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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.233/2002/col
Arrêt du 17 mai 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Nay, juge présidant,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Zimmermann.
H.________,
recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, case postale 387, 1951 Sion,
contre
Juge d'instruction pénale du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice,
1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
mise en liberté de l'inculpé et levée de séquestre
(recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais du 25 mars 2002)
Faits:
A.
Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte par le Juge d'instruction du Valais central contre S.________, celui-ci a désigné le ressortissant néerlandais H.________, né le 6 décembre 1953, comme la personne lui ayant fourni plusieurs milliers de comprimés contenant de la méthylène-dioxyamphétamine (MDA), plus connue sous le nom d'"ecstasy".
Le 22 septembre 2000, le Juge d'instruction a ouvert une information contre H.________ pour infraction grave à la LStup. Le 5 décembre 2000, il a décerné contre lui un mandat d'arrêt international en vue d'extradition.
Le 7 décembre 2000, H.________ a été arrêté alors qu'il franchissait, au volant d'un véhicule automobile, la frontière suisse au poste de douane de Bâle. Il se trouvait en compagnie de la ressortissante néerlandaise K.________ et de leur fils. Lors de la fouille du véhicule ont été découverts environ 2 kg de haschich, 300 pastilles de MDA et 17'500 fr. H.________ et K.________ ont été immédiatement placés en détention préventive et le véhicule saisi. K.________ a été libérée le 14 décembre suivant.
La police cantonale valaisanne, à laquelle H.________ a été remis, a procédé à un séquestre, le 8 décembre 2000, portant sur des pièces d'identité, des permis de conduire et de circulation, un permis d'établissement en Suisse, établis au nom de H.________, des téléphones et un ordinateur portables, un porte-monnaie et un portefeuille contenant diverses cartes de crédit, cartes de téléphone, abonnement de chemin de fer et un montant de 9'500 fr., ainsi que des coupures de différentes monnaies étrangères, pour un montant total de 5072,30 fr. Le 14 décembre 2000 ont été saisis les objets trouvés dans le véhicule de H.________, soit 1,895 kg de haschich, 0,249 kg de pollen compressé, 205 comprimés de MDA "Diamant jaune", 100 comprimés de MDA "R jaune", 17'500 fr., un carnet d'adresse et des trousseaux de clés. Ultérieurement ont été saisis un montant de 5000 fr. environ, ainsi qu'un montant de 13'022,70 fr. se trouvant sur un compte bancaire ouvert au Crédit suisse. Les montants en espèces, pour un montant total de 32'142,30 fr., ont été consignés sur un livret d'épargne ouvert auprès de la Banque cantonale du Valais.
Entendu par la police et le juge d'instruction les 7, 11, 13, 15, 20 et 27 décembre 2000, ainsi que les 10 et 23 janvier 2001, 23 mars 2001 et 5 juin 2001, H.________ a fait des déclarations circonstanciées par lesquelles il a reconnu faire partie d'un réseau trafiquant du haschich, de la marijuana et du MDA. Il a indiqué disposer d'un pied-à-terre à Zurich et avoir importé des Pays-Bas vers la Suisse, depuis mai 1999, environ 400 kg de haschich et de marijuana, ainsi que 80'000 comprimés de MDA.
Le 12 juin 2001, le Juge d'instruction a inculpé H.________ d'infraction grave à la LStup, de participation à une organisation criminelle, voire de blanchiment d'argent. Le 28 août 2001, il a étendu l'inculpation à la violation d'une obligation d'entretien, à raison d'un arriéré de contributions dues par H.________ à son ex-épouse suisse et leur enfant, pour un montant de 22'428 fr.
Le 4 septembre 2001, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la plainte formée par H.________ contre le refus du Juge d'instruction d'ordonner sa mise en liberté provisoire, en raison de l'existence d'un risque de fuite.
Le 10 septembre 2001, H.________ s'est rétracté entièrement. Il a expliqué s'être accusé parce que les autorités cantonales se seraient servies de sa compagne et de leur fils comme otages, pour le presser d'avouer des faits qu'il n'aurait pas commis. Le 10 octobre 2001, il a contesté derechef toutes les charges portées contre lui. Le 25 octobre 2001, il a demandé la levée du séquestre portant sur les avoirs déposés auprès de la Banque cantonale et tous les objets ne présentant aucun rapport avec les infractions reprochées. Le 29 octobre 2001, le Juge d'instruction a rejeté cette requête. Contre cette décision, H.________ a, le 9 novembre 2001, formé auprès du Tribunal cantonal une plainte au sens de l'art. 166 CPP val., mis en relation avec l'art. 97 de la même loi.
Le 22 février 2002, le Juge d'instruction a rejeté la demande de libération provisoire présentée par H.________. Contre cette décision, celui-ci a, le 7 mars 2002, formé auprès du Tribunal cantonal une plainte au sens de l'art. 166 CPP val., mis en relation avec l'art. 75 de la même loi.
Le 25 mars 2002, le Tribunal cantonal, après avoir joint les plaintes des 9 novembre 2001 et 7 mars 2002, a ordonné la levée partielle du séquestre, en tant qu'il portait sur les permis de conduire, les pièces d'identité, le porte-monnaie et le portefeuille, les cartes bancaires, les photographies, divers documents personnels, les téléphones et ordinateur portables, les trousseaux de clés, les carnets d'adresse, une paire de lacets et une ceinture. Il a rejeté les plaintes pour le surplus. S'agissant de la détention préventive, le Tribunal cantonal a retenu que malgré les rétractations de H.________, il existait des charges suffisantes et un risque de fuite. La durée de la détention n'était pas disproportionnée au regard de la peine qui pourrait être prononcée en cas de verdict de culpabilité. Quant au séquestre, le Tribunal cantonal a considéré que le véhicule saisi, dont l'acquisition semblerait avoir été financée par des fonds d'origine délictueuse, pourrait être confisqué. Il en allait de même des montants placés auprès de la Banque cantonale.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, H.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 25 mars 2002 et d'ordonner son élargissement immédiat. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Il invoque les art. 9, 10, 26, 29, 31, 32 et 36 Cst., 5 et 6 CEDH, 14 du Pacte ONU II, ainsi que les art. 62, 63 et 71 CPP val.
Le Tribunal cantonal et le Juge d'instruction se réfèrent à la décision attaquée. Le Ministère public ne s'est pas déterminé.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47; 127 I 92 consid. 1 p. 93, et les arrêts cités).
1.1 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable que contre les décisions prises en dernière instance cantonale. Cette règle a pour conséquence que le Tribunal fédéral n'examine que les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 120 Ia 19 consid. 2b/aa p. 24; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525/526, et les arrêts cités).
Dans sa plainte du 7 mars 2002, le recourant a critiqué uniquement la durée de la détention préventive, qu'il a tenue pour excessive. Seul ce grief tiré du principe de la proportionnalité peut dès lors être soulevé dans le présent recours, en tant que celui-ci est dirigé contre le refus de la mise en liberté provisoire, à l'exclusion de ceux ayant trait au respect des droits de procédure et à l'existence de charges suffisantes.
1.2 Le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53; 126 I 213 consid. 1c p. 216/217; 126 II 377 consid. 8c p. 395; 126 III 534 consid. 1b p. 536, et les arrêts cités). Il est fait exception à ce principe lorsque l'admission du recours ne suffit pas à rétablir une situation conforme à la Constitution et qu'une mesure positive est nécessaire. Tel est le cas notamment lorsqu'une mesure de détention préventive n'est pas - ou n'est plus - justifiée (ATF 115 Ia 293 consid. 1a p. 297; 107 Ia 256 consid. 1 p. 257; 105 Ia 26 consid. 1 p. 29). La conclusion du recours tendant à l'élargissement immédiat du recourant est ainsi recevable.
2.
Le recourant critique le maintien de sa détention préventive. Seule la durée de celle-ci peut faire l'objet du présent recours (cf. consid. 1.1).
2.1 La liberté personnelle est garantie (art. 10 al. 2 Cst.). Nul ne peut en être privé si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit (art. 31 al. 1 Cst.). Le Tribunal fédéral examine à la lumière de la garantie de la liberté personnelle si le maintien en détention d'un prévenu se justifie pour des raisons objectives. Les principes que la Convention européenne des droits de l'homme consacre essentiellement à son art. 5 sont pris en considération pour l'interprétation et l'application de cette garantie en tant qu'ils la concrétisent (ATF 115 Ia 293 consid. 3 p. 299; 108 Ia 64 consid. 2c p. 66/67; 105 Ia 26 consid. 2b p. 29). La garantie de la liberté personnelle n'empêche pas l'autorité publique de procéder à l'incarcération d'un individu ou de le maintenir en détention, aux conditions toutefois que cette mesure particulièrement grave repose sur une base légale, qu'elle soit ordonnée dans l'intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270; 114 Ia 281 consid. 3 p. 283; 107 Ia 148 consid. 2 p. 149; 106 Ia 277 consid. 3a p. 281, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine avec une cognition pleine l'application du droit cantonal; en revanche, il ne revoit les constatations de fait que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 31 consid. 3a p. 35; 115 Ia 293 consid. 1b p. 297).
La garantie de la liberté personnelle exige que le maintien d'un prévenu en détention soit justifié par les besoins de l'instruction et du jugement, voire, dans certains cas, par la sauvegarde de l'ordre public. Il faut que les circonstances fassent apparaître un danger de fuite, de collusion ou de réitération. La durée de la détention préventive s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256 consid. 1b p. 257; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Contrada c. Italie, du 24 août 1998, par. 54, Muller c. France, du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, par. 35 et W. c. Suisse, du 26 janvier 1993, Série A, vol. 254, par. 30). Elle est excessive lorsqu'elle dépasse celle de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée, le cas échéant (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257ss). La durée probable de la peine qui pourrait être prononcée doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 116 Ia 143 consid. 5a p. 147). L'incarcération peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a, 107 Ia 257 consid. 2 et 3). La célérité particulière à laquelle l'accusé détenu a droit dans l'examen de son affaire ne doit toutefois pas porter préjudice aux efforts entrepris par les magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Contrada c. Italie, précité, par. 67 et W. c. Suisse, précité, par. 42).
2.2 Le recourant est détenu depuis plus de dix-sept mois. Les charges retenues contre lui - qu'il n'y a pas lieu d'examiner en l'espèce (consid. 1.1. ci-dessus) - sont lourdes. Si un verdict de culpabilité devait être rendu à raison des faits visés dans les décisions d'inculpation des 12 juin et 28 août 2001, le recourant se trouverait exposé à une peine ferme d'emprisonnement, dont la durée prévisible dépasse celle de la détention subie. De ce point de vue, la décision attaquée est conforme au principe de la proportionnalité. Sans doute le recourant, après avoir fait des déclarations précises et constantes confirmant sa participation à un trafic international de stupéfiants, s'est-il rétracté le 10 septembre 2001 pour ne plus varier dans ce revirement. Mais c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombe d'apprécier la valeur probante de ces déclarations contradictoires. Pour le surplus, hormis la prolongation de la procédure consécutive à l'extension de l'inculpation, le 28 août 2001, la procédure d'instruction n'a pas soulevé de difficultés particulières. Comme l'a indiqué le Tribunal cantonal, le dossier de la cause a été remis au Ministère public qui devrait incessamment rendre sa décision quant à un éventuel renvoi en jugement du recourant, selon les modalités prévues par l'art. 113 CPP val. Comme il n'y a pas lieu de douter que le Ministère public agira avec toute la diligence nécessaire, la décision attaquée ne viole pas le principe de la proportionnalité. Si, contre toute attente, les autorités cantonales devaient atermoyer, le recourant pourrait demander à nouveau sa libération provisoire.
Le grief tiré de la liberté personnelle est ainsi mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Le recourant reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas intégralement levé le séquestre des objets et avoirs saisis auprès de lui. Il y voit une violation de son droit de propriété, garanti par l'art. 26 al. 1 Cst.
3.1 Les restrictions à la propriété ne sont compatibles avec la Constitution que si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c p. 221/222; pour la jurisprudence relative à l'art. 22ter aCst., cf. ATF 121 I 117 consid. 3b p. 120; 120 Ia 126 consid. 5a p. 142, 270 consid. 3 p. 273, et les arrêts cités). Celui-ci exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397, et les arrêts cités).
3.2 Selon l'art. 97 CPP val., les objets qui ont servi à commettre l'infraction ou sont le produit d'une infraction, ainsi que tous les autres objets pouvant servir de pièces à conviction doivent, quel qu'en soit le détenteur, être séquestrés et placés en lieu sûr et marqués. Cette disposition a une portée analogue à l'art. 58 al. 1 CP, à teneur duquel, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Il suffit que l'atteinte à ces biens juridiques soit vraisemblable et qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à la commission d'une infraction (ATF 127 IV 203 consid. 7b p. 207; 125 IV 185 consid. 2a p. 187). Le séquestre ordonné sur cette base constitue ainsi une mesure provisoire, dont le sort définitif dépend de celui de la procédure pénale au fond. Le principe de la proportionnalité doit être respecté, comme l'exprime aussi l'art. 102 CPP val. à teneur duquel le séquestre doit être levé dès que les raisons qui l'ont fait ordonner n'existent plus (cf. arrêt 1P.489/1997 du 28 novembre 1997, consid. 2a).
Aux termes de l'art. 59 ch. 1 CP, le juge ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction. Lorsque ces valeurs ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; il peut, à cette fin, faire séquestrer des éléments du patrimoine de la personne concernée (art. 59 ch. 2 al. 1 et 3 CP). Enfin, le juge fait confisquer toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP exerce un pouvoir de disposition; les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation en question (art. 59 ch. 3 CP).
3.3 En l'espèce, le Tribunal cantonal a considéré qu'une confiscation du véhicule ayant servi au transport de drogue et d'espèces provenant de l'activité délictueuse mise à la charge du prévenu était envisageable selon l'art. 58 CP. Quant aux avoirs séquestrés, qu'il s'agisse des fonds consignés auprès de la Banque cantonale ou ceux saisis auprès du Crédit suisse, ils pourraient être séquestrés selon l'issue de la procédure au fond, en application de l'art. 59 CP. Il existait des indices suffisamment concrets que ces avoirs proviennent des activités illicites dont le prévenu est soupçonné. Ces fonds pourraient aussi faire l'objet d'une créance compensatrice. Cela exclurait toute levée du séquestre à ce stade de la procédure.
Dans un premier moyen, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir maintenu le séquestre en se fondant uniquement sur des aveux extorqués par chantage et ultérieurement rétractés. Sur ce point, le recourant ne fait qu'opposer sa version à celle retenue par le Tribunal cantonal pour maintenir la détention préventive. Il n'y a de toute manière pas lieu de s'y arrêter, puisque les griefs adressés à cet égard à l'autorité intimée sont irrecevables (consid. 1.1). En outre, le séquestre constitue uniquement une mesure provisoire et non une confiscation en vue de dévolution à l'Etat, qui ne pourrait être envisagée qu'à l'issue du procès, pour le cas où un verdict de culpabilité devait être prononcé à l'encontre du recourant. Ces questions de fond ne peuvent pas être tranchées au stade de la procédure d'instruction, à moins que la situation ne soit d'emblée limpide, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans un deuxième moyen, le recourant critique la saisie des fonds, en exposant que le montant d'une éventuelle créance compensatrice serait inférieur à celui des avoirs séquestrés. Il n'étaye pas toutefois cette affirmation par une démonstration conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 128 II 50 consid. 1c p. 53/54; 127 I 38 consid. 4 p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536, et les arrêts cités). En outre, le montant de la créance compensatrice qui serait éventuellement ordonnée par le juge du fond dépendrait de la quantité de haschich et de MDA retenue dans le jugement de condamnation qui serait rendu, le cas échéant, contre le recourant. Eu égard aux quantités évoquées dans les différentes déclarations faites par celui-ci, le séquestre litigieux n'apparaît pas, de prime abord, comme disproportionné.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. La demande d'assistance judiciaire est admise (art. 152 OJ). Il convient de statuer sans frais, de désigner Me Michel De Palma, avocat à Sion, comme avocat d'office du recourant et d'allouer à Me De Palma une indemnité de 2000 fr. à titre d'honoraires. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Me Michel De Palma, avocat à Sion, est désigné comme avocat d'office du recourant. Il est alloué à Me De Palma une indemnité de 2000 fr. à titre d'honoraires.
4.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction pénale du Valais central, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 17 mai 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: