[AZA 0]
C 218/01 Kt
IIIe Chambre
MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme Berset
Arrêt du 5 juin 2002
dans la cause
S.________, recourant,
contre
Office public de l'emploi (OPEM), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
Considérant en fait et en droit :
que S.________, né le 19 juin 1960 - au bénéfice d'un troisième délai-cadre d'indemnisation - a sollicité des indemnités de chômage depuis le 14 août 2000 dans le canton de Fribourg;
que par lettre du 3 octobre 2000, l'Office régional de placement de la Gruyère (ci-après : l'ORP) l'a convoqué à un entretien individuel de conseil pour le 17 octobre 2000, auquel il ne s'est pas présenté;
que par lettre du 25 octobre 2000, l'ORP l'a convoqué à un entretien fixé au 9 novembre 2000, auquel il ne s'est à nouveau pas présenté;
que par lettre du 24 novembre 2000, restée sans suite, il a été convoqué à un nouvel entretien pour le 4 décembre 2000;
que par deux décisions des 12 et 15 décembre 2000 et une décision du 9 janvier 2001, l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après : l'office) a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pour, respectivement, deux fois sept jours et une fois quinze jours;
que par jugement du 21 juin 2001, après avoir procédé à une jonction des causes, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté les recours formés par l'assuré contre les deux premières décisions de l'office;
que la cour cantonale a, en revanche, partiellement admis le recours dirigé contre la troisième décision, en ce sens qu'elle a ramené la durée de la suspension prononcée de quinze à sept jours;
que l'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation;
que l'office a conclu au rejet du recours, alors que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer;
que le jugement entrepris expose les dispositions légales et la jurisprudence relatives aux conditions et à la durée de la suspension du droit à l'indemnité en cas d'inobservation des prescriptions de contrôle, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point;
que le recourant allègue que ses relations avec son conseiller personnel étaient conflictuelles, qu'il en a informé le directeur de l'ORP et qu'il a sollicité en vain la désignation d'un autre conseiller;
qu'il explique qu'il ne s'est pas rendu aux convocations en raison des agissements et de l'attitude arrogante et agressive de ce fonctionnaire, dont il conteste implicitement les compétences;
que comme les premiers juges l'ont retenu à juste titre, le recourant se contente de critiquer son conseiller personnel de manière générale, sans donner des exemples concrets qui permettraient de mettre en doute ses compétences;
que le seul fait qu'il ait fait part de ses critiques au directeur et à d'autres membres de l'ORP ne permettait pas au recourant d'admettre qu'il était dispensé de se rendre aux rendez-vous de son conseiller en placement, même si ses relations avec ce dernier étaient difficiles;
qu'en ce qui concerne en particulier le deuxième et le troisième entretiens de conseil, une telle conclusion était d'autant moins fondée que, par lettres des 9 novembre et 4 décembre 2000, l'ORP l'avait invité, sans succès, à exposer les raisons pour lesquelles il n'avait pas observé les prescriptions de contrôle en ne se rendant pas à l'entretien qui était prévu à chacune de ces dates;
que dans ce contexte, les autres moyens du recourant sont inopérants;
que l'on ne saurait dès lors faire grief aux premiers juges d'avoir admis que le motif de suspension mentionné par l'art. 30 al. 1 let. d LACI était réalisé en l'espèce;
qu'en fixant la durée de la suspension à sept jours pour chacun des deux premiers entretiens manqués, l'office intimé n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 45 al. 2 let. a OACI qui prévoit une suspension de un à quinze jours en cas de faute légère;
qu'en revanche, l'office n'était pas fondé à considérer que l'absence à l'entretien de conseil du 4 décembre 2000 constituait une récidive et justifiait ainsi la sanction maximale pour faute légère;
que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont ramené de quinze à sept jours la sanction fixée par l'office pour le troisième entretien manqué;
qu'en effet, en cas de concours de motifs de suspension - qu'ils soient de même nature ou de nature différente - chacun doit faire l'objet d'une décision distincte, l'art. 68 C.P. n'étant pas applicable par analogie (ATF 123 V 151 consid. 1c; DTA 1993/1994 n. 3 p. 22 consid. 3d; 1988 n. 3 p. 28 consid. 2c; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 710);
que, plus spécifiquement, la suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (ATF 125 V 196 sv. consid. 4c);
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à la Caisse publique de chômage
du canton de Fribourg, à l'Office régional de placement
de la Gruyère, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à
l'économie.
Lucerne, le 5 juin 2002
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :