Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.8/2001/dxc
Arrêt du 18 juin 2002
IIe Cour de droit public
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart, Hungerbühler, Yersin et Meylan, juge suppléant,
greffier Addy.
X.________, recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, case postale 65, 2900 Porrentruy 2,
contre
Service cantonal des arts et métiers et du travail du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
Chambre administrative du Tribunal cantonal du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy.
droit annuel de la patente de restaurant
(recours de droit public contre de la Chambre administrative
du Tribunal cantonal du Jura du 20 novembre 2000)
Faits:
A.
Par décision du 16 octobre 1998, le Service cantonal jurassien des arts et métiers et du travail (ci-après: le Service cantonal) a accordé à X.________ une patente de restaurant pour l'exploitation du restaurant «A.________», à Delémont, en remplacement de la patente de restaurant sans alcool qui lui avait été délivrée en avril 1991. Le chiffre 5 de cette décision fixe le droit annuel de la taxe de patente à 2'232 fr. dès le 1er janvier 1999.
Saisi d'une opposition partielle de X.________ par laquelle ce dernier mettait en cause la constitutionnalité de la taxe annuelle de patente réclamée, le Service cantonal l'a rejetée le 6 janvier 1999. Selon cette autorité, la disposition légale applicable pour calculer la taxe de patente «n'est pas manifestement irrégulière puisqu'il s'agit de la volonté clairement manifestée dans la loi sur les auberges par le législateur»; en outre, la forte hausse de contribution dont se plaint X.________ s'expliquerait, d'après le Service cantonal, par l'introduction dans la loi d'un nouveau mode de perception ainsi que par le changement d'affectation du restaurant «A.________» qui est au bénéfice, depuis le 1er janvier 1999, d'une patente autorisant la vente de boissons alcoolisées, ce qui n'était pas le cas jusque-là.
B.
Par arrêt du 20 novembre 2000, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision sur opposition du Service cantonal. En substance, cette autorité a jugé que la taxe de patente litigieuse devait être considérée comme une contribution mixte ayant à la fois le caractère d'un impôt et d'un émolument, que le critère retenu dans la loi comme base de calcul de la taxe, soit la valeur locative du restaurant, n'était ni arbitraire, ni générateur d'inégalités de traitement et que, sous son aspect de taxe causale, la contribution en cause respectait les principes de la couverture des frais et de l'équivalence.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du Tribunal cantonal sous suite de frais et dépens, en invoquant l'application manifestement erronée et inexacte du droit cantonal jurassien ainsi que la violation des art. 4 et 31 aCst. ( art. 8 et 27 Cst. ).
Le Tribunal cantonal ne formule pas d'observations et se réfère aux considérants de son arrêt, tandis que le Service cantonal conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée).
1.1 Fondé sur le droit cantonal, l'arrêt attaqué est une décision finale, prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public ( art. 86, 87 et 84 al. 2 OJ ): le recourant n'avait en effet pas la possibilité de soumettre ses griefs à la Cour constitutionnelle jurassienne qui ne peut plus statuer sur la constitutionnalité d'une loi ou d'un autre acte législatif après sa mise en vigueur (cf. art. 177 et 190 de la loi jurassienne de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle du 30 novembre 1978 [Code de procédure administrative]).
Par ailleurs, soumis à contribution en sa qualité de titulaire d'une patente, le recourant est atteint dans ses intérêts juridiquement protégés par l'arrêt attaqué et a donc qualité pour recourir (art. 88 OJ).
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318).
En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. (cf. art. 4 aCst.), l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par le recourant.
En l'espèce, il apparaît d'une manière générale que l'argumentation du recourant est dirigée contre le système légal comme tel, sans que l'intéressé indique précisément en quoi il serait lui-même concrètement et directement touché par la réglementation mise en cause. Une telle manière de procéder n'est guère conforme aux exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ: formé contre une décision prise dans un cas d'espèce, le recours de droit public tend en effet à un contrôle concret, et non abstrait, des normes attaquées. Peu importe toutefois, car il est de toute façon mal fondé.
2.
2.1 Entrée en vigueur le 1er juillet 1998, la loi jurassienne du 18 mars 1998 sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (ci-après citée: loi sur les auberges ou LAub) a remplacé la loi du 26 octobre 1989 sur les hôtels, restaurants et établissements analogues, ainsi que sur le commerce des boissons alcooliques (ci-après citée: ancienne loi sur les auberges ou aLAub) (cf. art. 92 LAub).
L'art. 79 LAub, qui détermine le mode de calcul et de perception des taxes, a la teneur suivante:
1 Le titulaire d'une patente ou d'une licence doit s'acquitter d'une taxe annuelle.
2 Pour le titulaire d'une patente, la taxe est fixée sur la base de la valeur locative de l'établissement uniquement ou de la partie de l'immeuble soumise à la présente loi; elle ne peut excéder 7 % de la valeur locative et peut varier en fonction de la catégorie d'établissement.
3 La taxe due par le titulaire de la licence est calculée sur la base du type de licence et de la surface commerciale.
4 La taxe est déterminée lors de l'octroi de la patente ou de la licence.
5 La valeur locative est déterminée selon le décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques; elle est indiquée par celui qui sollicite une patente. A titre subsidiaire, le Service des contributions fournit au Service des arts et métiers et du travail les informations concernant la valeur locative des immeubles concernés.
6 Le Parlement arrête, par voie de décret, le taux, les barèmes ainsi que les modalités de perception de la taxe; il les adapte périodiquement à l'évolution de la valeur locative.
7 (...).
L'affectation des taxes est prévue à l'art. 80 LAub, qui dispose que le produit des taxes sert, en premier lieu, à couvrir les frais administratifs découlant de l'exécution de la loi (al. 1). Le solde sert à encourager la qualité des services offerts au public, à favoriser l'activité touristique et à prévenir les dépendances (al. 2).
2.2 Conformément à l'art. 79 al. 6 LAub précité, le Parlement jurassien a adopté, le 20 mai 1998, le Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle (ci-après cité: le Décret) qui précise notamment les modalités de calcul, la perception et l'affectation des taxes perçues pour les patentes d'auberge (cf. art. 1er du Décret).
D'après l'art. 4 du Décret, selon la catégorie d'établissement concerné (hôtel, restaurant, restaurant sans alcool, établissement de divertissement), la taxe est comprise entre 300 fr. (montant minimal) et 15'000 fr. (montant maximal), et le barème applicable pour son calcul varie entre 4,5 et 6 % de la valeur locative.
L'art. 13 du Décret, qui traite de l'affectation des taxes, dispose:
1. La moitié du produit des taxes prélevées pour les patentes d'auberge, les dépassements de l'horaire légal et les licences d'alcool sert à couvrir les frais administratifs liés à la surveillance des établissements et commerces assujettis à la taxe.
2. Le Gouvernement affecte annuellement l'autre moitié aux fins suivantes:
a) améliorer la qualité des services offerts par les établissements;
b) améliorer l'offre touristique;
c) lutter contre les dépendances.
Enfin, l'art. 14 du Décret délègue au Département de l'Economie et au Département de la Santé et des Affaires sociales le soin d'arrêter la répartition du produit des taxes qui doit être affecté aux buts visés à l'art. 13 al. 2 du Décret.
3.
3.1 Le recourant considère que la taxe de patente qui lui est réclamée est "démesurée, prohibitive et excessive par rapport à la rentabilité de son établissement". Il relève que la suppression de la clause du besoin contenue dans l'ancienne loi sur les auberges a eu pour effet de soumettre son activité à un régime de libre concurrence qui le prive désormais de toute garantie de rentabilité. Dès lors, il estime se trouver dans la même situation que d'autres professions (telles celles d'avocat, de médecin, d'architecte,...) qui, bien que bénéficiant de l'aide et de la surveillance de l'Etat, au même titre, à ses yeux, que son activité, ne sont pourtant pas soumises au paiement d'une taxe. Il y voit l'expression d'une violation du principe de l'égalité de traitement.
Le recourant soutient par ailleurs que le critère pris en compte pour le calcul de la taxe serait inapproprié et consacrerait une inégalité de traitement entre les aubergistes, car seuls ceux qui sont propriétaires des locaux commerciaux qu'ils exploitent peuvent prendre part à la procédure d'évaluation de la valeur locative de leur établissement, mais non ceux qui, comme lui, en sont simplement locataires.
Enfin, la taxe de patente aurait, étant donné son affectation (cf. art. 80 LAub et 13 du Décret), à la fois le caractère d'un impôt (pour 50 % de son montant) et d'un émolument (pour le 50 % restant). Or, son prélèvement au titre d'un impôt ferait entorse au principe de la liberté du commerce et de l'industrie (art. 31 al. 2 aCst.), parce qu'il ne serait justifié par aucun intérêt public prépondérant. En outre, la perception de cette contribution au titre d'une taxe causale ne respecterait pas les principes de l'équivalence et de la couverture des frais, faute pour le canton du Jura d'avoir démontré que les montants prélevés servaient effectivement à couvrir les frais administratifs générés par les contribuables concernés.
3.2 Les premiers juges et le recourant font fausse route lorsque, qualifiant la taxe litigieuse de contribution mixte, ils laissent entendre qu'elle présenterait un caractère causal: à défaut de contrepartie précise et individualisée de l'Etat, une telle taxe ne peut en effet, en dépit de son nom, constituer ni un émolument, ni une charge de préférence (sur ces notions, cf. Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 1998, p. 4-6).
Certes, la loi prévoit (cf. art. 80 LAub et 13 du Décret) que la taxe de patente sert à couvrir les frais administratifs liés à la surveillance des établissements et commerces qui y sont assujettis, ainsi qu'à financer un certain nombre de dépenses relatives à des buts d'intérêts public (amélioration de l'offre touristique et de la qualité des services offerts par les établissements, lutte contre les dépendances). Cela ne suffit toutefois pas à lui donner un caractère causal permettant de l'apparenter à un émolument ou à une charge de préférence. En effet, les avantages, notamment économiques, que les titulaires de patente sont censés retirer de l'affectation de la taxe dont ils s'acquittent sont par trop abstraits et indéterminés pour que cette contribution puisse être qualifiée de charge de préférence (pour comp. ATF 122 I 305 consid. 4c p. 310 s.). La situation serait différente si la taxe était calculée exclusivement sur la base des frais administratifs nécessités par la surveillance des établissements soumis à contribution, en fonction des caractéristiques de ceux-ci. Mais, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque c'est la valeur locative de ces établissements qui sert de base d'imposition (cf. art. 79 al. 2 et 5 LAub et art. 13 du Décret); or, un tel critère vise davantage à saisir la valeur économique des établissements concernés qu'à taxer les frais occasionnés par leur surveillance.
Dès lors, même si elle n'est pas sans présenter quelque analogie avec une charge de préférence, notamment parce que son produit est affecté à la réalisation de certains buts déterminés, la taxe de patente litigieuse revêt de manière prépondérante le caractère d'un impôt d'affectation dépendant notamment des coûts (cf. ATF 122 I 305 consid. 4c p. 309 s.). Dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée, un tel impôt se satisfait, au contraire de la charge de préférence, d'un lien relativement abstrait et lâche entre les dépenses financées par cette contribution et les personnes qui y sont assujetties (ATF 122 I 305 consid. 4b in fine p. 310). Ce lien peut consister, par exemple, dans le fait que les contribuables visés obtiennent un avantage ou un profit que la collectivité publique finance, en tout ou en partie, grâce à l'impôt d'affectation, ou encore dans le fait que l'activité déployée par ces mêmes contribuables provoque des frais à la charge de la collectivité qui sont, en tout ou en partie, financés au travers de cet impôt.
3.3 Par ailleurs, dans la mesure où elle ne touche que certains genres d'activités professionnelles ou certains types d'entreprises, la taxe de patente litigieuse constitue ce qu'il est convenu d'appeler un impôt spécial sur l'activité économique (René A. Rhinow, in: Kommentar BV, ch. 216 ad art. 31 aCst.; Hans Marti, Die Wirtschaftsfreiheit der schweizerischen Bundesverfassung, Bâle 1976, p. 179 ss).
Jusqu'à l'abrogation de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (ci-après: l'ancienne Constitution fédérale ou aCst.), les cantons pouvaient prélever des impôts spéciaux en se fondant sur l'art. 31 al. 2 aCst. (Rhinow, loc. cit., ch. 217 ad art. 31 aCst.; Jean-François Aubert, in: Kommentar BV, ch. 32 ad art. 32quater aCst.; Marcel Mangisch, Die Gastwirtschaftgesetzgebung der Kantone im Verhältnis zur Handels- und Gewerbefreiheit, Berne 1982, p. 204 s.; Marti, loc. cit., p. 181 ss; Yvonne Eckstein, Das Gastwirtschaftspatent im Kanton Baselland, thèse Bâle 1979, p. 56; Albert Krummenacher, Das Verhältnis der kantonalen Steuerhoheit zur Handels- und Gewerbefreiheit in der Rekurspraxis der Bundesbehörden, thèse Berne 1946, p. 44 ss; Willy Keller, Die kantonalen Sondergewerbesteuern und die Bundesverfassung, thèse Zurich 1945, p. 80 ss, 84, 90).
Comme la Cour de céans a récemment eu l'occasion de le préciser (cf. arrêt du 30 janvier 2002 destiné à la publication dans la cause 2P.130/2001), si la Constitution fédérale du 18 avril 1999 ne régit plus de manière aussi explicite qu'auparavant les impôts cantonaux spéciaux sur l'activité économique, ce silence ne signifie nullement que le prélèvement de tels impôts serait dorénavant prohibé de manière générale. En réalité, sous réserve des compétences fiscales propres de la Confédération (art. 134 Cst.) et dans le respect des droits et principes généraux constitutionnels (cf. l'art. 127 Cst. et, plus particulièrement dans le cas d'espèce, l' art. 94 al. 1 et 4 Cst. ), les cantons peuvent, sous l'empire de la nouvelle Constitution fédérale, continuer à prélever des impôts spéciaux dans la même mesure qu'auparavant, conformément à la souveraineté fiscale que leur confère de manière générale l'art. 3 Cst. (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Berne 2000, ch. 692, p. 354; cf. aussi Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., Berne 1999, p. 665; Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5ème éd., Zurich 2001, p. 190 s.; Xavier Oberson/Pierre-Alain Guillaume, Le régime financier dans le droit constitutionnel des cantons, in: Daniel Thürer/ Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller [Hrsg.], Verfassungsrecht der Schweiz, Zurich 2001, ch. 16, p. 1229).
3.4 Enfin, le fait que les titulaires de patentes bénéficiaient, sous le régime de la clause du besoin, d'une certaine protection contre la concurrence, n'est pas de nature à remettre en cause la qualification d'impôt au sens formel des taxes de patente litigieuses. Le prélèvement de ces dernières n'était en effet pas conçu, contrairement à l'opinion du recourant, comme une contrepartie due en vertu de la relative protection que la clause du besoin offrait aux titulaires de patente, mais visait à satisfaire des motifs de santé publique - qui demeurent, comme on le verra (infra consid. 3.5), encore valables aujourd'hui -, notamment en alourdissant les charges des établissements publics, afin de rendre leur exploitation plus difficile (Krummenacher, loc. cit., p. 45, 47; Mangisch, loc. cit., p. 203, 205; Keller, loc. cit., p. 83 s.). Prélevées dans tous les cantons, les taxes de patente poursuivaient également, comme c'est encore le cas à présent, un but fiscal (Mangisch, loc. cit., p. 212; cf. arrêt précité destiné à la publication dans la cause 2P.130/2001, consid. 4b).
3.5 Comme impôt spécial, la taxe de patente doit toutefois reposer sur des motifs suffisants et respecter les principes généraux de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prélèvement d'un impôt spécial sur l'activité économique est admissible s'il est justifié par des « motifs objectifs » (ASA 49 345 consid. 4a p. 352) ou « des motifs d'intérêt général » (ASA 32 425 consid. 2 p. 427; ATF 87 I 29 consid. 3 p. 30), dont la reconnaissance ne doit pas être soumise à des critères trop rigoureux (Jean-François Aubert, Bundes- staatsrecht der Schweiz, vol. II, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1995, no 1946 p. 885; Rhinow, loc. cit., ch. 222 ad art. 31 aCst.; ASA 49 345 consid. 4a p. 352).
Bien que la branche de la restauration et de l'hôtellerie soit l'une des dernières à faire l'objet d'une imposition spéciale, des motifs valables n'en existent pas moins qui justifient ce traitement particulier. Ainsi, dans la mesure où une telle imposition frappe des établissements publics qui vendent des boissons alcoolisées, elle se justifie déjà pour des motifs de santé publique. Certes, la vente de boissons alcoolisées est également le fait du commerce de détail. La consommation d'alcool dans les établissements publics a toutefois ceci de particulier qu'elle augmente de manière notable le risque de conduite en état d'ébriété, si bien que le prélèvement d'un impôt spécial trouve également une justification dans un motif de sécurité publique. Par ailleurs, l'exploitation d'établissements publics est une activité qui, de manière générale, induit des troubles à l'ordre public (notamment des problèmes de bruit, de parcage ou de circulation), lesquels engendrent des dépenses spéciales à la charge des corporations publiques concernées. Enfin, et plus largement, cette activité requiert un important travail de contrôle de la part de l'Etat, qui doit s'assurer de manière continue du respect des nombreuses conditions attachées à la patente (heures d'ouverture, conditions d'hygiène, accès suffisant...).
Ces particularités inhérentes à la restauration et à l'hôtellerie, auparavant propres à justifier l'instauration des clauses du besoin, constituent par conséquent aujourd'hui encore des raisons valables et suffisantes pour autoriser le prélèvement d'un impôt spécial sans heurter, contrairement à l'opinion du recourant, les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt précité destiné à la publication dans la cause 2P.130/2001, consid. 6c).
4.
4.1 Le présent cas doit être distingué de la cause publiée aux ATF 122 I 305, dans laquelle le Tribunal fédéral avait jugé inconstitutionnel un impôt spécial décidé par le canton de Vaud qui était destiné à couvrir les dépenses de la défense contre l'incendie. Mise à la charge des seules propriétaires d'immeubles, cette contribution avait été déclarée contraire au principe de l'égalité de traitement, car si la catégorie de contribuables visée avait certainement un intérêt à bénéficier des moyens engagés par l'Etat pour lutter contre le feu, cet intérêt n'était cependant pas supérieur à celui que pouvaient prétendre les propriétaires de biens mobiliers (ATF 122 I 305 consid. 6b/bb p. 315 ss). Cet impôt consacrait également une inégalité de traitement entre les propriétaires de bâtiments eux-mêmes, dans la mesure où les cas d'exonération prévus par la Municipalité de Lausanne ne reposaient sur aucun motif objectif au regard du but poursuivi par l'impôt (ATF 122 I 305 consid. 6b/dd p. 317 s.).
Mais on ne constate rien de tel en l'occurrence, puisque le produit des taxes de patente sert, en premier lieu, à couvrir les frais administratifs découlant de la loi sur les auberges (art. 80 al. 1 LAub): comme ils sont les principaux intéressés par cette loi, les établissements publics visés par l'art. 9 LAub (soit les hôtels, les restaurants, les restaurants sans alcool et les établissements de divertissement) doivent se laisser imposer de tels frais. Quant au solde du produit des taxes, il sert à encourager la qualité des services offerts au public, à favoriser l'activité touristique et à prévenir les dépendances (art. 80 al. 2 LAub), soit des buts qui, pour les deux premiers, profitent également de manière prépondérante aux établissements soumis à patente par rapport au reste de la population et, pour le dernier, se justifie, comme on l'a déjà dit, par le fait que l'activité économique déployée par ces établissements favorise plus que toute autre activité l'alcoolisme, ce qui nécessite des mesures de prévention et génère des coûts supplémentaires à la charge de la collectivité.
4.2 Les buts que la loi sur les auberges se propose de financer, en plus de l'amortissement des frais administratifs découlant de la loi, sont donc dans un rapport objectif avec les contribuables soumis à la taxe de patente litigieuse; par ailleurs, le montant prélevé au titre de cette contribution, de l'ordre de 500'000 fr., est réparti, aux termes de l'art. 13 du Décret, à raison d'une moitié pour amortir les frais découlant de la loi et, de l'autre moitié, pour réaliser les buts fixés par celle-ci, soit environ 250'000 fr. Vu sa relative modestie, un tel montant se situe assurément dans un rapport raisonnable avec les buts à atteindre. C'est le lieu de préciser qu'en raison de sa nature, un impôt d'affectation doit satisfaire aux mêmes exigences constitutionnelles strictes qu'un impôt ordinaire (cf. ATF 122 I 305 4c in fine p. 311) et n'est, de la sorte, pas soumis aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence. Les griefs du recourant tirés d'une violation de ces principes sont donc mal fondés.
Quant au point de savoir si le produit des taxes est versé dans les recettes générales ou dans un fond spécial (les dépenses étant également passées le cas échéant par le budget général) et s'il est effectivement utilisé pour les buts prévus, ce sont là des questions qui relèvent du contrôle fiduciaire et politique de l'activité de l'Etat; elles ne sauraient donc, dans le cadre d'un recours de droit public, être examinées autrement que d'une manière très sommaire qui se limite - comme cela a été fait - à s'assurer, d'une part, que les buts fixés dans la loi sur les auberges sont dans une relation suffisamment étroite avec le cercle des personnes soumises à contribution et, d'autre part, que les montants prévus à cette fin apparaissent proportionnés aux dépenses envisagées.
4.3 En résumé, c'est donc de manière infondée que le recourant voit, dans le fait qu'il doit s'acquitter de la taxe de patente litigieuse, un arbitraire dans la loi et une inégalité de traitement par rapport à d'autres professions. Son grief est mal fondé.
5. Il reste à examiner si, comme le soutient le recourant, le critère retenu comme base de calcul de la taxe de patente, soit la valeur locative des établissements publics concernés, serait totalement inapproprié au point d'être arbitraire, créerait des inégalités de traitement entre les restaurateurs et porterait atteinte au principe de la liberté économique.
5.1 Le Tribunal cantonal a constaté que, selon le procès-verbal d'évaluation des restaurants, des hôtels et des auberges, la valeur locative déterminante des bâtiments affectés directement à l'exploitation était fixée en fonction d'un certain nombre de critères et de facteurs (chiffre d'affaires, nombre de personnes occupées dans l'exploitation, situation et nature de l'exploitation, âge du bâtiment,...) qui reflétaient de manière fiable la valeur de l'établissement public concerné "sur les plans économique, géographique et financier".
Pour l'essentiel, le recourant fait valoir que "ces différents critères ne permettent pas d'arriver à une juste application du but recherché par le législateur, à savoir de saisir la valeur réelle de l'activité économique de l'exploitation à fin de l'imposer au titre de l'art. 79 LAub", car des auberges ayant la même rentabilité économique peuvent avoir des valeurs locatives différentes. Il ne démontre cependant pas que les considérations du Tribunal cantonal seraient dénuées de fondement, par exemple parce que les critères retenus ne seraient pas appliqués dans la réalité des faits ou qu'ils seraient sans pertinence pour établir la valeur locative ou, plus largement, que leur combinaison déboucherait sur une valeur qui ne serait pas propre à constituer un critère équitable pour répartir la charge des dépenses entre les différentes personnes soumises à contribution. Il ne dit pas non plus en quoi une taxe de patente d'un montant de 2'232 fr. serait insoutenable dans son cas, le seul fait que celle-ci ait augmenté ensuite du changement de loi et de l'octroi d'une patente avec alcool ne suffisant pas à prouver l'arbitraire.
Faute de répondre aux exigences de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 OJ, le grief tiré de l'arbitraire de l'objet et des bases de calcul de la taxe litigieuse est irrecevable.
5.2 S'agissant de la prétendue inégalité de traitement que la taxe de patente créerait entre les restaurateurs, selon qu'ils sont propriétaires de l'établissement qu'ils exploitent ou seulement locataires, il faut d'emblée observer que, sur ce point également, les arguments développés dans le recours sont de nature purement appellatoire: à aucun moment, en effet, le recourant n'entreprend de démontrer que le raisonnement qui a conduit le Tribunal cantonal à ne pas retenir le grief soulevé serait insoutenable (cf. jugement attaqué p. 9). Quoi qu'il en soit, celui-ci ne résiste pas à l'examen.
La violation du principe de l'égalité de traitement ne peut en effet être invoquée avec succès, selon la formule consacrée, que lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique ou lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 127 I 185 consid. 5 p. 192; 125 I 173 consid. 6b p. 178 et la jurisprudence citée). Or, en l'espèce, les situations que compare le recourant ne sont, contrairement à ce qu'il affirme, justement pas semblables. Car les inégalités qu'il dénonce ne découlent pas de la loi sur les auberges et de ses textes d'application, mais des différences mêmes qui dérivent des statuts respectifs de propriétaire et de locataire: tandis que le premier peut, en principe, disposer librement de la chose sur laquelle il a un titre de propriété et faire valoir les droits en découlant directement auprès des autorités compétentes, le locataire ne peut le faire, en règle générale, qu'avec le consentement du propriétaire. Il n'y a donc pas d'inégalité de traitement à proprement parler dans le fait que le locataire n'ait pas d'emprise directe sur le cours de la procédure d'évaluation de l'établissement public qu'il loue, mais doive, comme l'ont relevé les premiers juges, agir par l'intermédiaire du propriétaire s'il entend prendre part à cette procédure. Rien ne l'empêche d'ailleurs d'exiger, lors de la conclusion du contrat, l'introduction d'une clause qui lui permette de renégocier les conditions du bail en cas de forte hausse de la valeur locative ou qui contraigne le propriétaire à requérir auprès de l'autorité compétente la révision de la valeur locative dans certaines circonstances, par exemple en cas de diminution sensible du chiffre d'affaires.
Au demeurant, la valeur locative se fixe selon des critères objectifs, si bien que la possibilité de participer à la procédure d'évaluation officielle n'a, en réalité, qu'une portée limitée sur la valeur locative qui sera finalement prise en compte. En outre, cette dernière est en règle générale fixée pour une durée de 10 ans (cf. art. premier al. 2 du Décret du 23 mars 1994 concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeuble et de forces hydrauliques); il s'agit donc d'une donnée relativement stable que la personne intéressée à prendre à ferme un établissement public peut vérifier et intégrer dans un calcul de rentabilité à moyen terme quitte, le cas échéant, à renoncer à conclure le bail.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen est donc mal fondé.
5.3 Le prélèvement d'impôts spéciaux cantonaux viole le principe de la liberté économique lorsque de telles contributions frappent de manière prohibitive telle ou telle industrie au point de rendre son exercice excessivement difficile voire même impossible (cf. ATF 75 I 112; voir aussi ATF 125 I 199; 114 Ib 23; 87 I 31; Rhinow, loc. cit., ch. 219 ad art. 31 aCst.; Marti, loc. cit., p. 186). De manière générale, il est interdit aux cantons de recourir aux impôts spéciaux en vue de satisfaire des buts de pure politique économique, par exemple en imposant certaines formes d'activité économique plus lourdement que d'autres à des seules fins protectionnistes (Rhinow, loc. cit., ch. 220 ad art. 31 aCst.; Marti, loc. cit., p. 182; arrêt précité destiné à la publication, consid. 6b).
En l'espèce, le recourant se borne à émettre des affirmations toutes générales sur le caractère confiscatoire de la taxe de patente litigieuse, sans étayer ses propos au moyen d'une argumentation et de faits précis. Le grief n'est donc pas recevable (cf. supra consid. 1.2).
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 156 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service cantonal des arts et métiers et du travail et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du Jura.
Lausanne, le 18 juin 2002
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: