BGer 5P.166/2002 |
BGer 5P.166/2002 vom 27.05.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.166/2002 /frs
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arrêt du 27 mai 2002
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IIe Cour civile
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Les juges fédéraux Bianchi, président,
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Nordmann, Hohl,
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greffier Abrecht.
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B.________,
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recourant, représenté par Me Jean-Marie Faivre, avocat, case postale 3809, 1211 Genève 3,
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contre
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X.________ assurances,
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intimée, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, case postale 5715, 1211 Genève 11,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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art. 9 Cst. (contrat d'assurance)
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(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 février 2002)
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Faits:
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A.
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B.________ était propriétaire depuis le 23 janvier 1997 d'une voiture de marque Honda Prélude 2.3i, n° de châssis JHM BB2 1500 C 002 368, immatriculée sous plaques GE XXX XXX et mise pour la première fois en circulation le 25 août 1993.
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Selon contrat conclu le 4 février 1997 entre B.________ et X.________ Assurances, ce véhicule était assuré, en cas de vol, pour la valeur vénale majorée, pour autant que celle-ci ne dépasse pas le prix d'achat effectif.
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B.
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Le 6 juillet 1997, B.________ a déposé plainte auprès du commissariat de police de Vaulx-en-Velin (France) ainsi qu'auprès du poste de police de la Servette (Genève) pour le vol de sa voiture. Selon ses déclarations, le vol aurait eu lieu entre le 5 juillet 1997 à 22 heures et le 6 juillet 1997 à 13 heures, alors que son véhicule était stationné dans un parking public à Vaulx-en-Velin.
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B.________ a déclaré ce sinistre le 11 juillet 1997 à X.________. Par courrier du 17 juillet 1997, celle-ci a demandé à B.________ de lui fournir la facture d'achat du véhicule volé. B.________ n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas été à même de produire la facture d'achat de la Honda tout au long de la procédure.
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C.
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Le 7 septembre 1997, B.________ a déposé plainte pour tentative de vol avec effraction sur le nouveau véhicule qu'il avait acheté, une Audi 100 2.8 E V6 immatriculée à Genève, laquelle était stationnée dans la rue à Nîmes (France).
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Entre-temps, X.________ a appris que la Honda de B.________, conduite par un certain V.________, avait été contrôlée le mercredi 2 juillet 1997 à la douane à Terespol, en Pologne, à plus de 1'780 km de Genève (en se référant au chemin le plus court, par Bâle puis l'Allemagne et la Pologne), alors qu'elle quittait la Pologne en direction de la Russie.
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Convoqué pour un entretien le 16 septembre 1997 par X.________, B.________ a indiqué qu'il utilisait sa voiture quotidiennement pour se rendre à son travail à l'ONU et que mis à part un moment où elle avait été en réparation le 20 juin 1997, il ne s'en était jamais dessaisi. X.________ lui ayant alors fait part des informations en sa possession, B.________ a émis l'hypothèse que les fonctionnaires de douane n'avaient peut-être pas bien lu le numéro de châssis, que celui-ci avait peut-être été falsifié ou que ses plaques avaient été changées à son insu.
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Estimant que la preuve du vol n'avait pas été rapportée, X.________ a refusé le 22 septembre 1997 de prendre en charge ce sinistre. Par la suite, elle a indiqué à B.________ qu'elle refusait également de couvrir les dégâts causés au véhicule Audi parce qu'elle se considérait comme déliée du contrat du fait des prétentions frauduleuses que B.________ avait tenté de faire valoir.
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Par courrier du 2 décembre 1997, le conseil de B.________ a indiqué à X.________ que le 16 septembre 1997, son client, déboussolé par l'interrogatoire dont il faisait l'objet, avait oublié avoir prêté sa voiture à V.________, un ami croate de passage à Genève, sans savoir que celui-ci ambitionnait de faire avec ce véhicule un long voyage à l'étranger; d'ailleurs, V.________ avait fini par reconnaître, sur interpellation de B.________, qu'il avait maquillé le compteur kilométrique du véhicule pour dissimuler l'usage effectif qu'il en avait fait. Dans ce même courrier, le conseil de B.________ a précisé que la Honda avait été présentée le vendredi 4 juillet, soit le week-end précédant le vol, au garage Z.________, dans le but de faire un service de contrôle et de changer les pneus arrières, ainsi qu'en attestait la facture de l'entreprise Pneus Y.________ datée du 4 juillet 1997, relative au montage et à l'équilibrage de deux pneus sur la Honda Prélude 2.3i.
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En janvier 1998, X.________ a demandé à B.________ des renseignements complémentaires sur les dates et le trajet exact parcouru par V.________, B.________ a répondu que selon l'intéressé, il aurait quitté Genève le 28 ou 29 juin pour se rendre en Pologne et serait rentré par la Tchéquie et l'Autriche.
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D.
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Le 18 juin 1998, B.________ a actionné X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement des prestations d'assurance, représentant selon lui un montant total de 32'664 fr. 84 plus intérêts, pour les deux sinistres dont il estime avoir été victime.
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A l'appui de ses allégations, il a notamment produit une copie de l'agenda du garage Z.________, sur lequel est indiqué, pour la plage horaire du vendredi 4 juillet 1997 entre 15 heures et 17 heures, "Honda Prélude, GE XXX XXX, remplacer pneu neuf arr. + contrôles vacances Mr. B.________", ainsi qu'une attestation succincte de V.________ datée du 3 novembre 1997 et ne mentionnant que l'emprunt du véhicule et sa restitution le 4 juillet 1997.
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Le tribunal a ordonné l'ouverture d'enquêtes, puis l'ouverture d'une commission rogatoire aux fins d'entendre V.________, témoin porté sur la liste du demandeur mais qui, selon les indications de ce dernier, n'a pu se déplacer à Genève à bref délai pour y être entendu. Cette commission rogatoire n'est toutefois pas revenue dans le délai fixé par le tribunal - ni d'ailleurs ultérieurement -, si bien qu'elle a été écartée de la procédure.
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Parmi les témoins entendus en 1999, il y a eu R.________, ancienne amie intime du demandeur, laquelle a affirmé avoir accompagné ce dernier en France pour faire des courses le samedi matin 5 juillet 1997 avec le véhicule Honda avant de le voir partir pour Lyon dans l'après-midi au volant de ce véhicule. M.________, une amie qui se trouvait chez R.________ ce jour-là, a également indiqué avoir vu le demandeur partir dans l'après-midi au volant de sa voiture, un coupé de couleur rouge. Quant à Z.________, propriétaire du garage Z.________, il a indiqué qu'en juillet 1997, le demandeur lui avait effectivement confié son véhicule pour un petit service, comme l'indiquait son agenda. C'était une dame qui avait téléphoné dans le courant de la semaine, mardi ou mercredi, pour prendre rendez-vous, en précisant le modèle de voiture et le numéro de plaques; il avait réalisé par la suite qu'il s'agissait de "Monsieur B.________", raison pour laquelle il avait ajouté son nom sur l'agenda. Il avait fait le travail puis amené le véhicule chez Pneus Y.________, dont le demandeur avait directement réglé la facture.
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E.
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Statuant par jugement du 30 juillet 2001, le Tribunal de première instance a débouté le demandeur et l'a condamné aux dépens.
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Par arrêt rendu le 22 février 2002 sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.
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F.
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Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, B.________ conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours est recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ, l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale de dernière instance ne pouvant être critiquée que par la voie du recours de droit public (ATF 119 II 84 et les arrêts cités).
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2.
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En vertu de l'art. 8 CC, la preuve du sinistre incombe à l'assuré. La cour cantonale a toutefois retenu à juste titre que dans un cas tel que l'espèce, où l'assuré est dans l'impossibilité de rapporter la preuve matérielle du sinistre, l'assuré doit seulement rendre vraisemblable la survenance de l'événement assuré sur la base des circonstances de fait (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., 1995, p. 333; Brehm, FJS n° 569a, 1999, p. 3 et 5; Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 21 et 26 ad art. 39 LCA et n. 56 ad art. 40 LCA; arrêts non publiés C.197/1982 du 11 novembre 1982, reproduit in SJ 1983 p. 255, consid. 3b, et 5C.47/2002 du 17 avril 2002, consid. 2b). Ainsi, il est loisible au juge du fait, qui apprécie librement les preuves, d'admettre qu'un fait s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale (ATF 90 II 227 consid. 3a). D'un autre côté, face à une preuve qui n'est pas absolue, mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a le droit d'administrer la preuve de circonstances concrètes propres à faire échouer la preuve principale en éveillant chez le juge des doutes sur l'exactitude de l'allégation qui fait l'objet de celle-ci (droit à la contre-preuve; cf. ATF 115 II 305; 120 II 393 consid. 4b; Nef, op. cit., n. 22 ad art. 39 LCA et n. 56 ad art. 40 LCA; Hans Gaugler, Der prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, RSA 26 [1958/59] p. 306 ss, 309).
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3.
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En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le demandeur, dont la thèse du vol était contredite et mise en doute par plusieurs éléments et dont les déclarations étaient peu cohérentes, avait échoué dans l'établissement de la haute vraisemblance du sinistre. Elle a fondé cette conclusion sur les considérations suivantes:
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3.1 Selon les allégations du demandeur, son véhicule Honda lui aurait été dérobé entre le samedi 5 juillet 1997 à 22 heures et le dimanche 6 juillet 1997 à 13 heures. Ce même véhicule aurait été présenté le vendredi 4 juillet 1997 pour un service de contrôle et un changement de pneus.
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3.2 Or il est établi par pièce que ledit véhicule se trouvait deux jours auparavant, le mercredi 2 juillet 1997, à Terespol, soit à la frontière entre la Pologne et la Russie, à plus de 1'780 km de Genève par le chemin le plus court, chemin que V.________ n'a toutefois pas emprunté puisqu'il a indiqué être passé par la Tchéquie et l'Autriche. Lorsque V.________ a été contrôlé au poste frontière de Terespol, il se dirigeait vers la Russie, où il a certainement passé une journée entière dès lors qu'il est difficilement concevable qu'il ait parcouru près de 4'000 km juste pour le plaisir sans s'arrêter au moins une journée à son lieu de destination. Reparti le 3 juillet 1997, V.________ aurait ainsi dû, pour pouvoir restituer le véhicule au demandeur le vendredi 4 juillet dans l'après-midi, parcourir plus de 1'800 km en 24 heures, à une vitesse moyenne de 80 km/h, ce qui est d'autant moins vraisemblable qu'il est peu concevable de parcourir une distance avoisinant les 4'000 km aller-retour sans s'arrêter quelques jours au lieu de destination finale.
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3.3 Le fait qu'au cours des trois ans qu'a duré la procédure, l'audition de V.________ s'est révélée impossible - tant parce qu'il n'a pas pu se déplacer à Genève, bien qu'il semble être un ami proche du demandeur, que parce que la commission rogatoire décernée à cette fin n'est pas revenue dans le délai - constitue un doute supplémentaire accréditant la thèse de la défenderesse. En outre, il est étrange que le demandeur ait accepté de prêter pendant près d'une semaine le véhicule dont il a besoin quotidiennement pour se rendre à son travail (au point de louer un véhicule de remplacement pendant les deux jours où son véhicule Audi 100 a été immobilisé au garage en septembre 1997).
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3.4 Enfin, il apparaît surprenant que le demandeur soit passé par un intermédiaire pour prendre rendez-vous chez le garagiste, lequel connaissait par ailleurs le modèle exact ainsi que le numéro de plaques du véhicule devant faire l'objet d'un service, alors que ce véhicule se trouvait en possession d'un tiers. A cela s'ajoute le fait que le rendez-vous aurait été pris pour le vendredi 4 juillet en deuxième partie d'après-midi, à en croire l'agenda de Z.________, soit une ou quelques heures à peine après la restitution du véhicule.
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3.5 Par ailleurs, le demandeur a manqué de cohérence dans ses déclarations. Il a en effet tout d'abord prétendu à la défenderesse ne pas s'être dessaisi de son véhicule avant le vol du 6 juillet 1997, affirmant l'avoir utilisé tous les jours pour se rendre à son travail jusqu'à cette date. Ce n'est que deux mois après cette déclaration qu'il s'est souvenu avoir prêté sa Honda pendant une semaine à l'un de ses amis, V.________. Or il est pour le moins surprenant que le demandeur ait oublié ce fait, alors qu'il utilise quotidiennement sa voiture pour se rendre à son travail et qu'il se rappelle avoir apporté ledit véhicule la veille du vol au garage pour un service et le 20 juin 1997 pour une réparation. Le stress de l'entretien qu'il a eu avec la compagnie d'assurances ne saurait expliquer un tel trou de mémoire.
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3.6 S'agissant des éléments relatifs à la présence du véhicule Honda à Genève le 4 juillet 1997, la facture de Pneus Y.________ datée du 4 juillet 1997 ne constitue pas une preuve absolue de ce que le montage et l'équilibrage des pneus aient été effectués ce jour-là. Il se pourrait en effet que cette intervention ait eu lieu quelques jours auparavant et que la facture ait été établie par la suite. Quant au témoignage de Z.________, recueilli deux ans après les faits, il était fondé en grande partie sur son agenda; il est par ailleurs surprenant qu'il connaisse par coeur le numéro de plaque du demandeur, dont il aurait ajouté le prénom sur son agenda après s'être rendu compte que la Honda Prélude immatriculée GE XXX XXX était celle du demandeur. En ce qui concerne les témoignages de R.________ - à l'époque amie intime du demandeur, ce qui amoindrit la valeur probante de son témoignage - et de M.________, qui ont déclaré avoir vu le demandeur partir au volant de sa voiture, un coupé rouge, le samedi 5 juillet 1997, ces dépositions ont également été recueillies deux ans après les faits et ne sauraient être considérées comme totalement fiables.
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4.
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4.1 Le recourant émet toute une série de critiques à l'encontre de l'appréciation par la cour cantonale des éléments évoqués ci-dessus. En premier lieu, le passage, établi seulement par pièce, du véhicule Honda à la douane de Terespol le 2 juillet 1997 n'a pas été confirmé par témoignage, et la prémisse selon laquelle V.________ n'aurait pu entreprendre son trajet de retour que le 3 juillet 1997 (cf. consid. 3.2 supra) serait totalement farfelue et arbitraire. Si la cour cantonale avait pris la peine de consulter les organismes spécialisés, elle aurait pu retenir que le trajet par la Tchéquie et l'Autriche représente une distance de 1890 km, dont 1025 km d'autoroute, et que ce trajet peut être parcouru, compte tenu des spécificités du parcours et à vitesse normale, en 20 heures et 40 minutes, de sorte qu'il était parfaitement possible à V.________ de rapatrier le véhicule à Genève entre le 2 et le 4 juillet 1997 dans l'après-midi. L'impossibilité d'entendre comme témoin V.________, dans laquelle les juges cantonaux ont vu un doute supplémentaire accréditant la thèse de la défenderesse (cf. consid. 3.3 supra), ne saurait être imputée sous cette forme au demandeur, qui n'avait aucun moyen de contraindre son ami à se déplacer à Genève et ne saurait souffrir des retards inhérents à l'entraide judiciaire internationale. Par ailleurs, on comprend mal l'intérêt de la réflexion de la cour cantonale selon laquelle il est étrange que le demandeur ait accepté de prêter le véhicule dont il a besoin quotidiennement pour se rendre à son travail (cf. consid. 3.3 supra): en admettant, comme la cour cantonale et les parties en cause, que le véhicule Honda était bien à Terespol le 2 juillet 1997, soit ce véhicule avait bel et bien été prêté à V.________, auquel cas on comprend mal la réflexion de la cour, soit il avait été soustrait au demandeur sans son accord, auquel cas la défenderesse aurait à répondre de sa disparition à la date du 2 juillet 1997.
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En ce qui concerne la présence du véhicule Honda au garage Z.________ le 4 juillet 1997, il n'y a rien d'insolite à ce qu'un tiers, en l'occurrence la secrétaire du père du demandeur, ait pris elle-même rendez-vous, pour le compte du demandeur, avec le garage Z.________ pour un petit service, le seul fait que ce véhicule ait été antérieurement en possession d'un tiers, en l'occurrence V.________, n'étant pas de nature à remettre en cause cette réalité (cf. consid. 3.4 supra). En outre, la présence de ce véhicule au garage Z.________ le 4 juillet 1997 est attestée par la facture de Pneus Y.________ et par le témoignage de Z.________ (cf. consid. 3.6 supra), de sorte qu'il est insoutenable de la remettre en cause. Enfin, les témoignages de R.________ et de M.________ ont confirmé le départ du demandeur pour la région lyonnaise au volant du véhicule Honda le samedi 5 juillet 1997; ces témoignages ne sauraient être écartés pour le seul motif qu'il se serait passé quelque deux ans entre les faits et la déposition des témoins (cf. consid. 3.6 supra), d'autant plus que si la cour cantonale avait eu réellement des doutes fondés quant à la qualité des témoignages en question, elle aurait dû dénoncer le cas au Procureur général, ce qu'elle n'a pas fait.
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4.2 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il s'ensuit que celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226).
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Or en l'espèce, l'argumentation du recourant est à plusieurs égards purement appellatoire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il se contente d'opposer sa propre thèse à celle de l'autorité cantonale pour exposer comment le véhicule Honda conduit par V.________ pouvait parfaitement être à Terespol le 2 juillet 1997 et à Genève le 4 juillet 1997 dans l'après-midi, lorsqu'il soutient que l'impossibilité d'entendre V.________ ne saurait jouer en sa défaveur ou lorsqu'il critique l'appréciation par l'autorité cantonale des circonstances dans lesquelles rendez-vous aurait été pris auprès du garage Z.________ pour le vendredi 4 juillet 1997 en deuxième partie d'après-midi.
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Mais surtout, le recourant ne s'en prend aucunement à l'argumentation centrale que l'autorité cantonale tire de la grave incohérence des déclarations du recourant (cf. consid. 3.5 supra). Il est en effet constant qu'interrogé le 16 septembre 1997 par l'intimée, le recourant a indiqué qu'il utilisait sa voiture quotidiennement pour se rendre à son travail à l'ONU et que mis à part un moment où elle avait été en réparation le 20 juin 1997, il ne s'en était jamais dessaisi. Or selon la thèse soutenue deux mois plus tard par le recourant, celui-ci se serait dessaisi pendant pas moins de six jours du véhicule Honda qu'il a prêté à V.________, dont il est prouvé qu'il a été contrôlé le 2 juillet 1997 au poste frontière polono-russe de Terespol. Il est ainsi inexplicable que le recourant ait oublié avoir prêté sa voiture pendant une semaine à V.________ quelques jours seulement avant qu'elle ne lui soit dérobée à Vaulx-en-Velin, alors qu'il s'est souvenu que ce véhicule avait été en réparation le 20 juin 1997 et alors qu'il en avait besoin quotidiennement pour se rendre à son travail, au point de louer un véhicule de remplacement pendant les deux jours où son véhicule Audi 100 a été immobilisé au garage en septembre 1997 (cf. consid. 3.3 et 3.5 supra).
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L'ensemble des éléments de preuve présentés par le recourant en ce qui concerne la présence du véhicule Honda à Genève les 4 et 5 juillet 1997 aurait peut-être pu suffire, si ces éléments avaient été considérés indépendamment des circonstances qui viennent d'être rappelées, à faire apparaître vraisemblable la thèse du vol commis le 5 ou 6 juillet 1997 à Vaulx-en-Velin. Cependant, au regard précisément desdites circonstances et compte tenu du fait que, pour les raisons qu'elle a exposées et dont l'argumentation développée dans le recours ne démontre pas le caractère insoutenable, les éléments relatifs à la présence du véhicule Honda à Genève les 4 et 5 juillet 1997 ne constituent pas des preuves absolues, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que le demandeur avait échoué dans l'établissement de la vraisemblance du sinistre.
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5.
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Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé en tant qu'il est recevable, ne peut qu'être rejeté dans cette même mesure. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 27 mai 2002
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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