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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.221/2002 /dxc
Arrêt du 5 août 2002
IIe Cour de droit public
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Merkli,
greffière Rochat.
X.________ et Y.________, recourants,
tous deux représentés par Maîtres Jean-Pierre Jacquemoud
et Guy Stanislas, avocats, rue Bellot 2, 1206 Genève,
contre
Commission fédérale des banques,
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne.
Entraide administrative internationale demandée par la Com-mission des Opérations de Bourse dans l'affaire A.________
(recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale des banques du 21 mars 2002)
Faits:
A.
Le 18 septembre 2000, l'opérateur français C.________, filiale de B.________, a annoncé un offre publique d'achat de la société A.________, en offrant un prix de 83 € par action. Durant les jours précédant cette annonce, le cours de l'action A.________ avait passé de 42 € à 74.10 € et le volume des transactions des titres de la société avait fortement augmenté entre le 15 août et le 15 septembre 2000.
Le 23 mai 2001 la Commission française des opérations de bourse (ci-après: la COB) a requis l'assistance de la Commission fédérale des banques, afin d'obtenir des informations au sujet de l'acquisition de 1000 titres de la société A.________, effectuée le 6 septembre 2000 par l'intermédiaire de la Banque Z.________ & Cie, à Genève.
A la requête de la Commission fédérale, la Banque Z.________ & Cie a déclaré, dans un courrier du 20 juin 2001, qu'elle avait acquis 4000 actions A.________, entre le 6 et le 15 septembre 2000, pour le compte des époux X.________ et Y.________, sur ordre de ce dernier. Ces actions avaient été revendues en une seule transaction, le 29 septembre 2000, au cours de 81.80 €, de sorte que le bénéfice ainsi réalisé s'était élevé à 39'359.61 €. Elle a ensuite précisé qu'elle avait acquis, le 15 septembre 2000, soit le dernier jours de cotation, 1000 actions en différentes tranches et que les époux X.________ et Y.________ ne détenaient aucun titre A.________ avant le 14 août 2000.
X.________ et Y.________ se sont opposés à la transmission de ces informations, en alléguant que les transactions en cause procédaient d'une politique d'investissements normale pour des gens qui connaissaient bien les marchés financiers et avaient suivi les discussions sur le site internet "Boursorama" à propos du titre A.________.
B.
Par décision du 21 mars 2002, la Commission fédérale des banques a accordé l'entraide administrative à la COB et décidé de lui transmettre les informations suivantes:
"a. L'acquisition, le 6 septembre 2000, de 1000 titres A.________ au cours de € 68.98 a été effectuée par la Banque Z.________ & Cie pour le compte des époux X.________ et Y.________, ressortissants français, tous deux domiciliés ________.
b. 2000 autres actions A.________ (224 actions au cours de € 68.-, 383 à € 68.20, 125 à € 68.50, 268 à 69.- et 1000 à 69.75) ont été acquises pour le compte des mêmes clients le 7 septembre 2000.
c. 1000 autres actions A.________ (30 actions au cours de € 73.90, 446 à € 74.-, 13 à € 74.20, 11 à € 74.40 et 500 à € 74.50) ont été acquises pour le compte des mêmes clients le 15 septembre 2000.
d. Les différents ordres pour les achats des 4000 actions A.________ ont tous été passés par X.________.
e. Les 4000 actions A.________ ont été vendues le 29 septembre 2000 au cours de € 81.80, pour un montant net de 324'388.80. Le bénéfice de l'opération s'est ainsi élevé à € 39'359.61.
f. X.________ et Y.________ ne détenaient aucun titre A.________ auprès de Z.________ & Cie avant le 14 août 2000.
g. Selon les explications fournies par les clients, la décision d'achat a été prise par X.________ suite à l'observation de l'évolution du cours du titre et à la consultation d'un forum de discussion consacré aux informations boursières (Boursorama)."
Elle rappelait aussi à la COB que les informations et documents transmis ne devaient être utilisés qu'à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières et ne pouvaient être communiqués à des autorités tierces, y compris pénales, qu'avec l'assentiment de la Commission fédérale des banques (chiffres 2 et 3 du dispositif).
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ et Y.________ concluent à l'annulation de la décision de la Commission fédérale des banques du 21 mars 2002 et demandent au Tribunal fédéral de prononcer que les informations et documents les concernant ne sont pas communiqués à la COB.
La Commission fédérale des banques conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens à la charge des recourants.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision par laquelle la Commission fédérale accorde l'entraide administrative internationale en application de l'art. 38 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.19) et ordonne la transmission de documents et de renseignements à une autorité étrangère peut faire directement l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 97 ss OJ (art. 39 LBVM; ATF 127 II 323 consid. 1 p. 325). Les intéressés ont, au demeurant, qualité pour recourir (art.103 let. a OJ; ATF 125 II 65 consid. 1 p. 69). Quant à la COB, il s'agit bien d'une autorité de surveillance des marchés financiers, qui satisfait à l'exigence de confidentialité (art. 38 al. 2 lettres a et b LBVM: ATF 126 II 86 consid. 3a p. 88).
2.
2.1 Dans le domaine de l'entraide administrative internationale, le principe de la proportionnalité découle de l'art. 38 al. 2 LBVM qui autorise uniquement la transmission d'informations et de documents liés à l'affaire. Selon ce principe, l'entraide administrative ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe laissée à l'appréciation de ce dernier. L'Etat requis ne dispose généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de la procédure menée à l'étranger, de sorte que, sur ce point, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête. Il doit uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles distorsions du marché justifiant la demande d'entraide. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec d'éventuels dérèglements du marché et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que ladite demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve ("fishing expedition"; ATF 126 II 409 consid. 5 p. 413-415, 86 consid. 5a p. 90-91 et les références citées).
2.2 Les recourants ne contestent pas les principes d'entraide susmentionnés, mais reprochent à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 38 al. 3 LBVM qui interdit la transmission d'informations sur des personnes qui, de manière évidente, ne sont pas impliquées dans une affaire nécessitant l'ouverture d'une enquête.
Ce faisant, les recourants tentent vainement de démontrer que c'est par leurs seules connaissances du marché boursier et des informations provenant de tiers, notamment du site internet "Boursorama", qu'ils ont acheté des actions de la société A.________, dont ils surveillaient le cours en bourse depuis près d'une année. L'autorité chargée de se prononcer sur l'octroi de l'entraide administrative n'est en effet pas tenue d'examiner si les indices de possibles distorsions du marché justifiant la demande d'entraide sont confirmés ou infirmés par les informations et les explications recueillies à la demande de l'autorité requérante. Seule cette dernière pourra, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises, décider si ses craintes initiales étaient ou non fondées (cf. ATF 127 II 142 consid. 5 p. 146/147). La question de savoir si l'acquisition de 4000 titres A.________ entre les 6 et 15 septembre 2001 s'inscrivait dans le cadre d'une opération courante de gestion du portefeuille des recourants, excluant tout délit d'initié, devra ainsi être examinée par la COB, lorsqu'elle sera en possession des renseignements transmis. A cet égard, la Commission fédérale des banques a dès lors considéré à juste titre qu'elle n'avait pas à analyser elle-même les documents produits par les recourants à l'appui de leur argumentation, le but de l'entraide administrative étant précisément de permettre à l'autorité requérante de pouvoir mener ses propres investigations sur des opérations boursière pouvant prêter à discussion.
Dans ces conditions, le fait que le recourant a donné lui-même ses ordres d'achat à la Banque Z.________ & Cie pendant la période sensible où le titre A.________ a fortement progressé, de même que le volume des transactions, soit du 6 au 15 septembre 2000, dernier jour de cotation, constitue un ensemble d'indices, suffisants pour soupçonner un délit d'initié et accorder l'entraide administrative. A cela s'ajoute que les recourants n'avaient jamais possédé de titres A.________ auparavant, bien qu'ils déclarent avoir surveillé le cours de ce titre depuis longtemps et que leurs achats se sont poursuivis jusque et y compris le dernier jour de cotation avant l'annonce de l'offre publique d'achat. Les raisons invoquées par les intéressés pour expliquer leurs achats d'actions A.________ ne font donc pas obstacle à l'octroi de l'entraide administrative.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle manifestement mal fondé. Partant, il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge des recourants (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants et à la Commission fédérale des banques.
Lausanne, le 5 août 2002
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: