BGer 1P.338/2002
 
BGer 1P.338/2002 vom 22.07.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.338/2002/col
Arrêt du 22 juillet 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Thélin.
N.________ SA,
recourante,
représentée par Me Olivier Flattet, avocat, rue St-Pierre 3, case postale 2722, 1002 Lausanne,
contre
V.________, représentée par Me Caroline Rusconi, avocate, Grand-Chêne 8, case postale 3648, 1002 Lausanne,
M.________,
intimées,
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
procédure pénale; non-lieu
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du
4 février 2002.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 7 janvier 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu à la suite d'une plainte pénale déposée par N.________, qui se disait victime d'abus de confiance ou de vols prétendument commis par deux de ses employées.
La plaignante ainsi éconduite a recouru sans succès au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, qui, statuant le 4 février 2002, a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance.
2.
Agissant par la voie du recours de droit public, N.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé; elle se plaint d'une appréciation arbitraire des résultats de l'enquête et d'un refus arbitraire de procéder à des recherches supplémentaires.
3.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 121 IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109).
Si le plaignant ou la plaignante ne procède pas à titre de victime, ou si la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur le fond et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 101 consid. 1a). Son droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a).
En l'occurrence, la recourante n'invoque aucun droit de partie dans le sens précité, hormis celui de requérir des actes d'enquête supplémentaires; ses critiques tendent exclusivement à contester, de façon directe ou indirecte, l'appréciation que les autorités intimées portent sur la cause pénale. Le recours de droit public est donc irrecevable au regard de la jurisprudence précitée.
4.
La recourante, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire. Les personnes visées par la plainte n'ont pas été invitées à répondre, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de leur allouer des dépens.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties ou à leurs mandataires, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Lausanne, le 22 juillet 2002
Le président: Le greffier: