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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.67/2002/dxc
Arrêt du 29 juillet 2002
IIe Cour de droit public
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Berthoud, juge suppléant,
greffière Rochat.
X.________,
recourant,
contre
Commission d'examens des avocats du Canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
examens d'avocat,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 29 janvier 2002.
Faits:
A.
Titulaire d'une licence en droit de l'Université de Genève, X.________ a effectué un stage d'avocat de deux ans dans une étude genevoise. Après deux échecs aux examens de fin de stage en mai et novembre 2000, il s'est présenté à la session de mai 2001 où il a obtenu la note 3 à l'examen écrit et la note 3.75 à l'examen oral. La Commission d'examens des avocats (ci-après: la Commission d'examens) lui a communiqué ses résultats le 5 juin 2001, en lui signifiant que ce troisième échec était définitif.
X.________ a assisté à la séance de correction collective du 15 juin 2001 au cours de laquelle les délégués de la Commission d'examens ont exposé, pour les épreuves écrites et orales, les réponses attendues des candidats ainsi que les barèmes appliqués. A sa demande, il a obtenu une copie de son épreuve écrite, la liste des commissaires ayant siégé lors de la séance de la Commission d'examens du 5 juin 2001, la liste des correcteurs des épreuves écrites, ainsi qu'une copie de ses épreuves écrites des sessions de mai et de novembre 2000, accompagnée de la composition de la Commission d'examens pour ces sessions. Il lui a été exposé que les examinateurs prenaient des notes mais n'établissaient pas de procès-verbaux, qu'il n'existait pas de corrigés officiels à l'intention des candidats et que la séance de correction collective valait motivation des notes.
B.
X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la Commission d'examens du 5 juin 2001.
Après avoir entendu les parties et ordonné un double échange d'écritures, le Tribunal administratif a rejeté le recours par arrêt du 29 janvier 2002. Il a notamment retenu que les restrictions apportées à la liberté économique par les dispositions régissant les examens d'avocat reposaient sur une base légale suffisante, que les modalités d'examens et la composition de la Commission d'examens n'étaient pas critiquables et qu'en matière d'examens, l'autorité satisfaisait aux exigences de motivation lorsqu'elle indiquait au candidat, de façon succincte, les défauts entachant ses réponses. S'agissant plus particulièrement des examens oraux, il s'est référé à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'on ne saurait exiger des examinateurs qu'ils tiennent un procès-verbal de chaque candidat. En l'espèce, les examinateurs avaient d'ailleurs remis une note détaillée, tant pour l'examen écrit que pour l'examen oral, faisant état des lacunes du candidat et motivant soigneusement leur notation; aucun élément ne permettait dès lors de démontrer qu'ils se seraient laissé guider par des considérations étrangères à l'examen.
C.
Le 5 février 2002, la Commission d'examens a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de la décision du 5 juin 2001 constatant l'échec du recourant à la session de mai 2001.
D.
Agissant le 4 mars 2002 par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler à titre préjudiciel les art. 18 al. 2 et 3, 22 al. 1, 25 2ème phrase et 27A 2ème phrase du règlement genevois du 31 juillet 1985 concernant l'application de la loi sur la profession d'avocat et, à titre principal, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 29 janvier 2002. Ses arguments et ses moyens seront examinés ci-après, dans la mesure utile.
Le Tribunal administratif persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La Commission d'examens conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
E.
Par ordonnance du 11 avril 2002, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 66 consid. 1 p. 67).
1.2 Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale - le recourant étant manifestement touché dans ses intérêts juridiquement protégés au sens de l'art. 88 OJ - le présent recours est en principe recevable.
1.3 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit toutefois, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit et à l'équité; il n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision entreprise en opposant sa thèse à celle de l'autorité cantonale mais doit préciser en quoi la décision attaquée serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le recourant met tout d'abord en cause la constitutionnalité de quatre dispositions du règlement genevois d'application de la loi sur la profession d'avocat du 31 juillet 1985 (ci-après: le règlement) relatives à la composition de la Commission d'examens, aux modalités des examens et au pouvoir d'examen du Tribunal administratif en cas de recours. Le délai permettant de requérir le contrôle abstrait de ces normes est échu (cf. art. 89 OJ; ATF 121 I 292 consid. 1b p. 293 et la jurisprudence citée). La constitutionnalité des dispositions critiquées ne peut dès lors être examinée que dans le cadre d'un contrôle concret des normes (sur ces deux types de contrôles, cf. ATF 113 Ia 257 consid. 3b p. 261). Si elles s'avéraient inconstitutionnelles, le Tribunal fédéral n'aurait pas la possibilité de remettre en question leur validité mais pourrait uniquement annuler la décision qui les applique (ATF 121 I 102 consid. 4 p. 103/104).
Le présent recours est donc irrecevable en tant qu'il conclut à l'annulation des art. 18 al. 2 et 3, 22 al. 1, 25 2ème phrase et 27A 2ème phrase du règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat du 31 juillet 1985.
2.1 A son chapitre III concernant les examens, le règlement d'application contient notamment les dispositions suivantes:
« Art. 18 Composition
1La commission prévue à l'article 28 de la loi se compose de 12 membres titulaires, dont son président, et de 6 membres suppléants, nommés tous les 4 ans par le Conseil d'Etat sur proposition du procureur général, du doyen de la faculté de droit, de l'Ordre des avocats et de l'Association des juristes progressistes. Le président de la commission est désigné par le Conseil d'Etat.
2La moitié au moins des titulaires et des suppléants sont choisis parmi les avocats inscrits au tableau.
3Les membres de la commission doivent satisfaire aux conditions des articles 13, alinéa 1, respectivement 15. Ils reçoivent une indemnité.
4Le secrétariat de la commission est assuré par le département.
Art. 22 Huis clos
1L'examen final a lieu à huis clos.
2Pour l'épreuve écrite de l'examen final, le candidat dispose de 5 heures.
Art. 25 Echec
Le candidat qui n'est pas reçu peut subir à nouveau l'examen à une session suivante. Après le troisième échec, le candidat est définitivement éliminé.
Art. 27A Recours
En cas d'échec à l'examen final ou à l'examen d'admission au stage, le candidat peut recourir contre le résultat de l'examen auprès du Tribunal administratif. Ce dernier ne peut contrôler que la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à une violation du droit. »
2.2 Selon le recourant, les alinéas 2 et 3 de l'art. 18 relatifs à la composition de la Commission d'examens, l'art. 22 al. 1 disposant que l'examen final a lieu à huis clos, l'art. 25 2ème phrase prévoyant l'élimination définitive d'un candidat après le troisième échec et l'art. 27A 2ème phrase limitant le pouvoir d'examen du Tribunal administratif au contrôle de la légalité du résultat contesté consacrent des entraves inadmissibles à l'accès à la profession d'avocat et sont contraires à la liberté économique, ainsi qu'à la garantie de la concurrence, dans la mesure où ces dispositions reposent sur des motifs de politique économique. En tant qu'elles ne figurent pas dans une loi au sens formel, les règles précitées violent en outre le principe de la légalité.
2.2.1 Selon l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1); elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 128 I 92 consid. 2a p. 95; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Berne 2000, n. 646 p. 335).
Aux termes de l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés (al. 1); toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2); toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (al. 3); l'essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).
Les restrictions cantonales à la liberté économique peuvent consister en des mesures de police ou d'autres mesures d'intérêt général tendant à procurer du bien-être à l'ensemble ou à une grande partie des citoyens ou à accroître ce bien-être, telles des mesures sociales ou de politique sociale. Ces restrictions ne doivent toutefois pas se fonder sur des motifs de politique économique et intervenir dans la libre concurrence pour favoriser certaines formes d'exploitation en dirigeant l'économie selon un certain plan, à moins qu'elles ne soient prévues par une disposition constitutionnelle spéciale ou fondées sur les droits régaliens des cantons (art. 94 al. 4 Cst.; Auer/Malinverni/Hottelier, op.cit., n. 699 et 701 p. 358/359).
2.2.2 D'une manière générale, le recourant critique le fait que la moitié au moins des membres de la Commission d'examens soient choisis parmi les avocats inscrits au tableau et remplissant les conditions leur permettant d'accueillir et de former des stagiaires; il y voit un privilège accordé aux avocats installés qui peuvent réserver un régime de faveur à certains candidats et promouvoir leur carrière pour des motifs étrangers à leurs compétences professionnelles. La Commission d'examens pourrait ainsi instaurer un numerus clausus déguisé, contraire aux principes de la liberté économique et de l'égalité entre concurrents. Le huis clos réservé à l'examen final favoriserait ensuite l'exercice de cette pratique visant à l'élimination définitive d'un candidat non coopté. A cet égard, la limitation du pouvoir d'examen de l'autorité de recours empêcherait le contrôle efficace du pouvoir judiciaire sur le déroulement des examens d'avocat.
Cette description des prétendus dysfonctionnements de la Commission d'examens ne repose toutefois sur aucun élément concret et semble plutôt provenir de rumeurs qui circulent auprès des candidats définitivement éliminés. Elle relève donc de critiques de nature appellatoire qui ne répondent pas aux exigences de motivation de l'art. 90 OJ.
2.2.3 La profession d'avocat bénéficie de la liberté économique, de sorte que toute limitation de son exercice doit reposer sur une base légale (ATF 122 I 130 consid. 3a p. 133 et les arrêts cités). Cela n'exclut toutefois pas que la loi formelle se limite à la réglementation des principes et délègue à une autorité inférieure l'organisation des détails (ATF 122 I 130 consid. 3b/bb p. 134). Les dispositions du règlement critiquées par le recourant reposent sur l'art. 28 de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 15 mars 1985, prescrivant que:
« L'examen de fin de stage est subi devant une commission d'examens nommée par le Conseil d'Etat et comprenant des membres ou d'anciens membres du pouvoir judiciaire, des professeurs à la faculté de droit, des avocats ou d'anciens avocats. Il porte sur les connaissances théoriques et pratiques des candidats. L'organisation de la Commission et les modalités d'examen sont fixées par le règlement. »
En outre, l'art. 57 de la loi sur la profession d'avocat délègue la compétence au Conseil d'Etat d'édicter les dispositions d'exécution nécessaires. L'autorité cantonale exécutive dispose donc d'une base légale suffisante pour arrêter le détail de la composition et l'organisation de la Commission d'examens, de même que les modalités de l'examen final.
2.2.4 S'agissant plus spécialement de la composition de la Commission, l'exigence de la présence en son sein de la moitié au moins d'avocats qui, depuis au moins cinq ans, sont titulaires du brevet et pratiquent le barreau dans le canton de Genève, répond au souci de veiller à ce que les candidats à l'exercice de la profession possèdent les qualités spécifiques requises. Le candidat est généralement placé dans la situation concrète de l'avocat consulté par un client pour lequel il doit rédiger un avis de droit ou préparer l'une ou l'autre écriture judiciaire. Dans ces conditions, les avocats pratiquants sont particulièrement bien placés pour juger des difficultés auxquelles les candidats sont confrontés et pour apprécier la valeur de leurs épreuves. Les alinéas 2 et 3 de l'art. 18 du règlement échappent donc à la critique.
En ce qui concerne les modalités de l'examen final, le recourant n'expose pas de manière convaincante en quoi son déroulement à huis clos porterait atteinte aux droits fondamentaux des candidats. La présence de trois examinateurs pour l'examen oral et la façon de procéder à la correction de l'épreuve écrite, sans connaître les noms des candidats, permettent d'ailleurs de garantir suffisamment l'objectivité des résultats. Quant à la prétendue inconstitutionnalité de l'art. 25 2ème phrase du règlement, prévoyant l'élimination du candidat après trois échecs, le recourant se borne à relever le caractère orienté de l'examen final, auquel les candidats de certaines études n'échoueraient jamais à trois reprises. La motivation de ce grief est donc sans rapport avec le contenu de la disposition critiquée. Au demeurant, à moins d'admettre que tout candidat puisse se présenter aux examens jusqu'à ce qu'il réussisse, la limitation à trois tentatives correspond à ce qui est généralement admis dans d'autres réglementations cantonales (voir par ex. l'art. 8 al. 3 de la loi du 6 février 2001 sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice du canton du Valais, l'art. 25 al. 4 du règlement du 13 décembre 1977 sur les stages et les examens d'avocat et de notaire du canton de Fribourg ou, pour le canton d'Argovie, le § 13 al. 2 du Dekret für Fähigkeitsausweis und die Bewilligung zur Berufsausübung für Anwälte du 27 octobre 1987). La possibilité de se présenter trois fois à l'examen final est même plus favorable que d'autres réglementations cantonales prescrivant que l'examen ne peut être repassé qu'une fois (voir par ex. l'art. 11 al. 3 de la loi vaudoise sur le barreau du 22 novembre 1944 ou l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur l'examen d'avocat du canton de Berne du 19 octobre 1994).
Pour ce qui a trait enfin à la limitation du pouvoir d'examen du Tribunal administratif au contrôle de la légalité du résultat contesté et de l'établissement arbitraire des faits, considéré comme une violation du droit (art. 27A 2ème phrase du règlement), elle correspond en tous points à ce qui est usuel dans ce domaine, le but du recours n'étant pas de permettre au candidat évincé de repasser l'examen, mais uniquement de contrôler l'abus du pouvoir d'appréciation de la Commission.
2.2.5 Les griefs au sujet de la prétendue inconstitutionnalité des dispositions du règlement critiquées par le recourant sont en conséquence entièrement infondés.
3.
Invoquant la violation de l'interdiction du déni de justice, le recourant reproche ensuite à la Commission d'examens de n'avoir pas siégé au complet lors de la séance du 5 juin 2001, au cours de laquelle elle a statué sur les résultats de l'examen, et d'avoir formellement fait défaut, en l'absence de procuration valable, à l'audience de comparution personnelle des parties devant le Tribunal administratif, le 28 septembre 2001. En outre, il laisse entendre que le Tribunal administratif n'aurait pas pu faire preuve de l'indépendance et de l'impartialité qu'il était en droit d'attendre du fait de la présence de l'un de ses juges dans la Commission d'examens.
3.1 Le destinataire d'une décision jouit d'un droit constitutionnellement garanti à ce que celle-ci soit prise par une autorité compétente à cet effet et statuant dans une composition régulière (ATF 114 Ia 275 consid. 2a p. 276). Cette question doit être examinée au regard du droit de procédure applicable, en l'occurrence du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 128 consid. 3c p. 130).
3.2 L'art. 18 du règlement cantonal prévoit que la Commission d'examens se compose de douze membres titulaires et de six membres suppléants. Son organisation est définie à l'art. 19 de la manière suivante:
« 1La Commission d'examens est présidée par son président ou un membre désigné par lui. Elle siège valablement lorsque six membres au moins sont présents.
2Elle se subdivise en sous-commissions de trois membres pour apprécier les épreuves de l'examen final.
3La Commission se réunit en séance plénière à huis clos pour statuer sur les résultats de l'examen. »
Le Tribunal administratif a retenu que la Commission d'examens était régulièrement composée lors de la séance du 5 juin 2001, alors que quinze membres sur dix-huit étaient présents. Le recourant le conteste, en soutenant que l'art. 19 al. 3 du règlement doit être interprété selon son texte qui signifie clairement que l'ensemble des membres composant la Commission d'examens doit être présent lors de l'attribution finale des notes des épreuves écrites et orales.
En réalité, l'art. 19 du règlement peut aussi s'interpréter en ce sens qu'il oppose deux modes de fonctionnement de la Commission, selon qu'elle se subdivise en sous-commissions ou, au contraire, siège en plenum. L'alinéa 3 signifie alors que la Commission ne saurait se subdiviser en sous-commissions lorsqu'elle statue sur les résultats de l'examen, mais doit prendre sa décision en plenum. Cela n'implique pas que tous les membres soient présents, mais qu'au moins le quorum de présence prévu par l'alinéa premier soit respecté.
Cette interprétation de la notion de séance plénière correspond au sens donné à cette notion tel qu'il est consacré par l'usage courant. Elle donne tout son sens au quorum de présence prévu par le premier alinéa et, surtout, s'intègre parfaitement dans un système qui distingue entre l'appréciation de chaque épreuve faite par les sous-commissions - lesquelles doivent évidemment siéger au complet - et la décision sur le résultat final, qui relève du plenum. Dans cette perspective, la séance plénière prévue par le troisième alinéa doit permettre de corriger, le cas échéant, une trop grande disparité d'appréciation entre les diverses sous-commissions et de procéder, si nécessaire, à une réévaluation globale. Pour cela, il n'est pas nécessaire que la totalité des membres de la Commission soient présents, mais il suffit que chaque sous-commission soit représentée par au moins un de ses membres (voir arrêt 2P.109/2001 du 26 juillet 2001 en la cause A., consid. 2c, non publié). Il est vrai que le quorum de présence prévu par le premier alinéa ne garantit pas absolument que cette condition soit remplie, par exemple lorsque les six membres présents n'appartiennent qu'à deux ou trois des sous-commissions formées en application du deuxième alinéa. Cette hypothèse n'était toutefois nullement réalisée dans le cas du recourant, puisque, sur les dix-huit membres que compte la Commission d'examens, quinze étaient présents, de sorte que les membres de trois des sous-commissions étaient au complet, les quatrième et cinquième étant représentées par deux de ses membres. Le Tribunal administratif n'est donc pas tombé dans l'arbitraire en considérant que la Commission d'examens était régulièrement composée lors de la séance du 5 juin 2001.
3.3 Pour le surplus, il est établi que la Commission d'examens était représentée lors de l'audience de comparution personnelle des parties devant le Tribunal administratif par son secrétaire, au bénéfice d'une procuration dûment signée par le Procureur général, président de la Commission d'examens, et produite en copie au Tribunal administratif le 3 octobre 2001, à la requête du recourant.
Enfin, A.________, juge auprès du Tribunal administratif, qui faisait partie de la sous-commission chargée d'évaluer l'examen écrit, n'a pas siégé lors de l'examen du recours formé auprès du Tribunal administratif, de sorte que le reproche d'absence d'indépendance et d'impartialité de l'autorité intimée n'est pas fondé non plus.
4.
Le recourant se plaint également d'une appréciation arbitraire de ses épreuves, notamment de son épreuve écrite qu'il juge meilleure que celle d'un autre candidat.
4.1 Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, même lorsque les épreuves portent sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, parce que l'évaluation repose sur une comparaison des candidats et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective propre aux experts ou examinateurs; en principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenables (ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230; 118 Ia 488 consid. 4c p. 495).
4.2 En l'espèce, les examinateurs de l'épreuve écrite ont rédigé une note résumant l'appréciation portée sur le travail du recourant. Ils relèvent notamment certaines lacunes dans la rédaction des faits d'une action révocatoire, l'absence de discussion de deux dispositions topiques de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après: LP), une erreur d'appréciation juridique sur la nature de la nullité des actes visés par l'art. 288 LP, l'absence de pertinence d'un projet d'acte dépourvu de partie "en fait" et dont les conclusions sont incorrectes, certains développements théoriques sans intérêt dans l'avis de droit communiqué, l'absence de discussion d'un projet de lettre à l'intention de l'office des poursuites et faillites et le caractère peu clair du schéma des relations juridiques entre les parties. Ils ont ainsi attribué la note 3 à l'épreuve écrite. Or, le recourant n'indique pas en quoi leur appréciation serait arbitraire ou reposerait sur des considérations étrangères à la qualité du travail fourni. Il se borne à affirmer, dans une argumentation de nature appellatoire, que la copie d'un autre candidat est moins satisfaisante que la sienne et a été mieux notée. Il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral, conformément à la retenue qu'il s'impose en la matière, de se substituer à l'appréciation des examinateurs et de comparer en détail les épreuves écrites de deux candidats pour décider si les notes attribuées à leur travail sont ou non justifiées. Il suffit en effet de constater que rien ne permet de penser que la Commission d'examens se serait laisser guider par des motifs sans rapport avec l'examen. Son appréciation de l'épreuve écrite du recourant paraît pertinente, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler sa décision du 5 juin 2001 fixant la note de l'épreuve écrite à 3.
4.3 En ce qui concerne enfin la note des examinateurs au sujet de l'évaluation de l'épreuve orale du recourant, elle contient une motivation particulièrement détaillée et convaincante. Elle expose ainsi précisément quelles étaient les réponses et les réflexions attendues des candidats et quelles ont été les qualités et les défauts de la prestation du recourant. A cet égard, l'intéressé met principalement en cause la modification apportée par la Commission d'examens à un point de l'état de fait de l'arrêt sur lequel le casus était fondé; il en déduit que la solution qu'il avait proposée était la bonne, alors que celle de la Commission d'examens était erronée. En réalité, la modification en question était sans incidence sur les deux erreurs essentielles commises par le recourant dans l'examen du casus considéré, qui l'ont amené à constater l'existence d'une prétention en salaire, pourtant exclue par une disposition topique du Code des obligations qui lui a échappé. La notation de l'épreuve orale du recourant, qui a d'ailleurs été portée de 3.25 à 3.75, échappe ainsi au grief d'arbitraire.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de fr. 2'000.- est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission d'examens des avocats et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 29 juillet 2002
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: