Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.277/2002 /viz
Arrêt du 25 juin 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud,
greffier Kurz.
A.________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
case postale 1224, 1870 Monthey 2,
contre
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
rue du Simplon 22, case postale, 1800 Vevey 1.
condamnation du prévenu aux frais après prescription de
l'action pénale
(recours de droit public contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 24 avril 2002)
Faits:
A.
Par sentence municipale du 13 novembre 2001, la Commission de police de Montreux a condamné A.________ à 150 fr. d'amende pour violation des art. 11 et 18 du règlement communal de police (résistance injustifiée aux agents de police et trouble de l'ordre et de la tranquillité publique), pour des faits intervenus le 28 janvier 2001 dans l'établissement public dirigé par A.________.
B.
Sur appel d'A.________, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'est vaudois a annulé cette sentence, par jugement du 24 avril 2002. Les faits litigieux s'étant déroulés à l'intérieur de l'établissement, l'ordre et la tranquillité publics n'avaient pas été troublés. Par ailleurs, s'il y avait bien eu résistance à une intervention justifiée des agents, au sens de l'art. 11 du règlement communal, l'infraction, commise plus d'une année avant le jugement, était prescrite. Les frais de justice, par 300 fr., ont été mis à la charge d'A.________, dès lors qu'une infraction avait objectivement été commise (consid. 5 et ch. IV du dispositif du jugement).
C.
A.________ forme un recours de droit public contre ce dernier jugement. Il demande à être libéré du paiement des frais de justice.
Le Tribunal d'arrondissement a renoncé à se déterminer.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est interjeté en temps utile, contre un jugement final qui n'est pas susceptible d'un recours cantonal. Comme l'explique le recourant, les jugements rendus en appel contre une sentence municipale sont définitifs, ce qui est d'ailleurs confirmé par le ch. V du dispositif du jugement attaqué. Le recours est dès lors recevable sous l'angle des art. 86, 87 et 89 OJ , ainsi qu'au regard de l'art. 88 OJ, le recourant étant libéré de la poursuite pénale, mais condamné aux frais. Si le recourant conclut à être libéré du paiement de ces frais, il demande implicitement l'annulation du jugement rendu dans cette mesure. Ainsi comprises, ses conclusions sont recevables.
2.
Le recourant invoque la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Une condamnation aux frais pour des motifs liés à la culpabilité de l'accusé ne serait pas possible lorsque l'action pénale prend fin pour des motifs d'opportunité, de retrait de plainte ou, comme en l'espèce, de prescription. La constatation de la prescription empêcherait le tribunal d'examiner plus avant la question de la culpabilité du prévenu. Par ailleurs, il ne pourrait y avoir condamnation aux frais qu'en cas de comportement contraire à une règle de droit civil. En l'occurrence, l'art. 11 du règlement communal ne tendrait pas à la protection des particuliers, mais à assurer le bon fonctionnement de l'Etat, qui ne subirait d'ailleurs aucun dommage.
2.1 L'arrêt attaqué est fondé sur l'art. 158 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), libellé comme il suit: "Lorsque le prévenu est libéré des fins de la poursuite pénale, il ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction". Cette disposition confère un pouvoir d'appréciation étendu au juge appelé à répartir les frais de la procédure pénale. Ce pouvoir est toutefois limité par les garanties offertes au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale. En particulier, le principe de la présomption d'innocence, consacré aux art. 6 par. 2 CEDH et 32 Cst., interdit de prendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci est coupable de l'infraction qui lui était reprochée (ATF 116 Ia 162).
Le paiement des frais de la procédure pénale n'est pas fondé sur une responsabilité à raison d'un comportement pénalement répréhensible, mais sur des principes de droit civil qui, tel l'art. 41 CO, impose la réparation d'un dommage causé par la violation d'une norme de comportement découlant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (même arrêt, consid. 2c-e p. 168 ss).
2.2 Lorsque le prévenu est libéré faute de preuves, il y a violation de la présomption d'innocence à le tenir néanmoins pour coupable au stade de la répartition des frais. Lorsque la libération intervient pour une autre raison, telle la prescription, il n'y a certes pas contradiction à constater que le comportement du prévenu acquitté constitue objectivement l'infraction qui lui était reprochée. Une telle motivation doit toutefois s'appuyer sur des éléments de fait dûment établis et non contestés; par ailleurs, les droits procéduraux du prévenu doivent être respectés, en particulier son droit d'être entendu (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334). Enfin, la condamnation aux frais, fondée sur la seule commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée.
En définitive, la condamnation aux frais d'un prévenu libéré n'est admissible que si celui-ci a clairement violé une règle de comportement et a ainsi provoqué ou compliqué l'instruction pénale (ATF 119 Ia 332 précité; cf., en dernier lieu, les arrêts non publiés du 21 août 2001 dans la cause G., du 13 février 2001 dans la cause J., du 20 octobre 2000 dans la cause S., du 10 mai 2000 dans la cause S. et du 14 janvier 1999 dans la cause P.).
2.3 En l'occurrence, le jugement attaqué met 300 fr. de frais à la charge du recourant au seul motif qu'"il a été constaté qu'une contravention avait été objectivement commise". Il s'agit d'une déclaration de culpabilité pure et simple, incompatible avec les principes rappelés ci-dessus. Le tribunal s'est par ailleurs dispensé d'examiner si le comportement du recourant constituait en outre une violation d'une norme de comportement autre que la disposition pénale. En l'absence de toute constatation faite dans le respect des droits du prévenu et propre à fonder un tel reproche, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se livrer à une substitution de motifs sur ce point.
3.
Le recours doit par conséquent être admis, et le ch. IV du jugement attaqué est annulé. Une indemnité de dépens est allouée au recourant, à la charge du canton de Vaud. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le chiffre IV du dispositif de l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée au recourant, à la charge du canton de Vaud.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Lausanne, le 25 juin 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: