BGer 4C.95/2002 |
BGer 4C.95/2002 vom 13.06.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.95/2002 /ech
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Arrêt du 13 juin 2002
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Ière Cour civile
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Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre.
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Greffière: Mme Michellod
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X.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Michel Zufferey, avocat, avenue du Marché 10, case postale 339,
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3960 Sierre,
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contre
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Y.________,
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défendeur et intimé, représenté par Me Christian Favre, avocat, rue des Cèdres 28, case postale 2173, 1950 Sion 2.
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contrat de travail; paiement des heures supplémentaires
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(recours en réforme contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 18 février 2002).
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Faits:
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A.
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De 1992 à février 1998, X.________ (ci-après: le demandeur), de nationalité portugaise, a travaillé comme ouvrier agricole au service de Y.________ (ci-après: le défendeur). D'après les contrats saisonniers établis par ce dernier, le demandeur a été occupé du 15 mai au 15 septembre 1993, du 21 février au 21 novembre 1994, du 20 février au 20 novembre 1995, du 15 mai 1996 au 15 février 1997 et du 15 mai 1997 au 15 février 1998. Il était durant toutes ces périodes au bénéfice d'un permis A. Sur la base des décomptes de salaire, la cour cantonale a retenu que le demandeur avait travaillé quatre mois en 1993, puis de fin février 1994 au 21 novembre 1994 et du 20 février 1995 au 20 février 1998 avec des interruptions d'un mois à fin 1995, du 1er avril au 26 mai 1996 et du 8 février au 5 mai 1997.
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Aux termes des contrats de travail, le demandeur était employé comme ouvrier agricole durant les trois premières années et, à partir de 1996, comme ouvrier agricole avec bétail. L'exploitation du défendeur était vouée à l'élevage du bétail ainsi qu'à la culture des arbres et de la vigne. Le demandeur était affecté à toutes les activités agricoles de l'entreprise, taillant les arbres, gardant les vaches et travaillant à la vigne. Il s'occupait toutefois exclusivement du bétail lorsqu'il demeurait sur l'alpage en été durant trois mois et demi environ.
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Les contrats conclus entre le défendeur et le demandeur étaient des formulaires édités par la Chambre valaisanne d'agriculture que les parties ont complétés. Sous les "dispositions générales", figurait la clause suivante: " Les dispositions du code des obligations et du contrat-type concernant l'agriculture font parties intégrantes de ce contrat individuel. Des dérogations selon l'art. 3 du contrat-type sont exclues pour les travailleurs étrangers". Les contrats signés en 1994 et 1995 prévoyaient en outre que l'employeur devait respecter les exigences salariales minimales en vigueur dans la profession. A la main, les parties ont fixé la durée hebdomadaire normale de travail à 55 heures par semaine (54 heures en 1993) réparties sur six jours. Elles ont également indiqué le montant du salaire mensuel en espèces puis en nature, le montant de l'indemnité pour vacances et ont rajouté une rubrique pour la rémunération des heures supplémentaires.
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Il a été constaté que le demandeur a accompli 54 respectivement 55 heures de travail hebdomadaires du 15 mai au 15 septembre 1993, du 21 février au 21 novembre 1994, du 20 février au 20 novembre 1995, du 27 mai 1996 au 8 février 1997 et du 6 mai 1997 au 20 février 1998. Le montant du salaire mensuel brut en espèces et en nature s'est élevé à 2'380 fr. en 1993, à 2'480 fr. en 1994, à 2'591 fr. en 1995, à 2'893 fr. en 1996 et jusqu'en février 1997, et à 2'885 fr. dès le 6 mai 1997 jusqu'en février 1998. S'y ajoutait une indemnité de vacances fixée à 9% du salaire brut. Le demandeur recevait encore 200 fr. par mois pour la rémunération forfaitaire du travail qu'il exécutait en plus de celui prévu dans les contrats.
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B.
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Le 29 juillet 1998, le demandeur a saisi le Tribunal du travail du canton du Valais d'une action en paiement dirigée contre le défendeur. Il réclamait le paiement de 12'548,65 fr., correspondant au paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de vacances. Dans son mémoire définitif du 18 janvier 1999, il a conclu au paiement de 8'265,35 fr., correspondant aux heures supplémentaires effectuées et non rémunérées du 29 juillet 1993 au 15 février 1998. Le 5 mai 1999, il a conclu à l'allocation d'un intérêt de 5% dès le 29 juillet 1998 sur le capital réclamé.
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Par jugement du 26 octobre 1999, le Tribunal du travail a rejeté la demande, considérant que le demandeur n'avait pas effectué d'heures supplémentaires en travaillant 55 heures par semaine. En effet, le contrat-type pour l'agriculture du canton du Valais prévoyait une durée maximale de travail de 55 heures par semaine pour les ouvriers agricoles affectés exclusivement à la garde du bétail, ce qui était le cas du demandeur.
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C.
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Le 18 février 2002, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel du demandeur. Elle a condamné le défendeur à lui verser la somme de 1'501,25 fr. brut, sous déduction des charges sociales et fiscales de 20,748%, précisant que le montant net de 1'189,75 fr. portait intérêts à 5% dès le 29 juillet 1998. La cour cantonale a estimé que lorsqu'il travaillait en plaine, le demandeur n'était pas exclusivement affecté à la garde du bétail de sorte qu'il devait bénéficier, pour ces périodes, de la durée de travail maximale prévue par le contrat-type, soit 50 heures par semaine. Elle a en outre considéré que seule la majoration de 25% était due au demandeur, la rémunération ordinaire pour les heures supplémentaires ayant déjà été versée.
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D.
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Le demandeur interjette un recours en réforme contre le jugement du 18 février 2002. Invoquant la violation de l'art. 9 de l'ordonnance limitant le nombre d'étrangers, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que le défendeur est condamné à lui verser la somme de 10'439,35 fr. de salaire brut, soit la somme de 8'265,35 fr. de salaire net avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juillet 1998.
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Invité à déposer une réponse, le défendeur a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).
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Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique de la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant et peut également rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c et les références citées).
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2.
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Le demandeur ne remet pas en question le nombre d'heures supplémentaires retenu par la cour cantonale. Il estime en revanche qu'en application de l'art. 9 de l'ordonnance limitant le nombre d'étrangers (OLE, RS 823.21), elle aurait dû examiner si les salaires stipulés dans les contrats correspondaient aux salaires minimaux prévus par le contrat-type de travail sur l'agriculture du canton du Valais du 9 juin 1989 (CTT Agr.).
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Selon l'art. 9 OLE, les autorisations de travail ne peuvent être octroyées que si l'employeur accorde à l'étranger les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession qu'il accorde aux Suisses (al. 1). Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche, ainsi que des conventions collectives et des contrats-types de travail. En outre, il importe de prendre en considération le résultat des relevés statistiques des salaires auxquels procède l'office fédéral de la statistique tous les deux ans (al. 2).
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L'art. 9 OLE vise à maintenir la paix sociale, en préservant les travailleurs suisses d'une sous-enchère salariale induite par la main-d'oeuvre étrangère et en protégeant les travailleurs étrangers eux-mêmes. Cette disposition s'adresse en premier lieu à l'autorité administrative: celle-ci n'accordera l'autorisation avec prise d'emploi que si le travailleur est assuré de bénéficier des conditions de rémunération et de travail usuelles dans la localité et la profession en question. Pour ce faire, l'office de l'emploi peut exiger de l'employeur un contrat de travail ou une proposition de contrat; dans tous les cas, la formule de demande d'autorisation comprendra les indications nécessaires sur les conditions d'engagement qui sont garanties par l'employeur. Une fois l'autorisation délivrée, l'employeur est tenu, en vertu d'une obligation de droit public, de respecter les conditions qui l'assortissent, en particulier le salaire approuvé par l'autorité administrative; le travailleur dispose alors d'une prétention qu'il peut faire valoir devant les juridictions civiles, en vertu de l'art. 342 al. 2 CO.
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Le juge civil est lié par les conditions de rémunération fixées concrètement dans l'autorisation administrative délivrée pour un emploi donné; le travailleur qui prétend que l'autorisation a été accordée à des conditions inférieures aux conditions usuelles applicables à l'emploi en question ne peut pas agir en paiement de la différence de salaire par la voie civile instituée par l'art. 342 al. 2 CO. En effet, il n'appartient pas au juge civil de se substituer à l'autorité administrative en recherchant et, le cas échéant, en fixant, pour un emploi déterminé, le salaire conforme à l'art. 9 OLE, indépendamment de la rémunération approuvée dans la décision administrative pour ledit travail (ATF 122 III 110 consid. 4d avec de nombreuses références).
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En l'espèce, le jugement cantonal ne précise pas quels sont les salaires fixés par l'autorité administrative pour les différents contrats de travail. Le demandeur ne soutient toutefois pas que son employeur lui aurait versé un salaire inférieur à celui prévu dans les autorisations. Il se plaint uniquement du fait que la cour cantonale n'a pas vérifié si les salaires figurant dans les contrats correspondaient aux salaires minimaux prévus dans le contrat-type cantonal. Cependant, contrairement à ce qu'il soutient, l'art. 9 OLE n'oblige pas le juge civil à vérifier la conformité des salaires contractuels avec les contrats-types cantonaux. L'arrêt attaqué ne viole donc aucunement l'art. 9 OLE.
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Le salaire fixé dans l'autorisation administrative constitue toutefois un minimum et non un maximum; demeurent par conséquent applicables les dispositions plus favorables découlant d'un contrat individuel, d'un contrat-type ou d'une convention collective de travail (cf. art. 322 al. 1 CO). Le demandeur soutient à cet égard que les dispositions salariales prévues par le CTT Agr. devaient être appliquées par la cour cantonale puisque les contrats passés avec le défendeur faisaient référence à ce texte.
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Il est exact que les formulaires complétés par les parties faisaient expressément référence au CTT Agr. et précisaient qu'aucune dérogation n'était possible pour les travailleurs étrangers. Le salaire du demandeur était toutefois fixé individuellement pour chaque nouveau contrat et il n'est pas exclu qu'il ait été, certaines années, inférieur aux salaires minimaux prévus par le CTT Agr. Lorsqu'il existe une apparente contradiction entre des dispositions préformées et des dispositions individuelles d'un contrat, une interprétation selon le principe de la confiance donne priorité aux dispositions individuelles (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 210 ad art. 1 CO; Schoenenberger/Jaeggi, Zürcher Kommentar, n. 491 s. ad art. 1 CO; Bucher, Basler Kommentar, n. 54 ad art. 1 CO). Il en résulte qu'en vertu du droit fédéral, l'autorité cantonale n'avait pas à appliquer les salaires prévus par le contrat-type pour calculer le montant dû à titre d'heures supplémentaires. Quant à savoir si les parties ont valablement dérogé au CTT Agr., il s'agit d'une question de droit cantonal que le recourant ne peut pas soulever dans un recours en réforme (arrêt 2P.354/1997 du 30 novembre 1998 publié in SJ 1999 p. 161 s.).
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3.
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Le recours sera rejeté. Comme la valeur litigieuse lors de l'ouverture de l'action ne dépassait pas 30'000 fr., il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (art. 343 al. 2 et 3 CO). En revanche, la gratuité de la procédure n'interdit pas que le demandeur, qui succombe, soit condamné à verser au défendeur une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Le demandeur versera au défendeur une indemnité de 1'000 fr. à titre dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan.
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Lausanne, le 13 juin 2002
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Au nom de la Ière Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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