BGer 1A.153/2002 |
BGer 1A.153/2002 vom 22.07.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.153/2002/col
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Décision du 22 juillet 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Féraud, Catenazzi,
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greffier Thélin.
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S.________,
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T.________ Trust,
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C.________,
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D.________ Trust,
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recourants,
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tous représentés par Me Pierre-André Béguin, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12,
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contre
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Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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art. 152 OJ
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recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 3 juin 2002.
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Vu:
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la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants;
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Considérant:
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Que la décision attaquée a pour objet d'autoriser la délégation aux autorités mexicaines d'une poursuite pénale, avec transmission de la documentation bancaire recueillie par les autorités d'instruction en Suisse;
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Que les recourants gèrent des affaires financières internationales très importantes et détiennent, en Suisse, de nombreux comptes bancaires;
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Qu'ils se disent hors d'état de faire l'avance des frais judiciaires requise par l'art. 150 OJ;
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Que pour accréditer cette affirmation, ils font état des séquestres qui grèvent les comptes précités depuis plusieurs années;
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Qu'ils font aussi état de mesures analogues grevant leurs avoirs au Mexique, et de l'incarcération que l'un des recourants subit actuellement dans ce pays;
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Que cependant, les recourants détiennent vraisemblablement aussi des avoirs dans d'autres pays encore;
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Que cette supposition se justifie au regard de l'ampleur et de la complexité de leurs affaires;
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Que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure d'obtenir des renseignements sûrs et complets au sujet de leur situation économique;
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Que dans ces conditions, les recourants ne peuvent pas être admis au bénéfice de l'assistance judiciaire selon l'art. 152 OJ, leur indigence n'étant pas suffisamment établie.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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2.
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La présente décision est communiquée en copie au mandataire des recourants et à l'Office fédéral de la justice (B 100666).
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Lausanne, le 22 juillet 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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