BGer 1P.86/2002
 
BGer 1P.86/2002 vom 03.05.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.86/2002/col
Arrêt du 3 mai 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb,
greffier Parmelin.
G.________, recourant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat, rue de Bourg 8, case postale 3712, 1002 Lausanne,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.
art. 9 Cst.; indemnisation de l'avocat d'office
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2001)
Faits:
A.
Le 17 janvier 2001, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a désigné G.________, avocat-stagiaire à Lausanne, en qualité de défenseur d'office de C.________, ressortissante française née le 5 mai 1968, pour l'assister dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre elle des chefs d'abus de confiance, de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, de circulation sans permis de conduire, de vol, d'escroquerie, d'escroquerie d'importance mineure, de faux dans les titres et d'infractions à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants.
B.
Bien que régulièrement convoquée, C.________ ne s'est pas présentée à l'audience de jugement du 18 avril 2001; son conseil a produit une liste des opérations effectuées dans le cadre de son mandat d'office, correspondant à dix-sept heures de travail, auxquelles s'ajoutait une heure pour l'audience.
Par jugement du 19 avril 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné par défaut C.________ à deux ans d'emprisonnement et a révoqué le délai d'épreuve pour la radiation anticipée de l'amende de 300 fr. prononcée contre elle, pour calomnie, le 6 mai 1997 par le Tribunal de la Glâne; il a mis à la charge de la condamnée les frais de la cause, arrêtés à 13'062.30 fr., lesquels comprennent l'indemnité d'office due à son conseil, fixée à 850 fr.
Au terme d'un arrêt rendu le 21 août 2001 et notifié le 15 janvier 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour de cassation pénale ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par G.________ contre ce jugement, en tant qu'il portait sur la quotité de l'indemnité d'office qui lui a été allouée. Elle a relevé que le défenseur d'office de C.________ avait été désigné trois mois seulement avant l'audience de jugement, qu'il n'avait pas dû plaider en raison de l'absence de sa cliente, qu'il n'avait jamais rencontré celle-ci, qu'il n'avait dû rédiger aucun acte de procédure quelconque, mais que son activité s'était en définitive résumée à l'envoi de quelques correspondances à la prévenue et au Tribunal correctionnel, à la consultation des dossiers, à deux entretiens téléphoniques et à la préparation de l'audience; étant donné ces circonstances, elle a considéré comme adéquat un nombre de sept heures de travail, auxquelles elle a ajouté une heure pour l'audience de jugement, rémunérées sur la base d'un tarif horaire de 80 fr., soit un montant de total de 640 fr., auquel elle a ajouté 210 fr. à titre de débours pour les nombreuses photocopies effectuées.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., G.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer l'affaire à la Cour de cassation pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il reproche à la cour cantonale d'avoir fait une application arbitraire du droit cantonal en réduisant de moitié le nombre d'heures consacrées à sa cliente dans le cadre de sa défense d'office.
La Cour de cassation pénale se réfère aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué qui confirme sa rémunération en violation, selon lui, des règles du droit cantonal lui garantissant une indemnité équitable; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. La conclusion tendant à ce que l'affaire soit renvoyée à la Cour de cassation pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants est au surplus superfétatoire (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354).
2.
Le recourant reproche à la Cour de cassation pénale d'avoir versé dans l'arbitraire en réduisant à huit le nombre d'heures de travail consacrées à l'exercice de son mandat d'office. Selon lui, l'arrêt attaqué ne tiendrait pas compte du temps qu'il a effectivement consenti pour la préparation de l'audience de jugement et de la plaidoirie, même si celle-ci n'a finalement pas eu lieu en raison de l'absence non prévisible de sa cliente.
2.1 Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst., dont il n'y a pas lieu de se départir sous l'empire des art. 9 et 29 al. 3 Cst., l'avocat d'office a, contre l'Etat, une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. Dans l'application des normes cantonales, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation et l'avocat n'est protégé, en principe, que contre l'application arbitraire de ces normes. Toutefois, l'avocat d'office a droit au moins au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée.
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi. En principe, elle devrait couvrir les frais généraux de ce praticien, dont on estime qu'ils correspondent d'ordinaire à au moins quarante pour cent du revenu professionnel brut, voire à la moitié. Une indemnité qui ne correspond pas au moins à cette fraction des honoraires de l'avocat choisi, normalement destinée à couvrir les frais généraux de l'étude, doit en principe être considérée comme inéquitable (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c p. 2 ss et les références citées; voir aussi ATF 122 I 322 consid. 3b p. 325). Des différences de traitement peuvent toutefois se justifier suivant que le défenseur d'office est un avocat patenté ou un avocat-stagiaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3e p. 112/113).
Le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande réserve dans les cas où une autorité cantonale estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat dans le cadre de son mandat d'office. Il appartient en effet aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Partant, le Tribunal fédéral n'intervient pour violation de l'art. 9 Cst. que lorsque l'autorité a clairement excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'indemniser des activités qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 et les arrêts cités).
2.2 Les art. 27 à 30 du Tarif des frais judiciaires pénaux, adopté le 17 août 1999 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tarif), fixent le montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office. Selon l'art. 27 du Tarif, ce dernier reçoit, dans les causes relevant du Tribunal correctionnel, 200 à 2'000 francs pour consulter le dossier et conférer avec le client, 125 à 2'200 francs pour la préparation de l'audience et 200 à 800 francs par demi-journée de débats, l'audience de lecture du jugement n'étant pas comptée. Suivant l'art. 29 du Tarif, l'indemnité allouée tient compte du fait que le défenseur d'office est un stagiaire ou un avocat breveté. A teneur de l'art. 30 du Tarif, le défenseur d'office soumet à l'autorité compétente, avant la décision statuant sur les frais, la liste détaillée de ses opérations et débours, lorsqu'il a dû déployer une activité telle que les indemnités ci-dessus sont manifestement insuffisantes (al. 1). L'autorité compétente fixe alors une indemnité équitable par décision brièvement motivée et communiquée au défenseur d'office (al. 2).
2.3 En l'occurrence, la Cour de cassation pénale a nié se trouver dans un cas d'application de l'art. 30 du Tarif, qui lui permettrait de s'écarter des barèmes fixés à l'art. 27; ce point du jugement n'est à juste titre pas attaqué; la cour cantonale a ensuite revu à la baisse le nombre d'heures indiqué par le recourant parce que les infractions retenues à la charge de C.________ n'étaient pas d'une complexité telle qu'elles imposaient de nombreuses recherches juridiques et que l'activité du recourant, désigné en fin de procédure, avait consisté exclusivement dans la consultation des dossiers joints, dans l'envoi de quelques correspondances à sa cliente et au Tribunal correctionnel, dans deux entretiens téléphoniques et dans la préparation de l'audience de jugement.
La prévention portait sur de multiples et diverses infractions qui, si elles ne présentaient aucune complexité en fait, nécessitaient certaines recherches en vue de la plaidoirie à laquelle le recourant devait se préparer, nonobstant l'incertitude qui pouvait subsister sur la présence de sa cliente à l'audience de jugement; par ailleurs, même s'il n'a été désigné comme avocat d'office qu'en fin de procédure, G.________ encourait une responsabilité certaine en raison de la peine à laquelle C.________ était exposée dès lors qu'elle était renvoyée devant un tribunal correctionnel. Le nombre d'heures, seule critique du recourant, retenu en l'occurrence pour l'ensemble de l'activité déployée aurait à la rigueur encore pu se justifier si la cause avait été confiée à un avocat patenté. Il tient en revanche insuffisamment compte du fait que la cause a été confiée à un avocat-stagiaire. La jurisprudence admet certes que l'autorité applique aux avocats-stagiaires un tarif horaire plus bas qu'aux avocats brevetés à la tête d'une étude au motif que les premiers n'assument pas les mêmes charges que les seconds; en revanche, elle doit prendre en considération le fait qu'un stagiaire investit nécessairement plus de temps qu'un avocat patenté à l'exercice de son mandat d'office dans l'appréciation du nombre d'heures consacrées à la consultation du dossier et à la préparation de l'audience (ATF 109 Ia 107 consid. 3e p. 113); en tous les cas, elle doit veiller à une indemnisation adéquate de l'avocat d'office, de manière à garantir effectivement et efficacement le droit à l'assistance judiciaire accordé au citoyen par l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. arrêt 1P.64/1998 du 8 avril 1998 consid. 2a). De ce point de vue, l'estimation faite en l'espèce par la Cour de cassation pénale du nombre d'heures consacrées par le recourant pour prendre connaissance des dossiers, rédiger les correspondances envoyées à sa cliente et au greffe du Tribunal correctionnel, puis préparer utilement l'audience de jugement est manifestement insuffisante et, partant, arbitraire. L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé pour violation de l'art. 9 Cst. La cour cantonale procédera à une nouvelle évaluation de l'activité déployée par le recourant dans l'exercice de son mandat d'office, tenant compte de l'importance de la cause et de sa qualité d'avocat-stagiaire. Pour le surplus, en l'absence de tout grief à ce propos, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si l'application d'un tarif horaire de 80 fr., TVA comprise, est propre à assurer une indemnisation appropriée d'un avocat-stagiaire désigné d'office pratiquant dans le canton de Vaud (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43).
3.
Le recours doit par conséquent être admis, dans la mesure où il est recevable; l'Etat de Vaud est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ); en revanche, il versera une indemnité de dépens au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable; l'arrêt rendu le 21 août 2001 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 mai 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: