Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.222/2002/col
Arrêt du 15 juillet 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Fonjallaz,
greffier Parmelin.
J.________, recourant, représenté par Me Philippe Cottier, avocat, place du Molard 3, case postale 3199, 1211 Genève 3,
contre
la société T.________,
la société R.________, intimées, toutes deux représentées par Me Olivier Wehrli, avocat, case postale 5715, 1211 Genève 11,
Y.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, place de la Taconnerie 3, 1204 Genève,
Juge d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
art. 9, 13 al. 2 et 29 al. 2 Cst.; saisie probatoire de documents bancaires
(recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 14 mars 2002)
Faits:
A.
Le 30 juin 1997, le Procureur général de l'Etat du Koweït a demandé à la Suisse l'entraide judiciaire pour les besoins d'une procédure pénale ouverte contre M.________ et divers tiers pour faux dans les titres, détournement de biens publics et abus de confiance, qui auraient été commis dans la gestion de sociétés publiques ou de sociétés détenant des fonds publics, parmi lesquelles R.________ et T.________. La demande portait sur la remise de la documentation bancaire relative aux fonds détournés, acheminés sur des comptes en Suisse.
Le magistrat requérant exposait notamment que le 4 octobre 1990, la société R.________ avait accordé un prêt de 300'000'000 dollars américains à la société P.________, dont le siège est à Jersey, déposé sur un compte ouvert auprès de la banque U.________, à Genève. Sur les fonds prêtés à cette société, des sommes de respectivement 101'000'000 et 4'900'000 dollars américains auraient été versées le même jour sur un compte ouvert auprès de la banque U.________, à Genève, dont M.________ était le titulaire avec son épouse; de même, une somme de 1,1 million de dollars aurait été transférée sur un compte ouvert auprès de la banque N.________, à Genève, au nom d'une société panaméenne B.________, dont L.________ est l'un des ayants droit économiques.
Dans le cadre de cette procédure, le Juge d'instruction du canton de Genève en charge du dossier (ci-après: le Juge d'instruction) a rendu le 14 juillet 1999 une ordonnance de perquisition et de saisie visant notamment le compte n° xxx, dont J.________ est titulaire auprès de la banque E.________, à Genève. En exécution de cette décision, cet établissement a communiqué les documents d'ouverture du compte, le relevé du compte courant au 31 mars 1991 ainsi que l'avis de crédit concernant un montant de 36 millions de pesetas versé le 28 décembre 1990 en provenance de la banque G.________, à Genève.
Sur plainte des sociétés R.________ et T.________, qui se sont constituées parties civiles, le Procureur général du canton de Genève a ouvert, le 9 juin 1998, une information préparatoire contre Y.________ des chefs de blanchiment d'argent, d'escroquerie et de faux dans les titres. Il lui était reproché d'avoir, en sa qualité de sous-directeur de la banque U.________ à Genève, sciemment oeuvré au détournement d'une somme de 300 millions de dollars américains dans le cadre de l'opération dite "P.________", en particulier par l'établissement d'une attestation bancaire indiquant faussement que cet argent se trouvait en dépôt fiduciaire auprès de banque U.________, libre de tout engagement, alors qu'en réalité, il était déposé en garantie d'obligations contractées pour un montant identique. Y.________ a été inculpé le 13 novembre 1998.
Par ordonnance du 24 septembre 2001, le Juge d'instruction a confirmé l'admissibilité de la demande d'entraide du 30 juin 1997 et décidé de transmettre au Procureur général de l'Etat du Koweït les pièces requises, dont en particulier les documents remis par le banque E.________ concernant le compte ouvert par J.________. Par décision du même jour, valant ordonnance de perquisition et de saisie au sens des art. 178 et suivants du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.), notifiée aux banques concernées, il a ordonné l'apport à la procédure pénale ouverte contre Y.________ de la documentation bancaire saisie dans le cadre de la procédure d'entraide.
Le 22 octobre 2001, J.________ a recouru contre cette dernière décision auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation); il s'opposait à la saisie des documents bancaires relatifs au compte n° xxx ouvert auprès de la banque E.________, à Genève, au motif que la somme de 36 millions de pesetas versée sur son compte le 28 décembre 1990 concernerait une opération immobilière en Espagne sans rapport avec les infractions dénoncées dans la demande d'entraide de l'Etat du Koweït et faisant l'objet de la procédure pénale dirigée contre Y.________; il s'opposait également à ce que les parties civiles puissent prendre connaissance de ces pièces avant l'entrée en force de l'ordonnance de clôture dans la procédure d'entraide.
Par ordonnance du 14 mars 2002, la Chambre d'accusation a rejeté le recours après l'avoir joint à ceux formés contre la même décision par les titulaires et ayants droit économiques d'autres comptes bancaires. Malgré la motivation jugée insuffisante de la décision attaquée, elle a estimé que les documents versés à la procédure permettraient au Juge d'instruction d'étayer ses investigations et qu'en l'état, il était difficile ou, à tout le moins, prématuré de vouloir restreindre la portée de l'ordonnance de saisie, en tant qu'elle concernait la documentation bancaire et les extraits des comptes des recourants. Elle a admis que cette décision était susceptible d'engendrer des actes d'entraide sauvage, mais qu'en l'absence de conclusions tendant à faire interdiction au Juge d'instruction et aux parties civiles de remettre, directement ou indirectement, aux autorités koweïtiennes tout ou partie des pièces saisies dans la procédure nationale, il n'y avait pas lieu d'ordonner son annulation pour ce motif ou de l'assortir de charges ou de conditions particulières.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, J.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision ainsi que l'ordonnance rendue le 24 septembre 2001 par le Juge d'instruction dans la mesure où elle ordonne l'apport de documents bancaires se rapportant au compte no xxx ouvert auprès de la banque E.________ à Genève. Il voit une violation de son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. dans le fait que le Juge d'instruction n'a pas indiqué les motifs justifiant la saisie de ces documents et que la motivation de la Chambre d'accusation ne permet pas de réparer ce vice. Il reproche en outre à cette dernière autorité d'avoir arbitrairement admis que les documents saisis avaient un lien avec les faits reprochés à Y.________ et pouvaient être utiles à la procédure pénale dirigée contre celui-ci. Il voit enfin une ingérence inadmissible dans sa sphère privée protégée à l'art. 13 Cst. dans la saisie des documents et leur divulgation aux parties civiles.
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Juge d'instruction et le Procureur général du canton de Genève concluent au rejet du recours. Les parties civiles proposent de le déclarer irrecevable, subsidiairement de le rejeter. Y.________ déclare appuyer le recours et ses conclusions.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités).
1.1 L'arrêt attaqué confirme la saisie probatoire de documents bancaires ordonnée en application de l'art. 181 CPP gen. Il ne s'agit pas d'une confiscation définitive au sens des art. 58 et 59 CP, dont la violation devrait être invoquée par la voie du pourvoi en nullité (art. 269 PPF; ATF 108 IV 154). Le recourant ne prétend par ailleurs pas que la décision entreprise violerait ou éluderait les règles de l'entraide internationale en matière pénale (ATF 127 II 198 consid. 2a p. 201). Seule la voie du recours de droit public est dès lors ouverte en l'occurrence.
1.2 Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1). Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). Lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).
La décision de verser à la procédure pénale dirigée contre Y.________ les pièces recueillies dans le cadre de la procédure d'entraide ouverte à la requête du Procureur général de l'Emirat du Koweït doit être considérée comme une décision incidente, car elle ne met pas fin à la procédure pénale au cours de laquelle elle a été prise (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327 et les arrêts cités). La saisie de pièces ordonnée à titre exclusivement probatoire n'est en principe pas susceptible de causer un dommage irréparable à leur détenteur lorsque celui-ci est en mesure de faire valoir ultérieurement le défaut de pertinence de ces pièces devant l'autorité de jugement, voire dans un recours de droit public contre la décision finale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.117/1998 du 26 octobre 1998, consid. 1b/bb/bbb paru à la SJ 1999 I 188; voir aussi Gérard Piquerez, La saisie probatoire en procédure pénale, in Wirtschaft und Strafrecht Festschrift für Niklaus Schmid, Zurich 2001, p. 674; Bernhard Sträuli, Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal fédéral, Berne 1995, p. 366). On peut se demander ce qu'il en est lorsque le propriétaire des documents saisis n'est pas partie à la procédure pénale. Cette question peut demeurer ouverte car la jurisprudence admet l'existence d'un tel préjudice lorsque la saisie porte sur des documents couverts par le secret bancaire (arrêts 1P.266/2000 du 23 août 2000, consid. 1b partiellement reproduit à la RJJ 2000 p. 329, et 4P.117/1998 du 26 octobre 1998, consid. 1b/bb/bbb paru à la SJ 1999 I 188). Le recours est donc recevable dans cette mesure.
1.3 En tant que titulaire du compte ouvert auprès de la banque E.________ et visé par l'ordonnance de saisie du Juge d'instruction du 24 septembre 2001, le recourant a manifestement qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ. Les autres conditions de recevabilité du recours de droit public sont au surplus réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un argument d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant voit une violation de son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. dans le fait que le Juge d'instruction n'a pas indiqué les raisons qui auraient justifié la saisie des documents bancaires concernant le compte qu'il a ouvert auprès de la banque E.________. La motivation retenue par la Chambre d'accusation n'aurait pas permis de corriger ce vice.
2.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments avancés (SJ 1994 p. 161 consid. 1b p. 163). L'étendue de l'obligation de motiver ne peut être fixée de manière uniforme. Selon les circonstances, elle pourra être sommaire; elle dépend du domaine considéré, de la complexité de la cause à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 110; 111 Ia 2 consid. 4b p. 4). La saisie étant une mesure provisoire destinée à sauvegarder momentanément des preuves, il n'est pas nécessaire que ses motifs soient détaillés (ATF 120 IV 297 consid. 3e p. 299).
2.2 En l'occurrence, le Juge d'instruction n'a effectivement pas motivé son ordonnance de saisie du 24 septembre 2001. Dans ses observations du 17 décembre 2001, il a cependant précisé que les documents bancaires visés par sa décision étaient de nature à expliquer ce qu'il était advenu de la somme de 300 millions de dollars américains placée à titre fiduciaire par la société R.________ sur un compte ouvert auprès de la banque U.________ à Genève et détournée dans le cadre de l'opération P.________. Se référant aux observations individualisées et détaillées des parties civiles, la Chambre d'accusation a pour sa part constaté que le compte du recourant avait été crédité à deux reprises en décembre 1990 et février 1991 des sommes de 36 millions de pesetas en provenance d'un compte ouvert auprès de la banque G.________, à Genève, dont L.________ était le titulaire, compte qui aurait été alimenté par des fonds détournés dans le cadre des opérations X.________ et P.________. Elle en a déduit que la documentation bancaire et les extraits du compte dont J.________ était titulaire auprès de la banque E.________ étaient nécessaires à la recherche de la vérité et qu'en l'état, il était prématuré de vouloir restreindre la portée de l'ordonnance de saisie litigieuse. Le recourant pouvait ainsi comprendre les raisons pour lesquelles les documents bancaires relatifs au compte qu'il détient auprès de la banque E.________, à Genève, avaient été saisis et versés à la procédure pénale dirigée contre Y.________, et attaquer la décision de saisie du 24 septembre 2001 en connaissance de cause. De ce point de vue, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. De même, en l'absence de règles cantonales à ce sujet, la Chambre d'accusation pouvait se fonder sur les explications fournies par les parties civiles pour étayer sa décision sans violer son obligation de motiver (cf. art. 36a al. 3 OJ; voir aussi arrêt 6P.113/1999 du 24 février 2000, consid. 13 paru à la RVJ 2000 p. 294/295). La question de savoir si la motivation retenue était pertinente relève en revanche de la constatation des faits et non du droit d'être entendu.
Le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est donc mal fondé.
3.
Le recourant s'oppose à l'apport des documents relatifs au compte dont il est titulaire auprès de la banque E.________, à Genève, à la procédure pénale dirigée contre Y.________, au motif qu'ils n'auraient aucun rapport avec les faits reprochés au prévenu. Il dénonce à ce sujet une application arbitraire de l'art. 181 CPP gen., qui autorise le Juge d'instruction à saisir tout objet utile à la manifestation de la vérité.
3.1 S'agissant de juger d'une mesure provisoire fondée sur le droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité à l'arbitraire (arrêt 1P.581/2000 du 8 décembre 2000, consid. 2a paru à la SJ 2001 I 201). Une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. La décision doit apparaître arbitraire tant dans ses motifs que dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5b p. 70 et les arrêts cités).
3.2 Y.________ est soupçonné d'avoir activement participé au détournement de fonds appartenant aux parties civiles dans le cadre de l'opération P.________ en établissant un document attestant faussement de l'existence d'un prêt et de s'être ainsi notamment rendu coupable d'un faux dans les titres et de blanchiment d'argent. Le recourant ne conteste pas que les éléments permettant d'éclaircir le cheminement des fonds détournés au préjudice des intimées via la banque U.________ et son sous-directeur Y.________ présenteraient une utilité certaine pour dégager la responsabilité de ce dernier dans les infractions qui lui sont reprochées et que, dans cette perspective, il se justifie de verser à la procédure les renseignements concernant les comptes sur lesquels les fonds recherchés ont été acheminés ultérieurement. Le compte dont J.________ est titulaire auprès de la banque E.________ a été crédité les 28 décembre 1990 et 4 février 1991 de deux sommes de 36 millions de pesetas en provenance du compte dont L.________est titulaire auprès de la banque G.________, à Genève. Or, il existe de forts soupçons que ce compte ait été alimenté au moins partiellement par des fonds détournés dans le cadre de l'opération P.________, à laquelle Y.________ est soupçonné d'avoir participé activement en établissant un faux dans les titres, via le compte ouvert auprès de la banque N.________, à Genève, au nom de la société panaméenne B.________, dont L.________ est l'un des ayants droit économiques. Le recourant prétend certes que la somme de 36 millions de pesetas représenterait une part du montant que L.________ aurait reçu en contrepartie à la renonciation à une option que ce dernier avait sur un immeuble commercial à Madrid et qu'elle n'aurait ainsi aucun rapport avec les fonds détournés dans le cadre de l'opération P.________. Il a produit l'acte de renonciation conclu le 18 décembre 1990 entre L.________ et la société A.________. Il n'indique cependant pas à quel titre il a touché une partie de la somme remise à L.________ ni les raisons pour lesquelles il en a redistribué une partie à des tiers. Les explications fournies par le recourant nécessitent à tout le moins d'être vérifiées préalablement et ne permettent pas d'exclure en l'état une implication dans l'opération P.________ et, partant, dans les infractions reprochées à Y.________ en relation avec cette affaire. Si, après vérification, il appert que les documents provisoirement saisis n'ont effectivement aucune relation avec les sommes d'argent que le prévenu aurait contribué à détourner au détriment des parties civiles, il appartiendra au Juge d'instruction de les retrancher du dossier.
En l'état, la Chambre d'accusation a donc à juste titre estimé que l'apport à la procédure pénale dirigée contre Y.________ des documents bancaires relatifs au compte ouvert par le recourant auprès de la banque E.________ pouvait présenter une certaine utilité à la manifestation de la vérité et qu'il était prématuré de lever la saisie de ces documents. Le grief tiré d'une application arbitraire de l'art. 181 CPP gen. est ainsi mal fondé.
4.
Le recourant voit dans la mesure litigieuse une atteinte inadmissible à sa sphère privée, dont la protection est garantie à l'art. 13 Cst.
L'apport de documents contenant des données confidentielles ou soumis au secret bancaire dans une procédure pénale est de nature à porter atteinte à la sphère privée de leur détenteur dans la mesure où ces informations seraient portées à la connaissance des juges, des parties, voire du public par la voie de la presse (arrêt 1P.79/2000 du 28 mai 2001, consid. 2d/dd reproduit à la RDAT 2001 II n° 54 p. 214 et les références citées). Pour être autorisée, une telle mesure doit reposer sur une base légale suffisante, répondre à un intérêt public prépondérant et ne pas aller au-delà de ce qu'exige la sauvegarde de l'intérêt public considéré (cf. art. 36 al. 1, 2 et 3 Cst.; ATF 126 I 50 consid. 5a p. 61; 117 Ia 341 consid. 4 p. 345; arrêt 1P.266/2000 du 23 août 2000, consid. 2b reproduit à la RJJ 2000 p. 329).
Ces conditions sont manifestement réalisées dans le cas particulier. La mesure contestée repose sur une base légale suffisante (art. 181 CPP gen.); elle est justifiée par l'intérêt public supérieur à l'élucidation des faits nécessaires à la procédure pénale et à la manifestation de la vérité; elle ne comporte enfin aucun caractère disproportionné au regard des intérêts en cause, seul l'apport intégral de la documentation bancaire relative au compte du recourant étant de nature à élucider le cheminement des fonds détournés dans le cadre de l'opération P.________. Elle respecte ainsi les conditions auxquelles est subordonnée toute atteinte à la sphère privée des individus.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la décision attaquée en tant qu'elle refuse, en l'absence de conclusion formelle en ce sens, d'assortir l'apport des documents saisis à la procédure pénale dirigée contre Y.________ de charges ou de conditions particulières, telle la suspension du droit des parties de prendre connaissance en tout temps du dossier jusqu'à l'entrée en force de l'ordonnance de clôture du 24 septembre 2001, comme le prévoit l'art. 142 al. 4 et 5 CPP gen. En l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office cette question dans le cadre d'un recours de droit public soumis aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43).
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Ce dernier versera une indemnité de dépens aux intimées qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). Y.________, qui a appuyé le recours et ses conclusions, n'a pas droit à des dépens. Il en va de même des autorités concernées (art. 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée aux sociétés R.________et T.________, créancières solidaires, à titre de dépens, à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au mandataire de Y.________ ainsi qu'au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 15 juillet 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: