Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.122/2002 /frs
Arrêt du 24 juillet 2002
Chambre des poursuites et des faillites
Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.
Fondation X.________,
recourante,
contre
Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.
procédure de saisie; retard injustifié,
recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 12 juin 2002.
Considérant:
Que dans une poursuite dirigée contre S.________ et dont la continuation a été requise le 15 novembre 2001, la créancière Fondation X.________ a formé, le 11 avril 2002, une plainte pour retard non justifié contre l'Office des poursuites et faillites d'Arve-Lac, à Genève, concluant à ce que des mesures disciplinaires selon l'art. 14 al. 2 LP soient prises à l'encontre du préposé et/ou de l'employé concerné;
que statuant sur cette plainte dans la décision attaquée, l'autorité cantonale de surveillance s'est bornée à constater le retard injustifié et à inviter l'office à faire diligence, sans du tout se prononcer sur la demande de mesures disciplinaires;
que la recourante critique cette façon de procéder et demande au Tribunal fédéral, principalement, d'ordonner les mesures disciplinaires requises, subsidiairement, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision traitant de sa demande;
qu'ayant obtenu gain de cause sur la question du retard injustifié, la recourante n'a pas qualité pour faire annuler la décision attaquée sur ce point, faute d'intérêt digne de protection;
que le Tribunal fédéral ne saurait être requis d'ordonner lui-même des mesures disciplinaires selon l'art. 14 al. 2 LP puisque, en droit de la poursuite, il n'a pas de pouvoir disciplinaire et ne saurait en exercer un (ATF 128 III 156 consid. 1c et les références);
qu'une partie à une procédure d'exécution forcée peut simplement dénoncer des irrégularités commises au cours de celle-ci, mais ne peut exiger qu'une sanction disciplinaire soit infligée au(x) fonctionnaire(s) mis en cause, partant qu'une décision motivée, susceptible de recours, lui soit communiquée à ce sujet (cf. Frank Emmel, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 12 ad art. 14 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.35 ad art. 14 et la jurisprudence citée);
que formellement requise en l'espèce de prendre des mesures disciplinaires, l'autorité cantonale aurait certes pu, par souci de transparence, dire d'un mot, dans sa décision, ce qu'il en était du sort de cette requête, en rappelant à la plaignante son absence de droits en la matière;
qu'il n'en demeure pas moins que celle-ci, simple dénonciatrice ne participant pas à la procédure disciplinaire (cf. Emmel, loc. cit.), n'a pas qualité pour recourir à l'autorité fédérale de surveillance sur la question des sanctions disciplinaires requises (cf. ATF 128 III 156 consid. 1c; Gilliéron, ibidem);
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office des poursuites et des faillites Arve-Lac de Genève et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 24 juillet 2002
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: