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 12 mars 2002)
Considérant:
Que par décision du 23 mai 2001, la Municipalité de Lausanne a autorisé la réalisation d'un bâtiment mixte comportant des logements, des locaux commerciaux et un parking de 180 places sur diverses parcelles situées entre la rue du Flon et la rue Centrale, actuellement libres de constructions;
Que, simultanément, la Municipalité a levé les oppositions formées contre ce projet, notamment par K.________ qui est locataire d'un logement situé à proximité;
Que celle-ci et d'autres opposants ont recouru conjointement au Tribunal administratif du canton de Vaud;
Que cette juridiction, statuant le 12 mars 2002, a rejeté le recours;
Que K.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre l'arrêt du Tribunal administratif;
Que dans la mesure où ce prononcé est fondé sur la législation fédérale sur la protection contre le bruit, le recours est soumis aux art. 97 et suivants (recours de droit administratif) de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);
Que l'acte de recours contient une simple protestation contre les nuisances auxquelles le logement de la recourante est exposé, sans discussion des motifs juridiques retenus par le Tribunal administratif en application de la législation précitée;
Que K.________ a donc été invitée à compléter les motifs du recours, sur ce point, conformément à l'art. 108 al. 3 OJ, sans quoi le recours serait déclaré irrecevable;
Qu'elle n'a pas donné suite à cette réquisition;
Qu'elle s'est bornée à développer des critiques dirigées, surtout, contre les choix d'urbanisme consacrés par le plan d'affectation en vigueur;
Que le recours de droit administratif est donc irrecevable au regard de l'art. 108 al. 3 OJ;
Que dans la mesure où l'arrêt attaqué est fondé sur le droit cantonal et communal de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours relève des art. 84 et suivants OJ (recours de droit public pour violation des droits constitutionnels; art. 34 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire);
Que la recourante n'a pas qualité pour agir dans le cadre de ce moyen de droit, faute d'être atteinte dans un intérêt juridiquement protégé selon l'art. 88 OJ;
Qu'en particulier, l'interdiction générale de l'arbitraire consacrée par l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de cette disposition, lorsque le plaideur critique l'application du droit cantonal (ATF 126 I 81 consid. 3 à 6 p. 85 ss);
Que le recours de droit public est donc également irrecevable;
Que son auteur, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire;
Que les parties intimées n'ont pas été invitées à répondre au recours;
Qu'il ne leur sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Département de la sécurité et de l'environnement et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er mai 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: