BGer 5P.344/2001 |
BGer 5P.344/2001 vom 17.05.2002 |
[AZA 0/2]
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5P.344/2001
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IIe COUR CIVILE
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17 mai 2002
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Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mmes Nordmann
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et Hohl, juges. Greffière: Mme Mairot.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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L.________, représentée par Me Gilles Stickel, avocat à Genève,
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contre
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la décision rendue le 3 avril 2001 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à R.________, représenté par Me Pierre Schifferli, avocat à Genève;
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(art. 9 Cst. ; honoraires d'avocat)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Par décision du 18 janvier 2000, la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève a fixé à 70'000 fr. le solde encore dû par L.________, connue sous son nom d'artiste M._______, à Me Daniel Richard, consulté dans une affaire matrimoniale. Celui-ci avait adressé à sa cliente des notes de frais et d'honoraires d'un montant total de 127'798 fr.35, dont à déduire 38'000 fr. de provisions et 10'000 fr. versés à la suite de poursuites, laissant un solde impayé de 79'798 fr.35.
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Par arrêt du 1er novembre 2000, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par L.________ contre cette décision, qu'il a annulée.
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B.- Statuant à nouveau le 3 avril 2001, la Commission de taxation a maintenu à 70'000 fr. le solde encore dû sur les notes de frais et d'honoraires.
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C.- L.________ forme un recours de droit public contre la décision du 3 avril 2001, en concluant à son annulation.
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L'intimé propose tant l'irrecevabilité que le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
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L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de sa décision.
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Considérant en droit :
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1.- a) Formé en temps utile contre une décision qui arrête, en dernière instance cantonale (art. 44 al. 2 de la loi genevoise sur la profession d'avocat [LPAv/GE]), les honoraires d'avocat (ATF 93 I 116 consid. 1 p. 120 et la jurisprudence citée), le présent recours est recevable de ce chef.
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b) Dans la procédure de recours de droit public, la partie adverse n'a aucun droit de disposition sur l'objet du litige (Marti, Die staatsrechtliche Beschwerde, 4e éd., p. 53 n. 70 et p. 144 n. 259); elle ne peut que conclure à l'irrecevabilité ou au rejet du recours, et critiquer les points de l'acte attaqué qui lui sont défavorables (ATF 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 101 Ia 521 consid. 3 p. 525), sans pouvoir prendre de conclusions propres sur le fond (ATF 109 Ia 169 consid. 3a p. 170; 107 Ia 269 consid. 1 p. 271). Sont dès lors irrecevables les conclusions de l'intimé qui, au delà du rejet du recours, visent à la confirmation de la décision attaquée.
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c) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43). En l'espèce, la recourante déclare se fonder sur les garanties offertes par les art. 29 al. 1 et 2, 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais développe son argumentation essentiellement sous l'angle de l'arbitraire. Seul ce grief est donc recevable, les autres étant insuffisamment motivés.
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d) Dans un recours de droit public pour arbitraire, l'invocation de faits ou de moyens de preuve nouveaux est exclue (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités).
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Le Tribunal fédéral s'en tient donc généralement à l'état de fait sur lequel la décision attaquée est fondée, à moins qu'il ne soit établi que l'autorité cantonale a constaté des faits inexactement ou incomplètement (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et l'arrêt cité). Les compléments ou précisions que les parties entendent apporter au déroulement des faits sont donc irrecevables, sous réserve des moyens qui font l'objet d'un grief de violation de la Constitution motivé conformément aux exigences découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
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2.- La recourante reproche à la Commission de taxation de n'avoir pas tenu compte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er novembre 2000 et d'avoir maintenu sa précédente décision du 3 avril 2000 (recte: 18 janvier 2000), procédant ainsi à une réduction arbitrairement insuffisante des honoraires litigieux. Elle soutient que le nombre d'heures allégué par l'intimé est totalement disproportionné par rapport à l'activité qu'il lui aurait été utile de déployer dans le cadre de son mandat, d'une durée de 26 mois, et prétend que l'autorité cantonale n'a aucunement tenu compte des critères prévus par l'art. 40 LPAv/GE, pourtant expressément énumérés par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité.
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a) L'autorité cantonale dont la décision a été annulée sur recours de droit public est tenue de se fonder sur les motifs de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 38 OJ, art. 66 al. 1 OJ par analogie; ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354; 111 II 94 consid. 2 p. 95 et les arrêts cités). Toutefois, lorsqu'il statue, comme en l'espèce, sous l'angle restreint de l'arbitraire, et qu'il s'agit au surplus d'une question d'appréciation, le Tribunal fédéral ne revoit la solution adoptée par l'autorité cantonale que si pareille solution apparaît manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168). C'est ce franchissement du seuil de l'arbitraire pour un état de fait donné qui détermine l'étendue de la force de chose jugée d'un arrêt rendu sur recours de droit public dans un cas concret (arrêt du Tribunal fédéral P.23/1981 du 11 novembre 1981, consid. 2b; Birchmeier, Bundesrechtspflege, p. 51/52). Il appartient au recourant de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). Il ne peut donc se borner à opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 369 consid. 3a p. 373), ni critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, en reprenant les arguments développés en dernière instance cantonale; il doit au contraire exposer en quoi leur rejet par l'autorité violerait le droit constitutionnel (ATF 125 I 492 précité; 117 Ia 10 consid. 4b p. 12 et la jurisprudence citée).
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b) En l'occurrence, la Commission de taxation devait, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er novembre 2000, fixer à nouveau les honoraires de l'intimé, en tenant compte du fait que sa première décision ne permettait pas de vérifier que tous les facteurs déterminants, susceptibles de justifier une diminution plus forte encore des honoraires litigieux, avaient été pris en compte. De telles considérations avaient une valeur indicative et ne liaient pas strictement l'autorité cantonale. On ne saurait donc prétendre a priori que celle-ci a versé dans l'arbitraire en réduisant les honoraires du même montant que précédemment.
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3.- La recourante reproche à la Commission de taxation d'avoir retenu que l'affaire était complexe, tant sur le plan juridique qu'en raison des graves tensions qui existaient entre les conjoints et des craintes de l'épouse d'être victime d'un acte de malveillance de la part de son mari.
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Elle soutient pour sa part que la nature de l'affaire ne justifie pas l'ampleur des honoraires réclamés, à savoir plus de 108'000 fr. En effet, il ne saurait être sérieusement reconnu qu'une procédure de divorce transformée ultérieurement en une procédure d'annulation de mariage présente des difficultés juridiques particulières impliquant d'importantes recherches et engageant une responsabilité accrue de l'avocat.
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Par cette argumentation, la recourante se contente d'opposer sa propre thèse à celle de l'autorité cantonale sans démontrer avec précision en quoi cette appréciation serait arbitraire; cette critique, de nature purement appellatoire, ne répond pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ telles qu'elles ont été déterminées par la jurisprudence et est donc irrecevable.
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4.- La recourante se plaint ensuite d'une inadéquation entre le montant des honoraires facturés et ses moyens financiers, qui seraient modestes. Elle allègue que les 108'000 fr. qui lui ont été facturés correspondent à la somme de ses revenus pendant deux ans et reproche à l'intimé de ne lui avoir demandé que deux provisions pour un montant total de 23'000 fr., ce qui constituerait une transgression fautive de l'art. 14 des Us et Coutumes de l'Ordre des avocats genevois et de la jurisprudence du Conseil de l'Ordre.
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Le grief pris d'une violation des us et coutumes genevois est mal fondé. Edictées par l'Ordre des avocats, lesdites normes n'ont qu'une valeur de recommandation à l'usage de ses membres et ne constituent pas du droit objectif, à moins que la loi y fasse référence (ATF 109 Ia 108 consid. 3c p. 111; 94 II 157 consid. 4b p. 159); or la recourante ne le prétend pas. Pour le surplus, l'autorité cantonale a estimé que la situation matérielle de la cliente ne pouvait être considérée comme mauvaise. En effet, même si ses revenus déclarés, à savoir 51'000 fr. en 1995 et 59'000 fr. en 1994, étaient modestes, sa fortune avait passé de 128'000 fr. en 1994 à 348'000 fr. en 1995; elle avait en outre reconnu qu'elle était propriétaire d'un appartement à Genève. La recourante ne démontre pas que cette motivation soit insoutenable; au demeurant, qu'elle soit taxée à Genève sur les montants précités ne signifie pas qu'elle ne le soit pas encore ailleurs. Ses critiques ne peuvent dès lors qu'être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.
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5.- Dans un autre moyen, la recourante expose que les notes d'honoraires litigieuses donnent le sentiment désagréable d'avoir été enflées parce qu'elle aurait eu l'outrecuidance de révoquer le mandat en cours de procédure. Elle soutient que cette circonstance constitue au contraire un facteur de réduction des honoraires, ce dont la Commission de taxation n'aurait arbitrairement pas tenu compte. De plus, force serait de reconnaître une disproportion excessive entre le solde encore dû au 7 novembre 1996 et les deux acomptes versés antérieurement. Ces allégations ne suffisent cependant pas à démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ) que le montant global alloué au mandataire serait arbitraire (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250; 123 I 1 consid. 4 p. 5 et les arrêts cités).
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6.- La recourante prétend encore que le critère du résultat obtenu prévu par l'art. 40 LPAv/GE n'a pas été pris en considération, bien qu'il ait été mentionné par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 1er novembre 2000. Or, l'action en annulation de mariage assortie d'une demande pour tort moral, initiée par l'avocat intimé, s'est révélée infondée.
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Conformément à la jurisprudence citée par la recourante (ATF 93 I 116 consid. 5a p. 122), le résultat obtenu constitue certes un élément d'appréciation pour fixer les honoraires, afin de permettre une compensation entre les affaires compliquées et peu rémunératrices, parce qu'elles portent sur des sommes modiques, d'une part, et les affaires faciles qui procurent au client une satisfaction appréciable et rapide, d'autre part. Toutefois, ce facteur n'est pas déterminant à lui seul, et l'autorité de taxation n'a pas l'obligation de tenir compte de tous les critères pouvant entrer en considération.
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En l'espèce, la décision attaquée ne contient aucune indication concernant l'issue, favorable ou non, de la procédure en cause. Comme la recourante ne se plaint pas d'arbitraire dans la constatation des faits (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26), sa critique, qui se fonde sur des faits nouveaux, devrait, partant, être écartée (ATF 107 Ia 265 consid. 2a et les arrêts cités). Dans son mémoire de réponse, l'intimé reconnaît toutefois l'échec de ladite procédure, tout en relevant que le mandat a été résilié avant l'obtention d'un résultat, et que la recourante a du reste persisté dans son action. De toute manière, le rejet de celle-ci ne constitue pas un motif en soi de réduction des honoraires, l'avocat n'ayant qu'une obligation de moyen et non de résultat.
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7.- Selon la recourante, la Commission de taxation se serait fondée sur un tarif plus élevé que celui qu'elle appliquait elle-même entre 1994 et 1996, et qui se situait entre 300 et 350 fr. de l'heure.
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Cette critique, de nature purement appellatoire et fondée sur des faits nouveaux, est d'abord irrecevable. Au demeurant, la recourante oublie que dans les cantons qui, comme celui de Genève, n'ont pas de tarif officiel, l'autorité de taxation apprécie le montant des honoraires en tenant compte, dans chaque cas concret, de tous les éléments nécessaires à la décision. Cette règle s'oppose dès lors au raisonnement préconisé par la recourante, selon lequel la Commission aurait dû partir d'un montant de 300 à 350 fr. de l'heure, puis le revoir à la baisse.
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8.- Enfin, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les considérations d'ordre général émises par la recourante concernant la difficulté pour l'autorité de taxation d'apprécier une note de frais et d'honoraires sans empiéter sur le rôle du juge civil. Sont également irrecevables les allégations selon lesquelles cette situation serait insatisfaisante tant pour le justiciable que pour l'avocat, comme le démontrerait le présent litige.
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9.- En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera en outre des dépens à l'intimé (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Met à la charge de la recourante:
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a) un émolument judiciaire de 4'000 fr.
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b) une indemnité de 4'000 fr. à payer à l'intimé
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à titre de dépens.
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3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
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Lausanne, le 17 mai 2002 MDO/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
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Le Président,
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La Greffière,
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