[AZA 7]
I 560/01 Bh
IIIe Chambre
MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl
Arrêt du 8 août 2002
dans la cause
J.________, 1953, recourante,
contre
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
A.- a) J.________ travaillait comme gérante-vendeuse auprès de la boulangerie X.________ SA. Souffrant de douleurs lombaires, elle a été incapable de travailler dès le mois de juillet 1996 et a dû être opérée d'une hernie discale L5-S1 le 30 octobre suivant à l'Hôpital Z.________.
Cette opération n'a toutefois pas eu le succès escompté.
J.________ n'ayant plus été en mesure de reprendre son travail en raison de ses douleurs, elle a été licenciée au 31 décembre 1996. Au cours de l'année 1997, elle a encore subi une cryorhizotomie de l'articulation facettaire L5-S1.
Toujours reconnue incapable de travailler, elle a présenté, le 9 septembre 1997, une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Sur proposition de son médecin-conseil, l'Office AI du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office) a mandaté le docteur B.________ pour une expertise rhumatologique. Ce médecin a posé le diagnostic de lombalgies chroniques post cure hernie discale L5-S1 ainsi que de tendinose du muscle pyramidal, et conclu à une capacité de travail de l'assurée de 100 % comme vendeuse ou dans toute autre activité légère dès la date de son examen médical (expertise du 14 juillet 1998). Ont également été versés au dossier un rapport (du 4 février 1999) du docteur A.________, médecin traitant de l'assurée faisant état de la découverte, après un examen IRM, d'une fibrose péridurale para-médiane droite et d'une suspicion d'une maladie de Lyme, ainsi qu'une appréciation médicale (du 16 mars 1999) du professeur C.________, neurochirurgien à l'Hôpital Z.________, attestant de la persistance d'une incapacité de travail en raison d'un syndrome douloureux de type pseudo-radiculaire.
Se fondant sur les conclusions de l'expertise du docteur B.________, l'office a alloué à l'assurée une rente d'invalidité entière du 1er juillet 1997 au 31 juillet 1998 (décision du 10 août 1999).
b) Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a admis, annulé la décision du 10 août 1999 et renvoyé la cause à l'office pour instruction complémentaire au sens des considérants, en particulier sur l'évolution de l'état de santé de J.________ depuis le dépôt de l'expertise du docteur B.________ (jugement du 28 janvier 2000).
L'office a alors ordonné une nouvelle expertise qu'il a confiée au docteur D.________, rhumatologue. Dans son rapport du 18 octobre 2000, ce médecin n'a pas constaté de modification notable de l'état clinique de l'assurée depuis juillet 1998; ce nonobstant, il a estimé que le syndrome douloureux chronique dont J.________ était affectée entraînait, dans un travail de vendeuse ou toute autre activité lui permettant d'alterner les positions et n'exigeant pas le port de charges lourdes, une diminution du taux d'activité de 30 %.
Par décision du 16 mars 2001, l'office a dès lors confirmé les termes de sa décision initiale, à savoir l'octroi d'une rente entière d'invalidité limitée dans le temps du 1er juillet 1997 au 31 juillet 1998.
B.- L'assurée a derechef formé recours contre cette dernière décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel qui l'a rejeté, par jugement du 17 juillet 2001.
C.- J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant, implicitement, à l'allocation d'une rente entière d'invalidité au-delà du 31 juillet 1998.
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- La décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 sv. consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Aux termes de cette disposition, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci.
2.- Tandis que dans son jugement du 28 janvier 2000, le tribunal administratif avait considéré que la preuve d'une amélioration de l'état de santé de J.________ n'avait pas été rapportée par l'office - de sorte que le passage de la rente entière d'invalidité à la suppression de cette prestation ne pouvait être confirmé en l'état sans instruction médicale complémentaire -, dans le jugement entrepris (du 17 juillet 2001), il a en revanche estimé, même si ce n'est qu'implicitement, que tel était bien le cas en l'espèce compte tenu des précisions apportées par le docteur D.________ dans son expertise du 18 octobre 2000. Se référant à l'avis de cet expert quant au taux de capacité de travail de l'assurée, le tribunal administratif a en outre jugé que le degré d'invalidité de cette dernière n'atteignait désormais plus le seuil lui ouvrant le droit à une rente.
Pour sa part, la recourante conteste les conclusions auxquelles est parvenu le docteur D.________, en lui opposant notamment l'opinion du docteur E.________, neurologue, dont elle a produit un rapport (daté du 30 mars 2001) en cours de procédure cantonale. Elle soulève également le grief de prévention à l'encontre de l'expert commis par l'office, au motif que celui-ci serait fréquemment mandaté par l'intimé pour des expertises. Enfin, elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir procédé à une comparaison des revenus pour évaluer son invalidité.
3.- a) Le grief de prévention à l'égard du docteur D.________ est manifestement mal fondé et doit être rejeté.
En effet, le fait qu'un expert soit régulièrement chargé par un office de l'assurance-invalidité d'établir des expertises ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité dudit expert (RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a/ bb). Par ailleurs, au regard du déroulement de l'expertise et de son contenu, il n'y a pas lieu de mettre en doute l'impartialité du docteur D.________.
b) A la lumière, notamment, du résultat des investigations ordonnées par le médecin traitant relativement à une éventuelle maladie de Lyme et des plus récents clichés radiologiques concernant l'assurée, le docteur D.________ a posé le diagnostic de lombo-sciatalgies droites chroniques de caractère pseudo-radiculaire sur discarthrose L4-L5 et L5-S1, de status après opération de hernie discale L5-S1 droite et cryorhizotomie pour probable syndrome facettaire L5-S1 droit, de polyarthralgies sine materia, ainsi que d'une discrète dépression. Cliniquement, il a constaté une colonne lombaire légèrement limitée, mais des articulations normales; il a en outre relevé une absence de troubles sensitivomoteurs des membres inférieurs et de signes parlant en faveur d'un rhumatisme inflammatoire ou d'une fibromyalgie - soit un état clinique superposable à celui décrit antérieurement par le docteur B.________ (cf. rapport du 14 juillet 1998). Toujours selon le docteur D.________, "l'état subjectif (de J.________) est en contradiction avec l'examen clinique"; toutefois, en considération d'une fibrose péridurale (effet secondaire souvent observé après une opération d'une hernie discale) pouvant expliquer en partie les douleurs ressenties par l'assurée, cet expert s'est détaché du degré de capacité de travail de son confrère et a préconisé un temps d'activité réduit de 30 %.
Rendu au terme d'une étude fouillée de l'ensemble du dossier médical, et à l'issue de deux examens cliniques de l'assurée, le rapport d'expertise du docteur D.________ remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a et 3b/ee) et contrairement à ce que soutient la recourante, il n'existe pas de motifs sérieux de s'en écarter.
Rien dans les observations faites par le docteur E.________ ne vient en effet relativiser ou contredire celles de l'expert commis par l'intimé. Le premier médecin cité n'atteste d'ailleurs aucunement d'une incapacité de travail; il se contente d'affirmer qu'une reprise de travail par l'assurée est "aléatoire" compte tenu de la très longue période d'arrêt de travail que cette dernière a subie ensuite de ses opérations successives. Cette circonstance ne saurait cependant fonder une invalidité dès lors que sur le plan médical, l'assurée jouit incontestablement d'une capacité de travail résiduelle importante et qu'elle est tenue de la mettre à profit en vertu de son obligation de diminuer le dommage (ATF 123 V 96 et ss consid. 4c).
Avec les premiers juges on doit donc admettre que déjà à l'époque de la première expertise, l'état de santé de la recourante s'était amélioré au point de lui permettre de reprendre à nouveau une activité professionnelle.
c) Quant au degré d'invalidité de la recourante, il n'a certes pas fait l'objet d'une évaluation précise et concrète de la part de l'intimé ou des premiers juges. Du moment toutefois que le docteur D.________ a estimé l'assurée "capable avec une limitation du temps de travail de 30 % d'effectuer un travail de vendeuse" (on ajoutera :
sans qu'il existe de contre-indication quant à la faculté de cette dernière d'assumer également des responsabilités de gérance), à savoir une activité similaire à celle qu'elle exerçait jusqu'ici, il n'est pas absolument nécessaire de procéder à une comparaison des revenus. Une évaluation de l'invalidité résultant d'une comparaison des valeurs déterminantes en pour-cent peut suffire (voir Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), ad art. 28 LAI, p. 203 sv.). En l'occurrence, cela revient à retenir un taux d'invalidité de 30 % (revenu réalisable sans invalidité : 100 %; revenu d'invalide :
100 % - 30 % = 70 %), si bien que les conditions mises à l'allocation d'une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI) ne sont plus remplies dans le cas particulier et justifient la suppression de la rente (cf. art. 41 LAI).
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 août 2002
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :