[AZA 7]
I 438/01 Mh
IIe Chambre
MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Berset
Arrêt du 8 mai 2002
dans la cause
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,
contre
J.________, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Vu la décision du 8 mai 2000 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
OAI) a octroyé à J.________ une demi-rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 65 %, à partir du 1er avril 1996;
vu le recours que le prénommé a interjeté contre cette décision, en concluant implicitement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité;
vu le jugement du 21 mai 2001, par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours et octroyé à J.________ une rente entière d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 68,25 %, à partir du 1er mars 1996;
vu le recours de droit administratif interjeté par l'OAI qui demande l'annulation du jugement cantonal;
vu la lettre du 20 septembre 2001 par laquelle J.________ conclut au rejet du recours;
vu en particulier les rapports du 4 mai 1998 du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) et du 1er février 2000 du docteur A.________, médecin traitant;
attendu :
qu'en procédure fédérale, le litige porte sur le taux d'invalidité de l'intimé, et par voie de conséquence, sur l'étendue de son droit à une rente d'invalidité;
qu'en se fondant sur le rapport du COMAI, les premiers juges ont considéré que l'intimé présentait une incapacité de travail totale dans son ancienne occupation de manoeuvre de chantier et qu'il était apte à exercer une activité légère adaptée à 50 %;
que la cour cantonale a confirmé le montant du revenu sans invalidité (57 771 fr. recte : 57 671 fr.) et du revenu d'invalide (20 387 fr.) retenus par l'office recourant, tout en déduisant 10 % de ce dernier, pour tenir compte du fait que la rémunération qu'un assuré invalide peut obtenir dans une activité de substitution est en général inférieure au gain usuellement payé dans la branche en cause;
que l'office recourant conteste le bien-fondé de cette déduction, en soutenant que le revenu d'invalide sur lequel il s'est basé correspond à la moyenne des salaires versés par des entreprises de la région pour des activités compatibles avec le handicap de l'intimé et qu'il est nettement inférieur aux revenus résultant de l'enquête suisse sur la structure des salaires;
que selon la jurisprudence, pour déterminer le revenu d'invalide, on peut aussi se référer à des données statistiques telles qu'elles résultent des enquêtes suisses sur la structure des salaires, notamment quand l'assuré n'a pas, comme en l'espèce, repris d'activité professionnelle;
que l'on se référera alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 323 consid. 3b/bb);
qu'en l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4268 fr. par mois, compte tenu d'un horaire de travail de 40 heures par semaine (Enquête suisse sur la structure des salaires 1998, Tabelle 1, niveau de qualification 4);
que ce salaire mensuel hypothétique doit être porté à 4460 fr. (soit 4268 : 40 x 41.8), ou 53 520 fr. par an, dès lors que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises en 2000 (date de la décision litigieuse) était de 41,8 heu- res (La Vie économique 2001/12, p. 80, Tabelle B 9.2);
que si l'on effectue une adaptation à l'évolution des salaires entre 1998 et 1999 (0,3 %) et entre 1999 et 2000 (1.3 %), on obtient 54 378 fr. par an ou 4531 fr. par mois (La Vie économique 2001/12, p. 81, Tabelle B 10.2);
que compte tenu de l'incapacité de travail de 50 % de l'intimé, ce montant doit être réduit à 27 189 fr. par an ou 2266 fr. par mois;
que même si l'on procède à un abattement de 25 % (le maximum admis par la jurisprudence, ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc), il en résulte un revenu d'invalide de 20 392 fr. dont la comparaison avec le revenu sans invalidité fixé par l'office recourant à 57 671 fr. conduit à un degré d'invalidité de 64,64 %;
qu'il y aurait dès lors lieu de donner raison à l'office recourant, si l'on admettait que la capacité de travail de l'intimé est de 50 %, comme l'ont retenu l'administration et les premiers juges;
que l'examen du dossier médical ne permet cependant pas de considérer que l'intimé présente un taux de capacité de travail de 50 %;
qu'à cet égard, les médecins du COMAI ont diagnostiqué, à titre de facteurs influençant la capacité de travail, notamment, des douleurs inguinales gauches chroniques, un asthme extrinsèque avec hypersensibilité aux acariens et à d'autres allergènes, un état dépressif (moyen) avec syndrome somatique et des lombalgies sur troubles statiques;
qu'ils ont exclu la reprise d'une occupation lourde telle que celle de manoeuvre de bâtiment et ont considéré que l'intimé était en mesure d'exercer une activité adaptée, ne nécessitant pas le port de charges, permettant l'alternance des positions et évitant l'exposition aux allergènes susceptibles de décompenser l'asthme;
qu'il résulte de leurs constatations que si ces conditions sont réunies et si les mesures médicales qu'ils ont préconisées (soit, en particulier, la prise en charge de l'état dépressif) sont effectives, ils pourraient envisager une capacité de travail théorique de 50 %;
que l'emploi du mode conditionnel dans cette appréciation donne à penser que celle-ci relève du domaine de l'hypothèse;
que de surcroît, cette appréciation est assortie d'un nombre important de réserves;
que par ailleurs, les déclarations précédentes semblent être en contradiction avec la dernière phrase du rapport où les médecins du COMAI ont déclaré "nous pouvons douter qu'il puisse mettre à profit la capacité de travail résiduelle de 50 %, même avec les mesures médico-professionnelles proposées";
que dans ces circonstances, il n'est pas établi, au degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 360 consid. 5b), que la capacité de travail de l'intimé atteint 50 %;
qu'il y a dès lors lieu de renvoyer la cause à l'office recourant pour qu'il demande au COMAI de préciser les activités concrètes que l'intimé est à même d'exercer et de se prononcer sur sa capacité de travail effective;
que sur la base de ces informations, il appartiendra à l'office cantonal d'évaluer à nouveau l'invalidité de l'intimé;
que le cadre de l'instruction complémentaire, l'administration veillera, en particulier, à ce que le calcul du revenu sans invalidité se fonde sur le salaire réalisé par l'intimé en 1994 et qu'il prenne en compte l'indexation des salaires de 1995 à 2000, ainsi que les éventuelles augmentations dont l'intimé aurait bénéficié durant la même période,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du 21 mai 2001 du Tribunal des assurances du canton de
Vaud et la décision du 8 mai 2000 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont
annulés, la cause étant renvoyée audit office pour
instruction complémentaire au sens des considérants et
nouvelle décision.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 mai 2002
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :