BGer 4C.292/2001
 
BGer 4C.292/2001 vom 13.05.2002
[AZA 0/2]
4C.292/2001
Ie COUR CIVILE
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13 mai 2002
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Favre, juge,
et Zappelli, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.
______________
Dans la cause pendante
entre
1. A.________,
2. B.________, demandeurs et recourants, tous deux représentés par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne,
et
C.________, défendeur et intimé, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat à Lausanne;
(liquidation d'une société)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- A.________ et B.________ ont constitué, le 30 mai 1989, une société en nom collectif ayant pour but l'exploitation d'une carrosserie. Le 31 mai 1989, ils ont repris l'exploitation de la Carrosserie X.________, ainsi que le bail pour les locaux commerciaux où se trouvait l'atelier.
Par contrat du 30 janvier 1991, les prénommés ont vendu à C.________ un tiers du capital de leur société pour le prix de 85 000 fr. La raison sociale de la société a été modifiée en "Carrosserie X.________ SNC".
Le 17 mars 1992, les associés ont signé une convention ainsi libellée:
"1. Messieurs A.________ - B.________ - C.________, exploitent la Carrosserie X.________.
2. L'accord suivant est intervenu entre parties:
"Les bénéfices de la Carrosserie ainsi que l'éventuel bénéfice de la vente de la carrosserie seront divisés en trois parts égales.. "
3. Le compte capital au bilan au 31.12.1991 ne donne droit à aucune autre revendication que le tiers de la Carrosserie.. "
Confrontées à des difficultés financières, les parties sont convenues, le 9 septembre 1993, que A.________ et B.________ cesseraient leur activité d'indépendants et feraient radier leur inscription au registre du commerce, tout en demeurant propriétaires de la carrosserie et titulaires du bail. C.________ poursuivrait seul l'exploitation de l'atelier jusqu'à ce que celui-ci soit rentable pour trois personnes. Le bénéfice réalisé devait être réparti en trois parts égales. La société en nom collectif a été dissoute et radiée du registre du commerce, C.________ continuant son activité sous la raison individuelle "Carrosserie C.________".
Sur le plan comptable, la séparation n'a eu lieu que le 28 février 1994, date à laquelle les parties ont établi un bilan de liquidation. Les fonds propres des associés se présentaient comme il suit:
- Découvert de A.________ Fr. - 31'304. 95- Découvert de B.________ Fr. - 28'372. 10- Capital de C.________ Fr. - 35'324. 50
---------Découvert au 28 février 1994 Fr. - 24'352. 55
---------
Ce document n'a jamais été signé par les parties, car la liquidation a fait l'objet d'un litige.
Sur la base de ce bilan de liquidation, les parties ont décidé d'assumer personnellement, par une mise de fonds complémentaire, le paiement des fournisseurs, par 91 395 fr.25, et le remboursement du compte bancaire, dont le solde au 28 février 1994 s'élevait à 93 109 fr.30. Après ces opérations, les comptes "capital" des parties se présentaient de la façon suivante:
- A.________ Fr. - 5'868. 20- B.________ Fr. - 3'891. 20- C.________ Fr. - 92'943. 30
-----------Total au 1er mars 1994 Fr. - 102'702. 70
-----------
Depuis lors, C.________ est devenu simple sous-locataire d'une partie des locaux, qu'il a exploités sous la raison individuelle "Carrosserie C.________".
Parallèlement, A.________ et B.________ ont repris l'exploitation de l'autre partie de la carrosserie sous la forme d'une société simple, inscrite sous la raison individuelle "Carrosserie A.________". Les parties ont alors à nouveau utilisé les locaux et les installations en commun.
Toutefois, les dettes et la clientèle avaient été partagées.
Les parties ont ainsi tenu des comptabilités distinctes, chacune payant sa part de loyer directement en main du bailleur.
Le seul capital conservé en commun consistait dans les installations et le matériel.
Le 30 juin 1998, C.________ a cessé définitivement son activité au sein de la Carrosserie X.________.
B.- a) A.________ et B.________ ont ouvert action contre C.________, le 2 février 1995, devant le Président du Tribunal civil du district de Lausanne. Ils ont conclu à ce que la société simple formée par les parties soit dissoute pour justes motifs, un expert étant commis à la liquidation.
Le défendeur a conclu, principalement, à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas de justes motifs de dissolution et qu'aucun avis de dénonciation du contrat de société simple n'a été donné, ainsi qu'au rejet de la demande. Subsidiairement, dans la mesure où la dissolution serait jugée valable, il a conclu à ce qu'il soit pris acte qu'il ne s'oppose pas à la liquidation à opérer selon les règles du partage. Le défendeur a ensuite complété ses conclusions de manière à ce que les demandeurs soient déclarés ses débiteurs solidaires des sommes de 110 875 fr.73, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 février 1995, et 15 000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 1990.
Les demandeurs ont conclu au rejet de ces conclusions reconventionnelles et ils ont invoqué la compensation entre la créance éventuelle du défendeur et leur propre réclamation concernant les frais et prestations non partagés.
b) En cours de procès, plusieurs expertises ont été ordonnées.
Le premier expert, Y.________, expert comptable et fiscal diplômé, avait pour mission de déterminer équitablement le prix de la reprise par les demandeurs de la part du défendeur. Dans son rapport complémentaire du 19 février 1997, il a fixé la part de sortie du défendeur comme il suit:
"Montant déterminé dans le rapport d'expertise du 31 octobre 1995 118'221 fr.
- à déduire:
part à la valeur comptable desstocks non repris par MM. A.________et B.________ - 12'600 fr.
------------Sous-total 105'621 fr.
------------à ajouter:
- part à la garantie de loyer
débitée à tort pour 1/3 à
C.________ 2'333 fr. 33- part de cotisation AVS
de C.________ que
la société aurait dû
prendre en charge lors
de sa sortie, soit un
préjudice de 2/3 des
cotisations en question 2'921 fr. 40
---------------Part revenant à l'associé sortant 110'875 fr. 73
---------------"
Une deuxième expertise a été confiée à un notaire, avec la mission de procéder aux opérations de partage. Dans son rapport du 2 février 1998, l'expert a conclu que pour déterminer la part de liquidation du défendeur, il convenait de procéder à deux partages successifs: un premier au 28 février 1994, date à laquelle les deux comptabilités ont été séparées; le second, ne concernant que le matériel d'exploitation resté en commun, lors du départ effectif du défendeur des locaux. Il a repris pour l'essentiel les conclusions de l'expertise Y.________ et a arrêté la somme revenant au défendeur à 110 875 fr.73, en prenant en considération la valeur de la part en cas de continuation de l'entreprise, et à 99 864 fr.62 - sans la part du matériel resté en commun devant être attribuée au défendeur à son départ le 30 juin 1998 - si la valeur de continuation n'était pas prise en compte.
Une troisième expertise a été confiée à un carrossier, dont l'objet était la détermination de la part au matériel d'exploitation restée en commun revenant au défendeur.
L'expert a estimé la valeur de continuation de ces biens à 57 440 fr. Il a en outre chiffré à 891 fr. le montant que le défendeur devait aux demandeurs au titre de frais et autres prestations auxquels celui-là n'avait pas participé.
c) Le 18 août 2000, le premier juge a condamné les demandeurs à payer au défendeur la somme de 110 875 fr.73 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 février 1995, sous déduction de 891 fr.
Par arrêt du 28 mars 2001, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours en réforme des demandeurs et confirmé le jugement attaqué. Les considérants de cet arrêt seront exposés ci-dessous en droit en tant que de besoin.
C.- Les demandeurs interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant la violation des art. 312, 318, 549, 580, 588 CO ainsi que de l'art. 8 CC, ils concluent principalement au rejet des conclusions reconventionnelles du défendeur et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à un complément d'instruction.
Les motifs invoqués par les demandeurs seront indiqués ci-dessous dans la mesure nécessaire.
Le défendeur propose le rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- Le recours est recevable au regard des art. 46, 48 et 54 OJ.
2.- a) La cour cantonale a admis, en substance, que la société en nom collectif "Carrosserie X.________ SNC", dissoute en 1993, n'avait pas été liquidée au sens des art. 582 ss CO, car l'exploitation de la carrosserie avait continué. Les opérations juridiques effectuées par les parties ont donc abouti de fait à une sortie du défendeur de la société initialement formée par les demandeurs. La cour cantonale a dès lors fait application des art. 576 et 580 CO qui règlent le cas de la sortie d'un associé et de la somme qui lui est due. Appliquant, faute d'accord entre les parties, l'alinéa 2 de cette dernière disposition, elle a calculé cette somme en prenant en compte l'actif social de la société à sa valeur de continuation, la société poursuivant son existence. Les chiffres retenus à cet égard par l'expert Y.________ ont par ailleurs été confirmés.
b) Les demandeurs soulèvent d'abord le grief de violation de l'art. 580 CO, en relation avec les art. 549 et 588 CO. Ils soutiennent que l'actif social, en fonction duquel doit être déterminée la somme due à l'associé sortant, n'est que la fortune nette, après paiement des dettes sociales. Or, celles-ci se seraient élevées à 184 504 fr.55, alors que les actifs figurant au bilan n'auraient totalisé que 168 157 fr.
La société était donc surendettée et aucune indemnité ne serait due à l'associé sortant. Critiquant le raisonnement de l'expert Y.________, les demandeurs allèguent que l'indemnité devait être calculée en fonction du capital social et non des apports de chaque associé. Enfin, ils soutiennent que le partage s'est en réalité effectué par une entente entre les parties, conforme à la convention du 17 mars 1992, complétée par l'accord du 9 septembre 1993, laquelle prévoyait le partage, à raison d'un tiers par associé, du bénéfice et des pertes, sur la base du bilan au 28 février 1994. Ce serait dès lors l'art. 580 al. 1 CO qui s'appliquerait et l'accord passé exclurait toute indemnité à l'associé sortant.
3.- a) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base de faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale.
Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c).
Selon l'art. 55 al. 1 let. c OJ, le recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions. Ceux-ci doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il faut que le recourant examine la décision attaquée et montre quel principe a été violé et pourquoi; des critiques générales sans rapport avec un considérant dûment cité ne suffisent pas (ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3 p. 749). La sanction du non-respect de ces exigences est l'irrecevabilité, partielle ou totale, du recours. Ce n'est que dès l'instant où une conclusion est motivée de façon satisfaisante au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ que la règle selon laquelle le Tribunal fédéral applique d'office le droit intervient (art. 63 al. 3 OJ; arrêt 4C.271/1995 du 22 février 1996, consid. 6).
b) En l'occurrence, les demandeurs ne précisent en rien quelle est la partie du raisonnement tenu par la cour cantonale qu'ils contestent. Cela rend douteuse la recevabilité de leur recours pour ce motif déjà.
Ils prétendent en outre que le simple constat qu'au 28 février 1994 les dettes de la société, se montant selon eux à 184 504 fr.55, étaient supérieures à l'actif qui totalisait 168 152 fr., excluait en soi toute répartition d'un actif net. Or, si le chiffre de 184 504 fr.55 fr. avancé par eux peut être déduit des faits relevés par la cour cantonale, en page 5 de son exposé des faits (paiement des fournisseurs:
91 395 fr.25, compte bancaire: 93 109 fr.30), le montant allégué des actifs sociaux ne ressort pas de l'arrêt attaqué et le Tribunal fédéral ne peut en tenir compte en instance de réforme.
Au demeurant, les demandeurs ne remettent pas en cause le fait que la société en nom collectif n'a pas été dissoute, ni que la part du défendeur, associé sortant, devait être calculée selon l'art. 580 CO.
Aux termes de cette disposition, la somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord (al. 1). Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le juge détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant (al. 2).
Selon la jurisprudence, les règles fixées à l'art. 580 al. 2 CO s'appliquent également à la sortie d'un associé d'une société simple (arrêt 4C.455/1993 du 24 mai 1994, consid. 3). L'actif social sur la base duquel se calcule la part de l'associé sortant ne se détermine pas selon un bilan de liquidation mais selon la valeur d'exploitation que l'affaire représente pour ceux qui continuent l'exploitation.
L'indemnité correspond à la participation de l'associé sortant à l'actif social (cf. ATF 100 II 376 consid. 2b p. 379; 93 II 247 consid. 2b et c).
Les demandeurs invoquent notamment la violation des art. 580, 549 et 588 CO, mais ils ne démontrent nullement en quoi ces dispositions auraient été violées. Ils oublient en outre que ce n'est pas le raisonnement de l'expert qui est susceptible de recours en réforme, mais bien celui de la cour cantonale, même s'il est vrai que celle-ci s'est fondée sur les calculs de celui-là. Leur critique n'est au demeurant pas pertinente. Il est exact que, à l'époque de l'établissement du bilan du 28 février 1994, les comptes de la société en nom collectif comportaient des dettes auprès des fournisseurs et de la banque. Les fonds propres des recourants présentaient alors des soldes négatifs. Ainsi que le constate l'arrêt attaqué, avant de quitter la société, le défendeur de même que ses associés ont assumé, par une mise de fonds complémentaire, le paiement des fournisseurs et de la banque, de sorte que tous les comptes de capital des parties ont dès lors présenté des soldes positifs.
Cela ne serait pas déterminant selon les demandeurs, car les parties avaient prévu une telle répartition des dettes ou du bénéfice par parts égales en 1992 et 1993 et elles auraient exclu entre elles le paiement de toute indemnité en faveur de l'associé sortant.
Or, la cour cantonale a expliqué pourquoi la convention conclue entre les parties en 1992 ne pouvait pas s'appliquer à l'indemnité due à l'associé sortant en 1994, cela avec des arguments circonstanciés.
Les demandeurs se bornent, contrairement aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, à réaffirmer leur point de vue sans tenter de démontrer la fausseté de l'arrêt attaqué sur ce point. Leur recours est irrecevable à cet égard.
Au demeurant, s'il était recevable, le recours serait mal fondé. Avant de quitter la société et avant que celle-ci ne continue avec les demandeurs, le défendeur a contribué à son assainissement. Les demandeurs n'expliquent pas en quoi ils seraient en droit de conserver seuls, sans indemnité, la valeur entière de la société, considérablement accrue grâce aux versements de leur ancien associé.
Dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté sur ce point.
4.- Dans un deuxième grief, les demandeurs reprochent à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner une expertise comptable complémentaire tendant à établir la situation financière réelle de la société au 28 février 1994. Par là, les juges cantonaux auraient enfreint le droit à la preuve déduit de l'art. 8 CC.
a) Cette disposition règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral, la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve. Elle confère en outre à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations dans les contestations relevant de ce domaine, pour autant que les faits allégués soient juridiquement pertinents et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal. Le juge cantonal enfreint cette règle générale du droit fédéral en matière de preuve s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit. L'art. 8 CC est également violé par le juge qui n'administre pas, sur des faits juridiquement pertinents, des preuves idoines offertes régulièrement, alors qu'il considère que les faits en question n'ont été ni établis ni réfutés, ou qu'il refuse à la partie libérée du fardeau de la preuve le droit de rapporter une contre-preuve concrète. En revanche, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet. Le Tribunal fédéral, statuant dans le cadre de la procédure du recours en réforme, ne peut revoir cette appréciation des preuves qui ressortit au juge du fait. Au demeurant, l'art. 8 CC n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves ni la preuve par indices (ATF 122 III 219 consid. 3c et les arrêts cités).
En l'espèce, la cour cantonale a considéré que l'expertise Y.________ permettait de se faire une idée de la situation de la société au 28 février 1994, dès lors que l'expert avait mentionné les bénéfices réalisés de 1991 à 1993, examiné les divers actifs et, dans un complément d'expertise, arrêté l'état des dettes. Les juges cantonaux ont donc retenu, par une appréciation anticipée des preuves, que l'administration d'une nouvelle expertise était superflue. Ils ont en outre relevé que l'ensemble des expertises étaient claires et ne révélaient aucune partialité.
Il ne suffit pas, dans ces conditions, de soutenir que l'expert Y.________ n'avait pas établi le capital social, que le montant des actifs n'était en réalité que de 70 000 fr. alors que les dettes s'élevaient à 184 000 fr. et que, partant, la cour cantonale aurait dû ordonner une contre-expertise.
Il s'agit là d'un moyen que les demandeurs auraient dû faire valoir par la voie du recours de droit public.
Au demeurant, les demandeurs ne démontrent en rien les prétendues lacunes de l'expertise Y.________. Au contraire, il était raisonnable d'estimer que l'administration d'une nouvelle expertise était superflue, dès lors que l'expert avait été appelé à déposer un rapport ainsi qu'un complément d'expertise, au cours duquel les parties avaient eu tout loisir de poser les questions qu'elles jugeaient pertinentes, alors également que deux autres experts avaient par la suite, pour l'essentiel, partagé le point de vue du premier expert.
Dans la mesure où il est recevable, ce grief doit également être rejeté.
5.- La cour cantonale a fait droit à la conclusion du défendeur tendant au remboursement d'un prêt de 15 000 fr.
accordé au demandeur A.________. Elle a retenu que ce dernier avait admis devant l'expert Y.________ avoir reçu cette somme du défendeur et l'avoir utilisée à des fins privées. L'intéressé n'ayant pas prétendu qu'il s'agissait d'un don, il devait dès lors rembourser ladite somme.
a) Selon le demandeur A.________, l'état de fait retenu par la cour cantonale ne suffirait pas pour admettre l'existence d'un prêt. Il manquerait les éléments essentiels d'un tel contrat, à savoir la date du transfert de cette somme d'argent, le titre de ce transfert, ainsi que l'existence d'un engagement de restituer l'argent, de même que la date et l'échéance de ce remboursement.
Cette critique n'est pas fondée. La cour cantonale s'est basée sur la circonstance que A.________ avait admis avoir reçu une somme de 15 000 fr. du défendeur et qu'il n'avait pas allégué qu'il se fût agi d'un don. Elle s'est référée aux déclarations faites par le demandeur A.________ à l'expert Y.________, rapportées par celui-ci, ladite circonstance étant également retenue par le notaire, ainsi que le rappelle la Chambre des recours.
Ces circonstances suffisaient pour admettre l'existence d'un prêt. Le demandeur n'est au demeurant pas admis à contester, devant la juridiction fédérale de réforme, les faits retenus par la cour cantonale (art. 63 al. 2 OJ), de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point en tant qu'il est recevable.
b) La cour cantonale a pour le reste confirmé le jugement de première instance, lequel avait accordé au défendeur des intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 1990, date du prêt.
Pour le demandeur A.________, si l'existence d'un prêt de consommation était retenue, il s'agirait d'un prêt privé, les deux parties en cause n'ayant pas agi en tant que commerçants. En conséquence, le prêt privé ne porterait intérêt que 6 semaines après la demande de remboursement, soit dès le 7 octobre 1998.
Par là, le demandeur allègue, de façon inadmissible en instance de réforme, des éléments de fait non retenus par les autorités cantonales. Rien, en effet, n'établit que le prêt accordé par le défendeur au demandeur A.________ l'ait été à titre privé.
Le recours est donc irrecevable à cet égard.
6.- Cela étant, le présent recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure fédérale ainsi qu'une indemnité à verser au défendeur pour ses dépens seront dès lors mis à la charge des auteurs de ce recours, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué.
2. Met un émolument judiciaire de 5'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Condamne les recourants solidairement à verser à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
____________
Lausanne, le 13 mai 2002 CAR/dxc
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,