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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.228/2002/dxc
Arrêt du 14 juin 2002
IIe Cour de droit public
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart, Yersin,
greffière Rochat.
X.________,
recourant,
contre
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, route de Tavel 10, 1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, 1762 Givisiez.
Examen pratique; émoluments
(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative,
du 26 mars 2002)
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Au mois de janvier 2002, X.________ a sollicité un nouveau permis de conduire sans la restriction contenue à l'art. 26 al. 2 lettre d de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), soit la limitation de l'autorisation de conduire aux seuls véhicules à changement de vitesses automatique.
Après avoir réussi l'examen pratique exigé par l'art. 26 al. 5 OAC, l'intéressé a reçu un nouveau permis de conduire, le 28 janvier 2002. En annexe à ce courrier, l'Office de la circulation et de la navigation lui a facturé des frais administratifs d'un montant de 140 fr., représentant 30 fr. pour l'établissement du nouveau permis et 110 fr. pour l'examen pratique.
2.
Le 30 janvier 2002, X.________ a contesté cette facture devant le Tribunal administratif, en faisant valoir qu'il était injustifié de faire passer un examen pratique à une personne déjà titulaire d'un permis de conduire des véhicules automatiques et que les frais mis à sa charge étaient abusifs et arbitraires.
Par arrêt du 26 mars 2002, le Tribunal administratif a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et mis les frais de procédure à la charge du recourant, par 300 fr.
3.
X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt et a conclu à son annulation, sous suite de frais et dépens. Reprenant l'argumentation développée devant le Tribunal administratif, il fait valoir qu'il n'a pas été traité de manière équitable et reproche aussi à la juridiction cantonale de ne pas l'avoir averti qu'elle mettrait des frais à sa charge, car il aurait alors pu faire valoir son droit à une procédure gratuite découlant de l'art. 29 al. 3 Cst.
Par lettre du 14 mai 2002, le Président de la IIe Cour de droit public a donné au recourant la possibilité de retirer son recours, en lui indiquant pourquoi les chances de succès de cet acte paraissaient très limitées.
Dans sa réponse du 1er juin 2002, X.________ a maintenu son recours et demandé d'être dispensé du versement de l'avance de frais requise.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
4.
4.1 Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation législative contenue à l'art. 106 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour édicter l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ATF 123 II 42 consid. 2a p. 43). Le Tribunal fédéral, qui est tenu d'appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst.), examine seulement si l'ordonnance fondée sur une délégation législative (ordonnance dépendante) reste dans les limites des pouvoirs conférés par la loi au Conseil fédéral (ATF 128 II 34 consid. 3b p. 40; 124 II 241 consid. 3 p. 245; 123 II 42 consid. 2b p. 44).
En l'espèce, on ne voit vraiment pas en quoi le Conseil fédéral aurait excédé ses compétences en imposant un examen pratique aux conducteurs qui ont choisi de passer un permis uniquement pour conduire des véhicules automobiles avec boîte de vitesses automatique, lorsqu'ils désirent que cette restriction soit supprimée. L'art. 14 al. 1 LCR prescrit en effet que le permis de conduire n'est délivré que si l'examen officiel a démontré que le candidat est notamment capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis. Il paraît donc normal de vérifier que le conducteur puisse changer aisément les vitesses, lorsqu'il n'a conduit que des véhicules automatiques. L'art. 26 al. 5 OAC, qui exige que le conducteur en question repasse un examen pratique, est donc conforme à la délégation législative conférée au Conseil Fédéral et ne saurait être contesté.
Dans la mesure où le recourant ne pouvait pas échapper à l'examen pratique pour que la restriction de n'utiliser que des véhicules équipés d'un dispositif propre à faciliter le changement de vitesses soit supprimée (voir art. 26 al. 2 lettre d et al. 5 OAC), il était aussi tenu d'en assumer les frais. Cette situation est celle de tout conducteur qui demande la levée de la restriction prévue à l'art. 26 al. 2 lettre d OAC et n'est donc pas représentative d'un traitement particulier qui aurait été appliqué au recourant. Quant aux frais mis à la charge de ce dernier pour l'établissement d'un nouveau permis, ils étaient de toute façon inévitables en raison du changement de domicile du recourant dans un autre canton (voir art. 25 al. 1 OAC). Ainsi, les émoluments respectifs de 110 et 30 fr. perçus par l'autorité compétente en application des art. 3 al. 1 lettre f et 4 lettre b de l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Fribourg du 12 juillet 1991 fixant les émoluments en matière de circulation routière ne sont pas critiquables, car ils répondent en outre aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 126 I 180 consid. 3a p. 188 et les arrêts cités).
4.2 Le recourant se plaint aussi en vain des frais judiciaires mis à sa charge par le Tribunal administratif.
Tout justiciable qui s'adresse à un tribunal doit en effet s'attendre à ce que sa démarche entraîne des frais de procédure, plus particulièrement s'il succombe. S'il estime qu'il doit être dispensé de cette obligation, il lui appartient d'en faire la demande dès l'ouverture du procès. En l'espèce, le Tribunal administratif n'était donc pas tenu de l'avertir qu'il pouvait mettre les frais de procédure à sa charge.
Par ailleurs, il n'existe pas de droit automatique à l'assistance judiciaire aux personnes qui ne disposent pas des ressources financières suffisantes; de toute façon, son octroi est subordonné à la condition que la cause ne soit pas dépourvue de toute chance de succès (cf. art. 29 al. 3 Cst. et la jurisprudence développée sous l'angle de l'art. 4 aCst.: ATF 124 I 304 consid. 2c p. 306). Cette condition n'étant manifestement pas réalisée en l'espèce, l'art. 29 al. 3 Cst. n'aurait pas permis au recourant d'obtenir l'assistance judiciaire au niveau cantonal.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
Devant le Tribunal fédéral, l'assistance judiciaire n'est également accordée que si une partie est dans le besoin et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Or, la lettre du 14 mai 2002 attirait déjà l'attention du recourant sur le fait que cette dernière condition ne semblait pas remplie, ce que l'examen du recours a ensuite confirmé. La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut dès lors qu'être rejetée. Partant, les frais judiciaires doivent être mis à sa charge, en tenant compte de sa situation financière et de la façon dont il a procédé (art. 153a et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, à Fribourg, et au Tribunal administratif du canton de Fribourg.
Lausanne, le 14 juin 2002
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: