Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.175/2002 /dxc
Arrêt du 10 mai 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Féraud, Fonjallaz,
greffier Parmelin.
Banque X.________ SA,
recourante, représentée par Me Daniel Perren, avocat,
carrefour de Rive 1, 1207 Genève,
contre
Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
refus de procéder à une évacuation
(recours de droit public contre les décisions du Procureur
général du canton de Genève des 20 et 26 mars 2002)
Faits:
A.
Le 7 novembre 1997, la Banque X.________ SA a acquis aux enchères publiques les parcelles nos 6085 et 6088 de la Commune de Versoix, qui accueillent une ancienne ferme convertie en maison d'habitation, une annexe comportant des bureaux en duplex et un appartement pour le personnel. Au terme d'une longue procédure judiciaire, elle a obtenu la libération des locaux de leurs précédents propriétaires le 31 mars 2001, en ce qui concerne la maison d'habitation, puis le 31 janvier 2002, s'agissant de l'annexe. Par convention du 9 avril 2001, elle a autorisé l'une de ses employées, Y.________, à occuper la maison d'habitation à titre précaire, dès le 1er mai 2001, pour le montant mensuel de 600 fr., cette dernière s'engageant à maintenir les lieux en l'état et à les restituer en tout temps sur simple préavis d'un mois pour la fin d'un mois. Y.________ a occupé la maison d'habitation avec sa fille de manière permanente jusqu'en été 2001, pour n'y passer ensuite que les fins de semaine.
B.
Le 15 mars 2002, un collectif d'étudiants, intitulé «Collectif 202» (ci-après: le «Collectif 202»), a pris possession des lieux; il a écrit à la Banque X.________ SA afin d'établir avec elle un contrat de confiance autorisant ses membres à occuper les locaux jusqu'à ce que des travaux de rénovation complète et définitive soient entrepris, moyennant la prise en charge des factures d'eau, d'électricité et de chauffage et l'engagement de préserver en l'état le bâtiment et ses alentours.
Le 18 mars 2002, la Banque X.________ SA a déposé plainte contre les membres du «Collectif 202» pour violation de domicile; elle exposait notamment avoir reçu une offre d'achat de l'immeuble occupé illicitement, qui risquait de ne pas aboutir en raison de la présence de squatters; elle sollicitait en conséquence leur évacuation immédiate. Y.________ a également déposé plainte pénale le 18 mars 2002; elle reprochait aux membres du «Collectif 202» de s'être rendus coupables de violation de domicile et de contrainte en entrant contre sa volonté dans la maison d'habitation, en utilisant certaines des affaires personnelles qu'elle y avait laissées et en l'empêchant de réintégrer les lieux pour nourrir ses poules et son chat et pour y passer le week-end avec sa fille.
Par lettre du 20 mars 2002, le Procureur général du canton de Genève (ci-après: le Procureur général) a informé le conseil des plaignants de la politique suivie par les autorités genevoises consistant à ne pas faire appel à la force publique lorsque le résultat d'une telle intervention revient à laisser un immeuble d'habitation vide et, partant, sujet à une nouvelle occupation illicite. Tel étant le cas en l'espèce, il a exclu le recours à la force publique pour évacuer les squatters aussi longtemps que le futur acquéreur ne serait pas en mesure de prendre concrètement possession des lieux.
Le 25 mars 2002, la Banque X.________ SA a informé le Procureur général que l'acquéreur potentiel de l'immeuble avait réduit son offre d'achat en raison de la présence de squatters et conditionné la conclusion définitive du contrat au fait que les lieux soient libérés de leurs occupants; elle réitérait en conséquence sa demande d'évacuation immédiate des membres du «Collectif 202» de manière à pouvoir signer l'acte de vente le 28 mars 2002. Dans un courrier du 26 mars 2002, le Procureur général a refusé d'intervenir pour les motifs évoqués dans sa lettre du 20 mars 2002.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, la Banque X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler les décisions du Procureur général des 20 et 26 mars 2002 refusant de faire évacuer les squatters occupant l'immeuble et d'ordonner à ce magistrat l'évacuation desdits squatters par la force publique. Elle voit dans l'inaction du Procureur général un déni de justice formel ainsi qu'une violation de la garantie de la propriété et une atteinte à l'ordre public que ce magistrat a l'obligation de préserver en vertu du droit cantonal.
Le Procureur général conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités).
1.1 Même si leur forme extérieure est celle d'une simple lettre, les actes attaqués, datés respectivement des 20 et 26 mars 2002, revêtent le caractère d'une décision, puisque le Procureur général refuse de faire appel à la force publique pour évacuer les membres du «Collectif 202» occupant illicitement l'immeuble dont la recourante est propriétaire à Versoix. Par décision, la jurisprudence entend en effet un acte étatique qui affecte d'une façon quelconque la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière ses rapports avec l'Etat (ATF 125 I 119 consid. 2a p. 121 et les arrêts cités). Le recours est donc infondé, en tant que la recourante se plaint d'un déni de justice. Pour le surplus, seul le recours de droit public est ouvert contre les décisions attaquées, dans la mesure où elle se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal et d'une violation de la garantie de la propriété.
1.2 En règle générale, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée et toute autre conclusion est irrecevable (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5). Toutefois, dans les cas exceptionnels où il ne suffit pas de casser le prononcé attaqué pour rétablir une situation conforme à la constitution, le recourant est habilité à réclamer que les injonctions nécessaires soient adressées à l'autorité intimée; il peut notamment solliciter la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée (ATF 124 I 327 consid. 4b/bb p. 333; 119 Ia 28 consid. 1 p. 30). La conclusion du recours visant à ce que le Tribunal fédéral ordonne au Procureur général de faire évacuer les squatters occupant l'immeuble dont la recourante est propriétaire à Versoix est ainsi recevable.
1.3 Formé en temps utile contre des décisions finales prises en dernière instance cantonale, le recours répond au surplus aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le Procureur général a refusé d'ordonner l'évacuation des squatters en accord avec la politique suivie par les autorités genevoises consistant à ne pas recourir à la force publique lorsque le résultat d'une telle intervention revient à laisser un immeuble d'habitation vide et, par conséquent, sujet à une nouvelle occupation illicite, sous réserve des cas où la tranquillité du voisinage ou la sécurité de tiers sont en cause. Il a cependant précisé qu'il ferait, le cas échéant, appel à la force publique aussitôt que la recourante ou le futur acquéreur de l'immeuble sera en mesure de prendre concrètement possession des lieux, respectivement de faire un usage effectif des locaux, le passage occasionnel pour nourrir un chat ou des poules ne pouvant être assimilé à un tel usage. Ces considérations échappent au grief d'arbitraire. La recourante, même s'il n'est pas dans son intention de laisser l'immeuble vide, n'occupe pas personnellement les lieux; elle a certes passé avec l'une de ses employées, Y.________, un contrat de confiance autorisant cette dernière à occuper la maison d'habitation à titre précaire; si cette personne a effectivement séjourné en permanence dans la maison avec sa fille jusqu'au début de l'été 1991, elle n'y réside plus, quand bien même elle déclare y passer occasionnellement les week-ends et durant la semaine pour nourrir les poules et le chat qu'elle y a laissés. Dans ces circonstances, le Procureur général pouvait de manière encore soutenable admettre qu'il ne s'agissait pas d'une occupation effective de l'immeuble justifiant l'intervention immédiate de la force publique, selon la pratique suivie par les autorités genevoises.
3.
La recourante voit dans le refus du Procureur général d'ordonner l'évacuation immédiate des squatters une application arbitraire de l'art. 43 al. 1 let. c de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ gen.), qui commande à ce magistrat de veiller à tout ce qui peut concerner l'ordre public, et une atteinte inadmissible à son droit de propriété garanti à l'art. 26 al. 1 Cst.
3.1 La recourante ne peut se prévaloir d'un jugement d'expulsion, qui la protégerait contre une application arbitraire des règles concernant l'exécution de ce prononcé (cf. ATF 119 Ia 28 consid. 3 p. 32). Il est cependant admis que les actes d'usurpation ou de trouble de la possession visés à l'art. 926 CC portent également atteinte à l'ordre public au respect duquel le Procureur général a la charge de veiller en vertu de l'art. 43 al. 1 let. c LOJ gen. (arrêt du Tribunal fédéral 1P.624/1989 du 8 mai 1991 paru à la SJ 1991 p. 602 consid. 3a p. 604). La victime de tels actes doit cependant s'adresser en priorité au juge civil pour obtenir le respect ou le rétablissement de ses droits. Aussi, une mesure de police, telle que l'évacuation de squatters, fondée directement sur l'art. 43 al. 1 let. c LOJ gen. ne se justifie que si la valeur des intérêts en jeu et la gravité de l'atteinte qui leur est portée nécessitent une intervention immédiate, impossible à obtenir en temps utile par la voie civile (arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 1980 paru à la SJ 1981 p. 114 consid. 6c p. 122).
La Banque X.________ SA ne prétend pas que le recours immédiat à la force publique se justifierait pour assurer la sécurité des biens et des personnes, parce que les membres du «Collectif 202» auraient causé des dégâts ou qu'ils auraient menacé de s'en prendre à son employée. Il n'y a pas lieu d'examiner si, comme elle le prétend, la présence de squatters a effectivement dissuadé l'acheteur potentiel de l'immeuble de finaliser la vente et si une intervention immédiate de la police aurait permis d'éviter l'échec des négociations; une telle intervention ne donnait en effet de toute manière au futur acquéreur aucune garantie contre une éventuelle occupation ultérieure des lieux jusqu'à l'exécution des travaux de rénovation; aussi, en l'absence d'un jugement d'expulsion ou d'une décision analogue définitive et exécutoire, le Procureur général n'a pas failli au devoir de préserver l'ordre public que lui impose le droit cantonal en admettant que l'assurance donnée à la recourante ou au futur acquéreur d'une intervention immédiate de la force publique aussitôt que les travaux de rénovation seraient entrepris constituait une garantie suffisante pour le propriétaire des lieux de pouvoir jouir sans entrave de sa propriété et que l'intérêt privé de la recourante à concrétiser la vente de l'immeuble ne justifiait pas une telle intervention.
La Banque X.________ SA voit également une atteinte à l'ordre public propre à justifier le recours immédiat à la force publique dans le fait que la présence des squatters empêcherait son employée d'utiliser les locaux conformément à la convention passée avec elle le 9 avril 2001. Il est cependant établi que Y.________ ne séjourne pas en permanence à Versoix, mais de manière irrégulière, principalement durant les week-ends, et qu'elle y passe la semaine pour nourrir ses poules et son chat. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que ses membres du «Collectif 202» empêcheraient la jeune femme de pénétrer dans la propriété pour s'occuper des animaux ou qu'ils n'en prendraient pas soin personnellement. Le Procureur général n'a donc pas appliqué l'art. 43 al. 1 let. c LOJ gen. arbitrairement en considérant qu'une intervention immédiate de la force publique ne s'imposait pas dans de telles circonstances, mais que Y.________ pouvait être renvoyée à faire valoir ses droits devant le juge civil.
3.2 Il reste ainsi à examiner si l'application non arbitraire du droit cantonal est compatible avec la garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst., question que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 121 I 326 consid. 2b p. 329; 119 Ia 13 consid. 3a in fine p. 17; 116 Ia 345 consid. 4b et 5a p. 348 ss et les arrêts cités). Dans un arrêt du 11 février 1993 paru aux ATF 119 Ia 28, ce dernier n'a pas tranché le point de savoir si la garantie de la propriété permettait d'exiger une prestation positive de l'Etat sous la forme d'une évacuation forcée des squatters; cette question peut également rester indécise en l'espèce, car à supposer qu'une telle prétention puisse être tirée de l'art. 26 al. 1 Cst., elle ne serait pas absolue ou inconditionnelle, mais dépendrait d'une pesée des intérêts en présence et de la proportionnalité d'une intervention immédiate de la force publique.
En l'occurrence, l'assurance donnée à la Banque X.________ SA et au futur acquéreur de pouvoir demander l'expulsion immédiate des squatters si ceux-ci refusaient de quitter volontairement les lieux lorsque les travaux de rénovation auront débuté est propre à concilier l'intérêt privé du propriétaire à jouir sans entrave de son bien et l'intérêt public à ne pas ordonner l'évacuation forcée d'un immeuble susceptible d'être réoccupé dans les jours suivant l'intervention de la force publique. De ce point de vue, le refus d'ordonner en l'état l'évacuation immédiate des membres du «Collectif 202» ne consacre aucune violation de la garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. (cf. ATF 119 Ia 28 consid. 2 in fine p. 32).
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (art. 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Procureur général du canton de Genève.
Lausanne, le 10 mai 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: